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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 mars 2026, n° 25/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00527 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OT6N
MINUTE N° :
S.A. ADOMA
c/,
[E], [C]
Copie certifiée conforme le :
à :
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier BAULAC,
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil,
[Adresse 1],
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Vice Présidente Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de, [P], [A] auditrice de justice et de Carinne PIET, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. ADOMA,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Olivier BAULAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [E], [C],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 01 Août 2025, par Assignation – procédure au fond du 29 Juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 08 Janvier 2026, et jugée le 05 MARS 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
La SA ADOMA a conclu le 24 août 2017 avec Monsieur, [E], [C] un contrat de résidence pour une chambre n° A 101 située à, [Adresse 5] pour une redevance mensuelle de 375,79 euros outre 30 euros au titre des frais accessoires.
Suivant acte sous sein privé du 25 août 2017, la SA ADOMA a consenti à Monsieur, [E], [C] un contrat de location d’un emplacement de stationnement n°, [Immatriculation 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 16 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la société ADOMA a fait assigner Monsieur, [E], [C] devant le Juge des contentieux de la Protection de la chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition à son profit des clauses résolutoires insérées dans le contrat de résidence du logement et dans le contrat de location de l’emplacement de stationnement,
— ordonner l’expulsion de Monsieur, [E], [C] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique,
— autoriser la séquestration des biens mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion par le demandeur dans tel local du foyer ou garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur,
— condamner Monsieur, [E], [C] au paiement des sommes de :
-5 775,84 euros au titre des redevances impayées au 16 juin 2025, terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure,
— une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle, soit au total de 490,58 à compter de la date d’effet des clauses résolutoires jusqu’à la libération effective des lieux,
-600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
La société ADOMA expose que Monsieur, [E], [C] a cessé de payer régulièrement ses redevances malgré une mise en demeure restée infructueuse lui indiquant qu’à défaut d’un règlement dans le mois, il devra libérer les lieux.
A l’audience, elle précise que la dette a augmentée et qu’elle s’élève désormais à la somme de 9 209,87 euros, au terme de décembre 2025 inclus.
Bien que régulièrement cité par acte déposé en l,'[Etablissement 1] du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur, [E], [C] n’est pas comparant ni représenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
Sur le défaut de paiement de la redevance :
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, es contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de résidence signé entre les parties le 24 et le 25 août 2017 qui prévoit dans ses articles 8 et 11 que le résident est tenu à titre d’obligation essentielle de s’acquitter de l’exact paiement de la redevance et dans les délais prévus par le contrat de résidence, qu’à défaut et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le contrat sera résilié de plein droit et le résident devra quitter immédiatement les lieux ;
Il résulte des pièces versées au dossier et notamment des décomptes que Monsieur, [E], [C] est redevable au 30 avril 2025 de la somme de 5 285,84 euros ;
Une notification de payer cette somme et visant la clause résolutoire lui a été délivré le 14 mai 2025 ;
Monsieur, [E], [C] ne s’est pas acquitté des sommes qui lui étaient demandées dans le délai d’un mois et n’a pas saisi le juge compétent pour lui demander des délais ;
Une assignation lui a en conséquence été délivrée pour avoir paiement de la somme de 5 775,84 euros ;
En conséquence qu’il convient de condamner Monsieur, [E], [C] à payer à la société ADOMA la somme de 5 775,14 euros au titre des l’arriérés de redevance dus au 16 juin 2025, terme de mai 2025 inclus, déduction faite des frais de rejet de prélèvements qui ne sauraient figurer dans un décompte locatif et de constater la résolution des contrats de résidence et de location d’un emplacement de stationnement signés entre les parties le 24 et le 25 août 2017 au 15 juin 2025 ;
En l’absence de Monsieur, [E], [C] à l’audience, il n’y a pas lieu d’actualiser le montant de la dette locative ;
Il y a lieu d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025 ;
Il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur, [E], [C] et de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant de la redevance qui aurait été normalement exigible soit 490,58 euros ;
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
La situation économique de Monsieur, [E], [C] justifie de le dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [E], [C] supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la Protection de la chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Constate la résiliation au 15 juin 2025 du contrat d’hébergement et du contrat de location d’un emplacement d’hébergement conclus entre les parties les 24 et 25 août 2017 pour une chambre n° A 101 située à, [Localité 5], [Adresse 6] et un emplacement de stationnement n°, [Immatriculation 1], par l’effet des clauses résolutoires,
Condamne Monsieur, [E], [C] à payer à la société ADOMA la somme de 5 775,14 euros au titre de l’arriéré de redevances dues au 16 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025,
Autorise la société ADOMA à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [E], [C] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec l’aide de la force publique si besoin est ;
Ordonne le transport et la séquestration des biens mobiliers meublant les locaux loués dans tel garde meubles choisi par la société ADOMA aux frais du défendeur ;
Condamne Monsieur, [E], [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance tel qu’elle résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires, soit au total 490,58 euros à compter du 16 juin 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Dispense Monsieur, [E], [C] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur, [E], [C] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé le 5 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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