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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, tprx jcp, 24 avr. 2026, n° 25/03201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société LE TOIT VOSGIEN |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE RG N° N° RG 25/03201 – N° Portalis DB3L-W-B7J-FFNO
MINUTE : 26/00058
EN DATE DU : 24 Avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
DEPARTEMENT DES VOSGES
Société LE TOIT VOSGIEN/ [U] [E]
A l’audience publique du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, tenue le 03/02/2026 par :
Copies délivrées
le
Copie exécutoire
délivrée le
à
PRÉSIDENT : Amal BENHAMOUD, magistrat
GREFFIER : Dragana CVETINOVIC, greffier
DEMANDERESSE
Société LE TOIT VOSGIEN
dont le siège social est sis [Adresse 1][Adresse 2]
comparante, représentée par [S] [D]
DEFENDERESSE
Madame [U] [E],
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Le Juge des contentieux de la protection, après avoir entendu les parties ou leurs représentants à l’audience publique du 03/02/2026, a statué en ces termes, les parties présentes ayant été avisées de la date du prononcé du jugement lors des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 25 février 2025, la SA [Adresse 4] LE TOIT VOSGIEN a consenti un bail d’habitation à madame [U] [E] sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 574.22 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 409.01 euros au titre de l’arriéré locatif, en visant la clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [U] [E] le 21 juillet 2025.
Par assignation du 19 novembre 2025, la SA d’HLM LE TOIT VOSGIEN a ensuite saisi la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de madame [U] [E] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
607.69 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 octobre 2025, outre intérêts au taux légal,
aux dépens comprenant entre autres le coût du commandement de payer et l’assignation,
150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 novembre 2025.
En date du 22 janvier 2026, un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience.
A l’audience du 3 février 2026, la SA d’HLM LE TOIT VOSGIEN maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au jour de l’audience, s’élève désormais à 1064.95 euros. Le bailleur indique qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, madame [U] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La SA d’HLM LE TOIT VOSGIEN a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant madame [U] [E].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 avril 2026, prorogée au 24 avril 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA d’HLM LE TOIT VOSGIEN justifie avoir notifié le 20 novembre 2025 l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives le 21 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l’inverse, lorsque le délai d’acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d’appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d’intérêt général interdisant aux parties d’y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 19 août 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 409.01 euros, arrêtée au 12 août 2025, n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 20 octobre 2025 et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA d’HLM LE TOIT VOSGIEN verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 17 novembre 2025, Mme [U] [E] lui devait la somme de 1064.95 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Toutefois, en l’absence de comparution du locataire, le principe du contradictoire impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 607.69 euros, suivant décompte arrêté au 20 octobre 2025.
Mme [U] [E] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer la somme de 607,69 euros à la SA d’HLM LE TOIT VOSGIEN.
Sur la demande d’expulsion
L’article 24 -V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige prévoit que le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
L’article 24 VII de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
En l’espèce, madame [U] [E], non comparante à l’audience, n’a pas repris le paiement du loyer courant et le bailleur maintient ses demandes, ces éléments faisant obstacle à l’octroi de délais de paiements suspensifs de la clause résolutoire.
Pour autant, le rapport social en date du 22 janvier 2026 indique que le logement est occupé par les trois enfants de madame [U] [E] âgés de 9,4 et 2 ans ainsi que sa fille aînée âgée de 18 ans qui est par ailleurs enceinte et son compagnon, soit 6 personnes au total, tous à charge de la locataire, bénéficiaire du RSA et sous traitement médical lourd. Par ailleurs, madame [U] [E] a expliqué devoir verser de l’argent au père de ses enfants afin qu’il s’occupe de ses enfants et a indiqué à l’assistante sociale vouloir se présenter à l’audience afin de solliciter des demandes de délais de paiement et de s’engager à payer son loyer résiduel en plus de 30 euros par mois.
Eu égard à ces éléments et dans le cadre d’une procédure d’expulsion, il convient d’effectuer un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des occupants.
En effet, le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dont le juge national est garant, implique le droit au respect et à la protection du domicile. Ce droit est fondamental pour garantir l’individu la jouissance effective des autres droits qui lui sont reconnus.
L’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 indique que garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation. L’article 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose de même que le droit au logement est un droit fondamental.
Cette procédure d’expulsion entre de fait sans conteste dans le champ d’application de l’article précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, en ce qu’elle prive ses destinataires de domicile au moins provisoirement et rompt leurs attaches personnelles et professionnelles, et est de nature à affecter le droit au respect de la vie privée et familiale.
A ce titre, il convient de relever que le demandeur en l’espèce est un bailleur social qui n’est pas soumis aux mêmes contraintes économiques que des bailleurs particuliers et dont il est souligné que les impayés locatifs s’élèvent, au jour de l’audience, à la somme de 1064.95 euros.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que le refus d’octroi de délais de paiement, auxquels l’absence du locataire à l’audience et la reprise de paiement du loyer courant, font obstacle en l’état, et donc l’expulsion, porterait une atteinte disproportionnée aux droits à la protection du domicile et à la vie privée et familiale de madame [U] [E].
Il sera au surplus rappelé que de tels délais de paiement suspensifs sont de nature à entraîner une mobilisation de madame [U] [E] pour apurer sa dette, qui serait moindre en cas d’expulsion immédiate. En cas de non-paiement, après une seule échéance impayée, la procédure d’expulsion reprendra son cours.
Il convient par conséquent d’accorder à madame [U] [E] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative à hauteur de 30,00 € par mois et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront ainsi suspendus.
Si l’intégralité de la dette est apurée dans ce délai et selon les modalités de paiement prévus, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail.
Dans le cas contraire, soit en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré :
Madame [U] [E] déchu du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ; La clause de résiliation reprendra son plein effet ;La totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par la SA [Adresse 6] la résiliation du bail étant acquise à la date du 20 octobre 2025 ; madame [U] [E] deviendrait occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail ; Faute pour Madame [U] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; LA SA HLM LE TOIT VOSGIEN pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de madame [U] [E] conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;Encas de maintien dans les lieux, la SA HLM LE TOIT VOSGIEN sera endroit d’exiger de madame [U] [E] le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée par référence au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, c’est-à-dire à la somme de 574,22 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [U] [E] qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et les délais de paiement accordés justifient de rejeter la demande de LA SA HM LE TOIT VOSGIEN sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SA HLM LE TOIT VOSGIEN à l’encontre de Mme [U] [E],
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 19 août 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 25 février 2025 entre la SA d’HLM LE TOIT VOSGIEN, d’une part, et Mme [U] [E] d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 2] est résilié depuis le 20 octobre 2025,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE Mme [U] [E] à verser à la SA [Adresse 6] la somme de 607,69 euros au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 20 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
AUTORISE Mme [U] [E] à s’acquitter de cette somme en 36 mensualités, les 35 premières d’un montant de 30 euros et la dernière égale au solde de la dette, le tout en sus du loyer courant,
DIT que chaque paiement desdites mensualités devra intervenir au plus tard, pour la première fois, dans le mois suivant signification de la présente décision puis, pour les paiements suivants, à la date d’exigibilité du loyer courant,
DIT que les sommes versées à ce titre par madame [U] [E] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités,
DIT qu’en cas de paiement selon les modalités et dans les délais ci-dessus fixés, la résiliation sera réputée privée d’effet et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité son exacte échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré :
Mme [U] [E] déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ; La clause de résiliation reprendra son plein effet ; La totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par la SA HLM LE TOIT VOSGIEN la résiliation du bail étant acquise à la date du 20 octobre 2025 ; madame [U] [E] deviendrait occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail ; Faute pour Madame [U] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; la SA HLM LE TOIT VOSGIEN pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de madame [U] [E] conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
En cas de maintien dans les lieux, la SA HLM LE TOIT VOSGIEN sera endroit d’exiger de madame [U] [E] le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée par référence au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, c’est-à-dire à la somme de 574,22 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux,
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois.
CONDAMNE Mme [U] [E] au paiement des dépens qui comprendront entre autres le coût du commandement de payer et de l’assignation et de sa dénonciation,
DEBOUTE la SA [Adresse 6] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des VOSGES en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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