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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 21 janv. 2025, n° 17/03155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 17/03155 – N° Portalis DB2H-W-B7B-RHUY
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
21 Janvier 2025
Affaire :
Mme [M] [S] épouse [J], Mme [Y] [S]
C/
M. [D] [S]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Maître Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES – 761
Maître Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS – 1688
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la
Chambre 9 cab 09 G du 21 Janvier 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 28 Mars 2024,
Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
Madame [M] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 35], demeurant [Adresse 25]
représentée par Maître Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 761
Madame [Y] [S]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 37], demeurant [Adresse 27]
représentée par Maître Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 761
DEFENDEUR
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 35], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1688
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [I], veuve de Monsieur [E] [S], est décédée le [Date décès 7] 2016, laissant pour lui succéder ses trois enfants :
— [M] [J] née [S],
— [D] [S],
— [Y] [S].
Le patrimoine successoral est notamment composé de deux ensembles immobiliers, l’un situé [Adresse 3] à [Localité 28] et l’autre au lieudit [Localité 36] à [Localité 30], de diverses parcelles de terrains situées à [Localité 30] et [Localité 40] et d’un véhicule automobile.
Aucun partage amiable n’ayant pu intervenir, [Y] [S] et [M] [S] épouse [J] ont, par acte d’huissier en date du 27 mars 2017, fait assigner [D] [S] devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire Lyon, en partage judiciaire.
Suivant jugement en date du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [N] [S] ;
— Commis pour y procéder : Maître [O] [X], [Adresse 20], sous la surveillance du juge de la mise en état du Cabinet 9G de ce tribunal, juge commis ;
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement, sur simple requête ;
Préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage et pour y parvenir,
— Ordonné une expertise ;
— Désigné aux fins d’y procéder, [D] [T] – [Adresse 6] – avec pour mission de :
●Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause ;
●Se faire remettre par les parties ou par des tiers, tous documents utiles ;
●Visiter, décrire et évaluer les biens suivants dépendant de la succession :
— Un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 28], figurant au cadastre section AYn°[Cadastre 2] ;
— Un bien immobilier situé lieudit [Localité 36] à [Localité 30], figurant au cadastre section AH n°[Cadastre 13] ;
— Diverses parcelles de terrain situées à [Localité 30], figurant au cadastre section AH n°[Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23] [Cadastre 24] et [Cadastre 9]
— Le quart indivis d’une parcelle de terrain situées à [Localité 40], figurant au cadastre section A n°[Cadastre 26], ;
-47 parts du groupement forestier du Massif de [Localité 38] ;
— Dit que l’expert nous fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
— Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation par les parties de la provision mise à leur charge ;
— Dit que [Y] [S] et [M] [S] épouse [J] devront consigner une somme de quatre mille euros (4 000 euros) à valoir sur les frais d’expertise avant le 30 mars 2020 ;
— Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque ;
— Dit, qu’à l’issue de la première, et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
— Dit que l’expert devra déposer son rapport en simple exemplaire au Greffe dans un délai de 4 mois après la consignation, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, étant rappelé que ce délai est impératif ;
— Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
— Débouté [Y] [S] et [M] [S] épouse [J] de leurs demandes de rapport à la succession, d’indemnité d’occupation et de communication de pièces ;
— Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Assorti le présent jugement de l’exécution provisoire ;
— Dit que les dépens seront partagés à parts égales entre les parties et employés en frais privilégiés de partage.
[D] [T], expert judiciaire, a déposé son rapport d’expertise le 1er octobre 2020.
Par arrêt en date du 29 juin 2021, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Mmes [Y] et [M] [S] de leur demande d’indemnité d’occupation. Statuant à nouveau de ce chef, dit que M. [D] [S] est redevable d’une indemnité d’occupation relativement au bien immobilier indivis situé [Adresse 3], à compter du 5 septembre 2016 et jusqu’au jour du partage ou, le cas échéant, jusqu’à la date de libération effective des lieux entre le prononcé du présent arrêt et le partage.
Maître [O] [X], notaire commis, a établi un procès-verbal de contestations reprenant les dires des parties le 29 mars 2023. Le juge commis a dressé son rapport au tribunal le 2 mai 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, [M] et [Y] [S] demandent au tribunal de :
— Ordonner la licitation du bien indivis cadastré AY [Cadastre 2] et sis [Adresse 3], aux enchères publiques à la barre du tribunal sur le cahier des charges qui sera établi par Maître [X], notaire désigné, après accomplissement des formalités prévues par la loi et sur la mise à prix de 525.000 euros, avec possibilité de baisse d’un quart ou de moitié en cas de carence d’enchères ;
— Ordonner la licitation du bien indivis cadastré AH [Cadastre 13] et sis [Adresse 8], aux enchères publiques à la barre du tribunal sur le cahier des charges qui sera établi par Maître [X], notaire désigné, après accomplissement des formalités prévues par la loi et sur la mise à prix de 80.000 euros, avec possibilité de baisse d’un quart ou de moitié en cas de carence d’enchères ;
— Ordonner la licitation aux enchères publiques d’un lot de parcelles de terrains situées à [Adresse 29], et cadastrées AH [Cadastre 12], AH [Cadastre 14] à [Cadastre 17], AH [Cadastre 18] et [Cadastre 19], AH [Cadastre 21] et [Cadastre 22], lieudit [Localité 34] et cadastrées AH [Cadastre 23] et [Cadastre 24], et lieudit [Localité 33], cadastrée AH [Cadastre 9], à la barre du tribunal sur le cahier des charges qui sera établi par Maître [X], notaire désigné, après accomplissement des formalités prévues par la loi et sur la mise à prix de 4.000 euros, avec possibilité de baisse d’un quart ou de moitié en cas de carence d’enchères ;
— Ordonner la licitation aux enchères publiques de la parcelle de terrains située à [Adresse 41], et cadastrées A[Cadastre 26] à la barre du tribunal sur le cahier des charges qui sera établi par Maître [X], notaire désigné, après accomplissement des formalités prévues par la loi et sur la mise à prix de 72 euros, avec possibilité de baisse d’un quart ou de moitié en cas de carence d’enchères ;
— Ordonner la licitation aux enchères publiques d’un lot de 47 parts du groupement forestier du massif de [Localité 38] dont le siège social est sis à la mairie de [Localité 40], immatriculé au RCS d’Aubenas sous le numéro [N° SIREN/SIRET 11], à la barre du tribunal sur le cahier des charges qui sera établi par Maître [X], notaire désigné, après accomplissement des formalités prévues par la loi et sur la mise à prix de 3.213 euros, avec possibilité de baisse d’un quart ou de moitié en cas de carence d’enchères ;
— Dire que les prix de vente seront séquestrés puis répartis entre les indivisaires à concurrence de leurs droits chez Maître [X], notaire en charge des opérations de partage et de liquidation ;
— Fixer la dette de Monsieur Philippe [S] au titre du compte d’administration à la somme de 1.634 euros ;
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [S] à la somme de 1.500 euros par mois ;
— Juger que le notaire commis actualisera le compte d’administration de Mesdames [S] au jour le plus proche du partage ;
— Renvoyer les parties devant Maître [X], notaire commis, afin qu’il soit procédé à la régularisation de l’acte de partage conformément au dispositif du jugement à intervenir ;
— Condamner Monsieur [D] [S] à payer à chacune de Madame [Y] [S] et à Madame [M] [S], la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’échec des opérations de partage ;
— Condamner Monsieur [D] [S] à payer à Madame [Y] [S] et à Madame [M] [S], la somme de 7.500 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [D] [S] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
[M] et [Y] [S] expliquent que l’accord initial entre les héritiers, prévoyant la vente de la maison sise à [Localité 28] et la répartition entre eux des autres biens indivis, n’a pu aboutir en raison du refus de [D] [S] de régulariser le mandat de vente dudit bien immobilier. Elles font valoir qu’aucune des parties n’a la capacité financière de se voir attribuer le bien immobilier sis à [Localité 28] et que les biens indivis, désormais inoccupés, se dégradent. Ainsi, elles demandent la licitation des biens immobiliers sis à [Localité 28], à [Localité 30], à [Localité 40], ainsi que les 47 parts du groupement forestier.
Les demanderesses soutiennent également que le compte d’indivision établi par le notaire commis laisse apparaître des créances au profit de [D] [S] correspondant à des dépenses relatives à l’usage exclusif du bien immobilier et du véhicule CITROEN SAXO par ce dernier, de sorte qu’elles lui incombent. Ainsi, elles considèrent que le défendeur est donc redevable d’une créance de 1.634 euros.
[M] et [Y] [S] demandent à ce que le montant de l’indemnité d’occupation soit fixé à 1.500 euros, estimant que la valeur retenue par le notaire ne repose sur aucune pièce et ne correspond pas aux conclusions expertales.
Enfin, elles demandent l’octroi de la somme de 15.000 euros en réparation de leur préjudice moral, financier et professionnel. Elles reprochent à [D] [S] son comportement au cours des opérations liquidatives, estimant que son mutisme les a conduites à demander la licitation des biens immobiliers, dont l’inoccupation a engendré une moins-value. Elles soutiennent également avoir été contraintes de poser des jours de congés et d’engager des dépenses en vue de la défense de leurs intérêts en raison de l’attitude de leur frère.
[D] [S], représenté par Me Florian LOUARD, n’a pas conclu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 28 mai 2024, puis renvoyée à celle du 6 novembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués et que la vente est faite pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R 221-38 et R 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce, l’indivision successorale comprend plusieurs biens immobiliers situés à [Localité 28], [Localité 30] et [Localité 40], ainsi que 47 parts du groupement forestier du Massif de [Localité 38].
Si aux termes du procès-verbal d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du 27 janvier 2021, [M] et [Y] [S] ont fait part de leur souhait de se voir attribuer certains biens de la succession, force est de constater que ces demandes ont été abandonnées en l’absence d’accord entre les parties sur la vente du bien immobilier de [Localité 28].
Ainsi, lors de l’établissant du procès-verbal de dires par Maître [O] [X], le 29 mars 2023, aucune demande d’attribution n’a été formulée par les héritiers d'[N] [S]. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de licitation.
Suivant rapport d’expertise en date du 1er octobre 2020, [D] [T] a retenu les valeurs suivantes :
— Le bien immobilier sis à [Localité 28] : 725.000 euros ;
— Le bien immobilier sis à [Localité 30] : 128.537 euros ;
— Les parcelles sises à [Localité 30] : 6.361 euros ;
— Le quart indivis d’une parcelle sis à [Localité 40] : 72,23 euros ;
— 47 parts du groupement forestier du Massif de [Localité 38] : 4.590 euros.
Ainsi, les mises à prix sollicitées par les demanderesses étant en adéquation avec ces estimations, il convient d’ordonner la licitation des biens comme suit :
— 525.000 euros pour le bien immobilier sis à ;
— 80.000 euros pour le bien immobilier sis à [Localité 30] ;
— 4.000 euros pour les parcelles sises à [Localité 30] ;
— 72 euros pour le quart indivis d’une parcelle sis à [Localité 40] ;
— 3.213 euros pour les 47 parts du groupement forestier du Massif de [Localité 38].
Sur le compte d’indivision
1) Sur la demande d’indemnité d’occupation
Aux termes du dernier alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision en ce qu’il use et jouit privativement de ce bien indivis.
Il est constant que la jouissance privative d’un bien immobilier indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose.
En l’espèce, la cour d’appel de Lyon a, par arrêt en date du 29 juin 2021, " dit que M. [D] [S] est redevable d’une indemnité d’occupation relativement au bien immobilier indivis situé [Adresse 3], à compter du 5 septembre 2016 et jusqu’au jour du partage ou, le cas échéant, jusqu’à la date de libération effective des lieux entre le prononcé du présent arrêt et le partage ".
Aux termes de son projet d’état liquidatif, Maître [O] [X] a fixé la valeur locative du bien immobilier de [Localité 28] à la somme de 1.000 euros, retenant ainsi une indemnité d’occupation d’un montant de 800 euros, après déduction d’un abattement de 20%.
Il convient toutefois de relever que les pièces annexées audit projet ne permettent pas de corroborer cette estimation, ces dernières ne faisant aucune référence à la méthode de calcul utilisée par le notaire commis et ne comportant aucun avis de valeur locative du bien.
Cependant, si le rapport d’expertise du 1er octobre 2020 ne détermine pas expressément le montant de la valeur locative, il convient de rappeler que cette dernière peut être évaluée à partir de la valeur vénale du bien immobilier, à laquelle est appliquée un taux de rentabilité de 4%.
Ainsi, la valeur vénale du bien ayant été fixée à la somme de 725.000 euros, il en résulte que la valeur locative mensuelle s’élève à la somme de 2.416,67 euros (soit, 4% de 725.000 = 29.000 euros ÷ 12 = 2.416,67 euros). Après application d’une décote de 20% pour précarité de l’occupation, l’indemnité d’occupation s’élève à la somme de 1.933 euros.
Eu égard à ce qui précède, le tribunal ne pouvant retenir un montant supérieur à celui demandé par les parties, il convient de fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1.500 euros.
2) Sur la créance de 1.634 euros
[M] [S] et [Y] [S] contestent le caractère indivis de certaines créances inscrites au profit de [D] [S] au titre du compte d’indivision. Elles estiment, après exclusion de ces créances, que [D] [S] est redevable de la somme de 1.634 euros. Ainsi, une telle demande s’analyse en une demande de modification du projet d’état liquidatif dressé par le notaire commis.
En application de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Il est constant que le paiement des taxes foncières et les travaux de conservation et d’amélioration effectués par un coindivisaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis et que l’indivisaire qui a remboursé sur ses deniers personnels ces dépenses est créancier à l’égard de l’indivision, sur le fondement des dispositions de l’article 815-13 du code civil.
Les dettes nées du fonctionnement de l’indivision incombent à l’indivision. Ainsi, les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle de l’indivisaire, en ce qu’elles tendent à la conservation de l’immeuble indivis au sens de l’article 815-13 aliéna 1 du code civil, incombent à l’indivision jusqu’au jour du partage. Elles doivent, en conséquence, figurer au passif du compte de l’indivision et être supportées par les coindivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision.
Il est constant que les dépenses d’entretien liées à l’occupation du bien par un indivisaire incombent à ce dernier.
En l’espèce, il ressort du dernier projet d’état liquidatif dressé par Maître [O] [X] et annexé au procès-verbal de dires du 23 mars 2023 que [D] [S] s’est acquitté des sommes suivantes :
Ainsi, le montant total des créances indivises inscrites au profit de [D] [S] s’élève à la somme totale de 8.314,21 euros, et non à celle de 5.191,91 euros, tel que cela ressort des écritures des demanderesses.
Il résulte toutefois de cette affirmation, ainsi que de l’extrait de compte d’indivision versé par ces dernières au soutien de leur demande, que les factures intitulées « Ets CHEVALIER Frères (serrurerie) », « PAGNON entreprise (réparation chaudière) » et « entretien chaudière ALCARAZ » ne font l’objet d’aucune observation, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur leur bien-fondé, qui n’est pas remis en cause.
Par ailleurs, il convient de relever que [M] et [Y] [S] reconnaissent les créances dues par l’indivision à [D] [S] au titre des taxes foncières 2016 et 2017 du bien de [Localité 28], ainsi que du solde d’impôt sur le revenu d'[N] [S].
S’agissant des autres sommes :
Sur les frais d’agence immobilière
Il ressort des pièces du dossier que la facture établie par la société L’IMMOBILIERE a été émise le 18 octobre 2016, soit postérieurement à la date du décès d'[N] [S], et correspond à une note d’honoraire d’un montant de 980 euros, la société ayant procédé à l’estimation des biens immobiliers de [Localité 30] et [Localité 40].
Bien que cette agence immobilière ait été mandatée par [D] [S], force est de constater que ces frais ont été engagés pour le compte et dans l’intérêt de l’indivision.
En conséquence, [D] [S] est titulaire d’une créance à l’égard de l’indivision, de sorte qu’il n’y a pas lieu de modifier le projet d’état liquidatif du notaire commis sur ce point.
Concernant les frais relatifs à la voiture
[M] et [Y] [S] produisent une facture dressée par le garage DES SABLIERES le 7 octobre 2016, au nom de [D] [S]. Cette dernière atteste des réparations effectuées par le défendeur sur le véhicule, à savoir : remplacement de l’alternateur, de la pompe lave-glace et de la courroie, pour un montant de 389,47 euros.
Toutefois, les demanderesses ne produisent aucun élément de nature à démontrer que le véhicule est utilisé exclusivement par [D] [S].
En conséquence, cette créance incombe à l’indivision, de sorte qu’il n’y a pas lieu de modifier le projet d’état liquidatif du notaire commis sur ce point.
Sur les travaux réalisés sur le bien immobilier de [Localité 28]
Il a précédemment été rappelé que [D] [S] occupe privativement le bien immobilier depuis le 5 septembre 2016, ce dernier ayant fait réaliser les travaux suivants :
— Suivant facture en date du 21 juillet 2017, le service d’eau et d’assainissement a sollicité le paiement de la location du compteur d’eau ;
— Suivant facture en date du 7 juin 2019, la société ARTISANS A DOMICILE a procédé à la taille des arbustes du jardin ;
— Suivant facture en date du 29 mai 2019, la société PAULHAC a procédé au remplacement d’un survitrage, ledit document précisant que cette intervention " en remplacement de casse
— Suivant devis du 4 février 2019, la société SARL L.GREINER a procédé au changement de la « crépine fuel » ;
— Suivant facture en date du 15 février 2019, la société PML a livré des gravillons 10/20 roulé lavé ;
— Suivant facture en date du 16 décembre 2019, l’EURL BOSC SEAN a procédé au remplacement de prises et de l’éclairage des WC ;
— Suivant facture en date du 24 juillet 2010, la société VIALLET DAVID POMBERIE a procédé au remplacement d’un système de chasse et à la pose d’un « vidage baignoire automatique »
Or, il est constant que ces interventions résultent de l’usage privatif du bien immobilier par [D] [S] et revêtent donc la qualification de travaux d’entretien. Ils incombent donc en totalité à l’indivisaire occupant.
En conséquence, il appartiendra au notaire commis de modifier son projet d’état liquidatif, les factures susvisées devant être exclues du compte d’indivision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est établi par le procès-verbal de dires du 29 mars 2023 que [D] [S] a participé à la réunion d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage, ainsi qu’à la seconde réunion qui s’est tenue le 7 juillet 2021 à l’étude de Maître [X], au cours de laquelle les parties ont convenu de mettre en vente le bien immobilier de [Localité 28].
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la promesse de vente signée entre les consorts [S] et la SNC [32], le 4 janvier 2022, n’a pas pu aboutir en raison du refus opposé par [D] [S] de réitérer la vente devant notaire.
Il convient également de relever que les correspondances produites par les demanderesses attestent des solutions envisagées par les parties pour vendre le bien, ainsi que de l’opposition de [D] [S] à ces dernières.
Toutefois, s’il n’est pas contestable que le défendeur a fait obstacle au règlement de la succession en s’opposant à la vente du bien immobilier de [Localité 28], force est de constater que [M] et [Y] [S] ne versent aux débats aucun élément de nature à justifier de l’existence des préjudices dont elles se prévalent.
En conséquence, il convient de débouter [M] et [Y] [S] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Compte tenu de la nature familiale de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. La demande formée en application de cette disposition sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
ORDONNE aux requêtes, poursuites et diligences de [M] [S] et [Y] [S], en présence de [D] [S] ou celui-ci dûment appelé, et sur le cahier des charges établi par l’avocat poursuivant, la vente par adjudication, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Lyon selon les règles prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile :
— Du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 28], cadastré section AY n°[Cadastre 2], sur une mise à prix de 525.000 euros et avec faculté de baisse du prix du quart, puis de la moitié du prix, à défaut d’enchère ;
— Du bien immobilier sis lieudit [Localité 36] à [Localité 30], cadastré section AH n°[Cadastre 13], sur une mise à prix de 80.000 euros et avec faculté de baisse du prix du quart, puis de la moitié du prix, à défaut d’enchère ;
— Des parcelles sis à [Localité 30] :
« Lieudit [Localité 36], cadastrées section AH n°[Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 22] ;
« Lieudit [Localité 34], cadastrées section AH n°[Cadastre 23] et [Cadastre 24] ;
« Lieudit [Localité 33], cadastrée section AH n°[Cadastre 9] :
sur une mise à prix de 4.000 euros et avec faculté de baisse du prix du quart, puis de la moitié du prix, à défaut d’enchère ;
— Du quart indivis de la parcelle sise lieudit " [Localité 31] " à [Localité 40], cadastrée section A n°[Cadastre 26], sur une mise à prix de 72 euros et avec faculté de baisse du prix du quart, puis de la moitié du prix, à défaut d’enchère ;
— Des 47 parts du groupement forestier du Massif de [Localité 38], immatriculée au RCS d’Aubenas sous le numéro [N° SIREN/SIRET 11], sur une mise à prix de 3.213 euros et et avec faculté de baisse du prix du quart, puis de la moitié du prix, à défaut d’enchère.
DIT que si aucune enchère n’atteint le montant de la mise à prix, le notaire peut constater l’offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre et dit que sauf renonciation du vendeur, le tribunal qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire, de l’avocat ou de tout intéressé, peut soit déclarer l’adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu’une nouvelle vente aura lieu ; en ce dernier cas, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de la publicité ;
AUTORISE l’avocat désigné ou tout autre avocat pour établir les cahiers des conditions de vente à :
— faire établir par tel huissier de justice de son choix, qui pourra ainsi pénétrer dans les lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le procès-verbal de description de l’immeuble, et faire effectuer par l’huissier la visite des lieux préalablement à la vente, à raison de deux fois deux heures dans les quinze jours la précédant, lequel huissier pourra recevoir la même assistance, afin de permettre à tout amateur d’être informé de leur nature, de leur consistance et de leurs conditions d’occupation exactes ;
— recourir à un expert ou technicien, dans les mêmes conditions d’accès aux lieux, pour qu’il soit procédé à l’établissement des diagnostics exigés par la loi ou la réglementation en matière notamment de plomb, amiante, insectes xylophages et termites, performances énergétiques, gaz, risques naturels ou technologiques, et que soit établi l’état des surfaces au regard de la loi Carrez ;
DIT que l’huissier de justice avisera les colicitants de ces visites, quinze jours avant la date fixée, par lettre recommandée avec accusé de réception préalablement aux ventes ;
DIT que le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière (conservation des hypothèques) compétent aux fins de publicité foncière, en application de l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
DIT que les prix de vente provenant de cette licitation seront déposés entre les mains de Maître [O] [X], notaire liquidateur, en vue de sa répartition, entre les indivisaires à concurrence de leurs droits ;
FIXE à 1.500 euros le montant mensuel de l’indemnité d’occupation dont est redevable [D] [S] envers l’indivision ;
DIT qu’il appartient au notaire commis de procéder à la modification du projet d’état liquidatif en retirant du compte d’indivision les créances suivantes :
— 110 euros au titre de la « facture eau et assainissement 21/07/2017 » ;
— 706 euros au titre de la " facture entretien jardin-[Localité 28] » ;
— 379,76 euros au titre de la « facture miroiterie PAULHAC » ;
— 616 euros au titre de la « facture plomberie-Chauffage 04/02/2019 » ;
— 231,48 euros au titre de la « facture achat gravier 15/02/2019 » ;
— 253 euros au titre de la « facture EURL BOSC SEAN (travaux électricité) » ;
— 160 euros au titre de la « facture plomberie-Chauffage 24/07/2020 » ;
DÉBOUTE [M] [S] et [Y] [S] de leur demande de dommages et intérêts ;
RENVOIE les parties devant Maître [O] [X], notaire à [Localité 39], désigné en qualité de notaire liquidateur, pour l’établissement de l’acte définitif de partage de la succession d'[N] [S] en application du présent jugement ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE la demande formée par [M] [S] et [Y] [S] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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