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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 9 avr. 2026, n° 24/05658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/05658 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43TI
AFFAIRE :
M. [W] [S] (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
C/
S.A.R.L. SAPH AUTOMOBILES (Me Lésia BUREL)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 5 février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 5 février 2026, prorogé au 19 mars 2026, et prorogé au 09 Avril 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [S]
né le 12 Mai 1962 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SAPH AUTOMOBILES
immatriculé au RCS de Marseille sous le n°449433630
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lésia BUREL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 juillet 2020, la société par actions simplifiée SAPH AUTOMOBILE a vendu à Monsieur [W] [S] un véhicule automobile de marque JAGUAR, de modèle F PACE, immatriculé au moment de la vente [Immatriculation 1].
Le véhicule a ensuite été ré-immatriculé [Immatriculation 2].
Quelques temps après l’achat, Monsieur [W] [S] ayant circulé mille kilomètres, une panne est survenue.
Monsieur [W] [S] a saisi son assureur, lequel a diligenté une expertise extra-judiciaire. Le rapport a été rendu le 9 juin 2021.
Par ordonnance du 25 avril 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire. Le rapport a été rendu le 19 juillet 2022.
Par acte d’huissier en date du 2 mai 2024, Monsieur [W] [S] a assigné la société par actions simplifiée SAPH AUTOMOBILE devant le Tribunal judiciaire de céans, au visa des articles 1641 et 1644 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule JAGUAR F PACE, immatriculé [Immatriculation 2], intervenue le 15 juillet 2020 ;
— dire et juger que le véhicule sera restitué dans l’état dans lequel il se trouve ;
— condamner à payer à Monsieur [W] [S], en remboursement des frais d’acquisition et dépenses engagées, la somme de 39 108 €, ainsi répartie :
* prix d’acquisition du véhicule 36 990€ ;
* frais de carte grise : 1 000€ ;
* facture de remorquage : 1 118 € TTC ;
— dire que cette condamnation portera intérêts à compter du 23 octobre 2023 et à défaut de la délivrance de la présente assignation ;
— condamner la société par actions simplifiée SAPH AUTOMOBILE à payer à Monsieur [W] [S], à titre de dommages-intérêts complémentaires, englobant le trouble de jouissance, une somme mensuelle de 300€ à compter du mois février 2021, jusqu’au dépôt du rapport, soit 12 600€ ;
— juger que dans le cadre de la restitution du véhicule, la société SAPH AUTOMOBILE fera son affaire personnelle de venir le chercher au domicile du requérant sis [Adresse 1], lieu de stationnement, dans l’état dans lequel il se trouve, et que les clefs et le certificat d’immatriculation seront remis à la société SAPH AUTOMOBILE dès règlement de la condamnation mise à sa charge ;
— condamner la société par actions simplifiée SAPH AUTOMOBILE à payer à Monsieur [W] [S] une somme de 1 800€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société par actions simplifiée SAPH AUTOMOBILE aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIÉS, avocat en la cause ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture de l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions du demandeur ainsi que pour la connaissance de ses moyens.
Monsieur [W] [S] n’a pas conclu postérieurement à son assignation.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 2 juin 2025, au visa des articles 1642 et suivants du code civil, la société par actions simplifiée SAPH AUTOMOBILE sollicite de voir :
— débouter purement et simplement Monsieur [S] de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner Monsieur [S] à payer à SAPH AUTOMOBILES une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des conclusions pour un plus ample exposé des prétentions de la défenderesse ainsi que pour la connaissance de ses moyens.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le vice caché :
Il résulte des articles 1641 et suivants du code civil que l’acheteur qui souhaite se prévaloir de la garantie légale des vices cachés doit rapporter les preuves cumulatives :
— d’un vice de la chose vendue ;
— rendant celle-ci impropre à l’usage auquel on la destine ;
— du caractère antérieur du vice par rapport à la vente ;
— du caractère caché du vice au moment de la vente.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique dans son rapport que le véhicule a souffert d’un défaut d’entretien, entraînant un manque de lubrification provocant la casse du turbo et l’auto-alimentation du moteur par aspiration d’huile dans l’admission d’air, cette auto-alimentation étant la cause du manque de plusieurs litres d’huile comme constaté au moment des expertises contradictoires.
Ce faisant, l’expert met en évidence un vice de la chose vendue. Ce vice, requérant le remplacement du moteur pour un coût de 17 500€ estimé, apparaît rendre la chose impropre à son usage.
L’expert retient que la cause de ces casses mécaniques provient d’un manque d’entretien du véhicule : il précise que la première révision aurait dû survenir en 2019, « avec environ 34 000 kilomètres ». Le vice est donc antérieur à la vente.
S’agissant du caractère caché du vice, la société par actions simplifiée SAPH AUTOMOBILE fait valoir, à raison, que le bon de commande du véhicule mentionnait : « à faire : révision ». Ce bon de commande, signé par Madame [Q] [S], est daté du 27 juin 2020. Toutefois, le Tribunal relève que la facture finale, cette fois dressée au nom de Monsieur [W] [S], ne mentionne plus de révision à faire sur le véhicule. Cette facture est datée du 15 juillet 2020.
Monsieur [W] [S] rapporte la preuve qu’en 2021, sur son interrogation, la société par actions simplifiée SAPH AUTOMOBILE lui a indiqué avoir réalisé la révision et lui a même fourni, à cette occasion, un document interne faisant état de la réalisation de la révision. Ce document interne est daté du 13 juillet 2020, soit deux jours avant la vente (mais a été communiqué à Monsieur [W] [S] le 6 mai 2021).
Le Tribunal relève que ce document, que la défenderesse se constitue à elle-même, est pour le moins inexact, voir ouvertement mensonger, puisque l’expert judiciaire a bien retenu que la panne du véhicule a été causé par une absence d’entretien de celui-ci et ce depuis 2019.
Toutefois, ce document a été communiqué à Monsieur [W] [S] après la vente. Il ne saurait être pris en compte pour déterminer si, à la date du 15 juillet 2020, le vice constitué par le défaut d’entretien était apparent ou caché aux yeux du demandeur.
En revanche, le fait que la facture finale ne mentionne plus la révision du véhicule comme « à effectuer » a légitimement pu convaincre Monsieur [W] [S], profane de la réparation automobile, que la révision avait été effectué dans l’intervalle séparant la signature du bon de commande (27 juin 2020) de la date de remise effective du véhicule (15 juillet 2020).
Et, pour le moins, le fait que la société par actions simplifiée SAPH AUTOMOBILE, certes à posteriori, remette au demandeur un document inexact, voir mensonger, indiquant que la révision avait été faite, vient en tout cas établir le comportement de la défenderesse au cours de la vente : il est certain que si la défenderesse est allée jusqu’à établir un document inexact postérieurement à la vente, elle n’a pas, au cours de la réalisation de cette vente, détrompé Monsieur [W] [S] de sa conviction selon laquelle la révision avait été faite avant le 15 juillet 2020, puisqu’encore en 2021, c’est ce que la défenderesse a cherché à lui faire croire.
Au regard de ce qui précède, il sera retenu que l’ensemble des conditions de la garantie des vices cachés sont établies par le demandeur.
Sur la résolution de la vente :
Le vice caché étant caractérisé, il convient de prononcer la résolution de la vente d’automobile du 15 juillet 2020 entre Monsieur [W] [S] et la société par actions simplifiée SAPH AUTOMOBILE.
Sur la restitution du véhicule :
La société par actions simplifiée SAPH AUTOMOBILE fera son affaire personnelle de venir chercher le véhicule, dans l’état où il se trouve, au domicile du requérant sis [Adresse 1], lieu de stationnement, dans l’état dans lequel il se trouve. Les clefs et le certificat d’immatriculation seront remis à la société SAPH AUTOMOBILE dès règlement de la condamnation mise à sa charge.
Sur la restitution du prix de vente :
La société par actions simplifiée SAPH AUTOMOBILE sera condamnée à restituer à Monsieur [W] [S] la somme de 36 990€ au titre du coût du véhicule.
Sur les frais :
La société par actions simplifiée SAPH AUTOMOBILE étant un professionnel de l’automobile en sa qualité de garage auto, elle est irréfragablement présumée, de jurisprudence constante, avoir eu connaissance du vice de la chose vendue. Aussi, l’article 1645 du code civil lui est applicable : outre la restitution du prix, elle est tenue d’indemniser Monsieur [W] [S] de tous ses préjudices complémentaires.
Il résulte des documents de vente que Monsieur [W] [S] a réglé la somme de 1 000€ au titre des frais de carte grise et qu’à l’occasion de la panne, il a dû payer la somme de 1 118€ de frais de remorquage.
La société par actions simplifiée SAPH AUTOMOBILE sera condamnée à lui régler ces sommes.
Sur le préjudice de jouissance :
Monsieur [W] [S] a été privé de l’usage de son véhicule durant trente-deux mois, selon l’expertise judiciaire. Le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de deux cent euros par mois. La société par actions simplifiée SAPH AUTOMOBILE sera donc condamnée à verser à Monsieur [W] [S] la somme de 6 400€ de dommages-intérêts.
Sur les intérêts :
Les intérêts au taux légal assortissant les condamnations qui précèdent courront à compter du 2 mai 2024, date de l’assignation valant mise en demeure.
Sur la différence de kilométrage du véhicule :
Monsieur [W] [S] ne démontre pas qu’à la date de son acquisition, le kilométrage du véhicule qui lui a été remis était différent de celui figurant sur le bon de commande signé. La circonstance que ce kilométrage était de 52 000 sur l’annonce de vente est indifférente puisque le bon de commande, signé par Madame [Q] [S] (et le demandeur semble considérer que celle-ci a signé pour son compte puisqu’il se prévaut de ce bon de commande), le kilométrage indiqué est bien 54 234. Monsieur [W] [S] a donc accepté ce dernier kilométrage.
Il n’y a donc pas de préjudice de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée SAPH AUTOMOBILE, qui succombe aux demandes de Monsieur [W] [S], aux entiers dépens.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour la SELARL LESCUDIER & ASSOCIÉS, avocat de Monsieur [W] [S] de recouvrer directement contre la société par actions simplifiée SAPH AUTOMOBILE ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée SAPH AUTOMOBILE à verser à Monsieur [W] [S] la somme de 1 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule JAGUAR F PACE, d’abord immatriculé [Immatriculation 1] puis immatriculé [Immatriculation 2], intervenue entre les parties au présent litige le 15 juillet 2020 ;
ORDONNE que la société par actions simplifiée SAPH AUTOMOBILE fasse son affaire personnelle de venir chercher, dans l’état où il se trouve, au domicile du requérant sis [Adresse 1], lieu de stationnement, le véhicule dans l’état dans lequel il se trouve.
DIT que les clefs et le certificat d’immatriculation seront remis à la société par actions simplifiée SAPH AUTOMOBILE par Monsieur [W] [S] dès règlement de la condamnation mise à sa charge ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée SAPH AUTOMOBILE à restituer à Monsieur [W] [S] la somme de trente-six mille neuf cent quatre-vingt-dix euros (36 990€) au titre du prix du véhicule ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée SAPH AUTOMOBILE à verser à Monsieur [W] [S] la somme de mille euros (1 000€) de dommages-intérêts au titre des frais de carte grise ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée SAPH AUTOMOBILE à verser à Monsieur [W] [S] la somme de mille cent dix-huit euros (1118€) de dommages-intérêts au titre des factures de remorquage du véhicule ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée SAPH AUTOMOBILE à verser à Monsieur [W] [S] la somme de six mille quatre cent euros (6 400€) de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
DIT que les condamnations qui précèdent porteront intérêt au taux légal à compter du 2 mai 2024 ;
DIT que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année entière ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée SAPH AUTOMOBILE aux entiers dépens ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour la SELARL LESCUDIER & ASSOCIÉS, avocat de Monsieur [W] [S] de recouvrer directement contre la société par actions simplifiée SAPH AUTOMOBILE ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée SAPH AUTOMOBILE à verser à Monsieur [W] [S] la somme de mille huit cent euros (1 800€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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