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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 30 janv. 2026, n° 25/02438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. et Mme [H]
Copie exécutoire délivrée
à : Me GUALTIEROTTI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02438 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XCJ
N° MINUTE : 3/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 janvier 2026
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] [Adresse 6], représenté par son syndic, MYRABO SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Anne GUALTIEROTTI, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #C0051
DÉFENDEURS
Madame [N] [H]
Monsieur [P] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 30 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02438 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XCJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [H] et Madame [N] [H] sont propriétaires des lots n°3 (appartement), 0106 (cave), 0161 (parking) et 0162 (parking) au sein de l’immeuble situé [Adresse 3]) soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par actes de commissaire de justice du 27 décembre 2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic la société MYRABO a fait délivrer à Monsieur [P] [H] et à Madame [N] [H] un commandement de payer la somme de 2 457,04 euros, puis en l’absence de règlement les a, par actes de commissaire de justice du 15 avril 2025, fait assigner devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins, au visa notamment de la loi du 10 juillet 1965, d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 3 083,93 euros en principal et frais, comptes arrêtés au 2 avril 2025, avec intérêts légaux sur la somme de 2 602,67 euros à compter du 27 décembre 2024 date du commandement de payer et pour le surplus à compter de l’assignation,
— 2 000 euros de dommages et intérêts,
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 12 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a indiqué que le principal de la dette, frais de recouvrement inclus, avait été soldé et a maintenu ses demandes au titre des dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens.
Assignés respectivement à domicile et à personne, Monsieur [P] [H] et Madame [N] [H] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. En application de l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026.
MOTIFS
Le syndicat des copropriétaires ayant abandonné ses chefs de demande en paiement des charges de copropriété et frais de recouvrement, seule sa demande au titre des dommages et intérêts sera examinée.
Il sera rappelé à ce titre que l’abandon de chefs de demande ne nécessite pas d’être constaté à la différence du désistement de l’entière instance.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, en omettant de s’acquitter des charges dues, Monsieur [P] [H] et Madame [N] [H] ont nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l’entretien de l’immeuble et au paiement de ses fournisseurs sans l’encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic.
Cette situation a causé au syndicat un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement.
Cependant, il sera relevé que si Monsieur [P] [H] et Madame [N] [H] n’avaient pas soldé leur dette avant l’audience, le syndicat des copropriétaires n’aurait pas pu obtenir leur condamnation au paiement de l’intégralité des frais de recouvrement réclamés.
En effet, les frais de mise en demeure (42 euros +36 euros) ne sont pas justifiés faute de preuve de leur envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extra judiciaire, comme requis par l’article 64 du décret du 17 mars 1967.
Quant aux frais de « transmission [du] dossier » (120 euros), ils ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité car il s’agit des diligences normales du syndic qui sont à la charge de tous les copropriétaires, sauf à être intégrés dans la demande au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile et il ne peut y avoir double condamnation pour la somme allouée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, le préjudice subi est nécessairement limité, puisque les défendeurs ont à la suite de la délivrance de l’assignation intégralement soldé le principal de la dette, après avoir effectué un virement de 1 012,52 euros le 25 mars 2025.
Dans ces conditions, il y a lieu de limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 80 euros à laquelle les défendeurs seront condamnés in solidum compte tenu de la clause de solidarité prévue à l’article 93 du règlement de copropriété.
Sur les autres demandes
Monsieur [P] [H] et Madame [N] [H], qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant à l’exclusion de tous autres frais le coût de l’assignation et de la signification de la présente décision (le commandement de payer est inclus dans les frais de recouvrement).
L’équité commande par ailleurs de les condamner in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [H] et Madame [N] [H], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic la société MYRABO, les sommes suivantes :
— 80 euros à titre de dommages et intérêts,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [H] et Madame [N] [H], aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Président,
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