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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 9 oct. 2024, n° 21/02073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2024/678
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 21/02073
N° Portalis DBZJ-W-B7F-JD3S
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 09 OCTOBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEURS :
S.C.I. DU [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
et
Monsieur [R] [N]
né le 05 Juillet 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
et
Madame [S] [F] épouse [N]
née le 06 Août 1980 en ETHIOPIE, demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Jérémy GENY-LA ROCCA de la SARL ILIADE AVOCATS, avocats postulant au barreau de METZ, vestiaire : A401 et par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat plaidant au barreau de NANCY
DÉFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “ [Adresse 3]” sis [Adresse 1] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, M. [Z] [J], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 14 juin 2024 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier délivré le 30 août 2021 par lequel la SCI DU [Adresse 3], M [R] [N] et Mme [S] [F] épouse [N] ont constitué avocat et ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé " [Adresse 3] " sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir :
— annuler intégralement l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 3] sis [Adresse 2] à [Localité 4] du 12 juin 2021,
— annuler la résolution n°5 adoptée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 3] sis [Adresse 2] à [Localité 4] du 12 juin 2021,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé " [Adresse 3] " sis [Adresse 2] à [Localité 4], à verser à chacun des requérants la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens,
— dispenser la SCI DU [Adresse 3] et M et Mme [N] de toute participation à la charge commune des frais d’administration provisoire, des frais irrépétibles et des dépens de première instance ;
Vu la constitution d’avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé " [Adresse 3] " sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic;
Vu la requête notifiée en RPVA le 31 janvier 2023 par laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé " [Adresse 3] " sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, et vu ses dernières conclusions notifiées en RPVA le 22 mai 2023 par lesquelles il lui demande :
— de déclarer irrecevable la demande tendant à l’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 12 juin 2021,
— de condamner la SCI DU [Adresse 3] et les époux [N] aux dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions notifiées en RPVA le 05 septembre 2023 par lesquelles la SCI DU [Adresse 3] et M et Mme [N] demandent au juge de la mise en état:
— de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 3] sis [Adresse 2] de sa demande d’irrecevabilité car elle est mal fondée,
— de renvoyer la procédure à une audience de mise en état au fond, date pour laquelle la SCI DU [Adresse 3] et les époux [N] déposeront leurs conclusions,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé " [Adresse 3] " sis [Adresse 2] à [Localité 4], aux dépens de l’incident ;
Vu l’ordonnance intermédiaire du 10 avril 2024 ;
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 14 juin 2024, puis mise en délibéré au 26 septembre 2024 et prorogée au 09 octobre 2024 à 09 heures par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé " [Adresse 3] " sis [Adresse 2] à [Localité 4], fait valoir qu’aucune décision n’a été prise au titre de la résolution n°5 lors de l’assemblée générale du 12 juin 2021 et que les demandeurs n’ont donc aucun intérêt à demander l’annulation d’une résolution d’assemblée générale qui ne prend aucune décision et qui, sur le plan juridique, ne constitue pas une résolution.
Pour s’en expliquer, la SCI DU [Adresse 3] et M et Mme [N] invoquent notamment la discordance entre l’ordre du jour joint à la convocation d’assemblée générale qui ne prévoyait que 5 résolutions et le procès verbal d’assemblée générale qui vise 6 résolutions.
*
Il résulte des pièces produites que la convocation à l’assemblée générale du 12 juin 2021 portait sur les 5 résolutions suivantes :
1.Point d’information (résolution sans vote)
2°.approbation des comptes de l’exercice clos au 31/12/2020 (article 24)
3°.quitus au syndic (article 24)
4°.approbation du budget prévisionnel 2022 (article 24)
5°.Modalités pratiques de mise en application de la résolution adoptée à l’unanimité des copropriétaires lors de l’assemblée générale du 10 octobre 2009 (article 26) :
L’assemblée générale approuve la contrepartie, pour l’acquisition des lots des parties communes définis lors de l’assemblée du 10 octobre 2009, fixée à 8,25 euros par mètres carrés.
Conformément à la préconisation n°11 du 16 décembre 2020 du GRECCO, cette résolution sera mise aux voix une seconde fois à la majorité de l’article 26-1 en point n°6 sur le formulaire de vote.
Compte tenu de la période COVID, les copropriétaires ont voté par correspondance.
Il est constant que le formulaire de vote prévoit deux cartouches pour la même résolution, l’un ARTICLE 26, l’autre ARTICLE 26.1, mentionnant Vote 5 et Vote 6, mais il n’y a pas d’intitulé résolution n°6 dans l’ordre du jour.
Le procès verbal d’assemblée générale du 12 juin 2021 est ainsi rédigé :
« Résolution n°5 :Modalités pratiques de mise en application de la résolution adoptée à l’unanimité des copropriétaires lors de l’assemblée générale du 10 octobre 2009 (ARTICLE 26)
L’assemblée générale approuve la contrepartie, pour l’acquisition des lots des parties communes définis lors de l’assemblée du 10 octobre 2009, fixée à 8,25 euros par mètres carrés.
(..)
La résolution est SANS DECISION POSSIBLE pour les personnes ayant pris part au vote
(…)
Conformément à la préconisation n°11 du 16 décembre 2020 du GRECCO, cette résolution a été mise aux voix une seconde fois à la majorité de l’article 26-1 en point n°6 sur le formulaire de vote.
Résolution n°6 : Modalités pratiques de mise en application de la résolution adoptée à l’unanimité des copropriétaires lors de l’assemblée générale du 10 octobre 2009 (ARTICLE 25)
L’assemblée générale approuve la contrepartie, pour l’acquisition des lots des parties communes définis lors de l’assemblée du 10 octobre 2009, fixée à 8,25 euros par mètres carrés.
(..)
La résolution est acceptée par les personnes ayant pris part au vote.
Il est constant que les demandeurs ont voté CONTRE à la résolution n°5 et CONTRE en point n°6 sur le formulaire de vote. Ils sont mentionnés comme ayant voté CONTRE à la résolution n°6 sur le procès-verbal d’assemblée générale.
Dans leur assignation, les demandeurs demandent en fait l’annulation de la résolution « Modalités pratiques de mise en application de la résolution adoptée à l’unanimité des copropriétaires lors de l’assemblée générale du 10 octobre 2009 »
Il importe peu qu’elle soit qualifiée de résolution n°5 dans l’assignation et de résolution n°6 par le syndicat des copropriétaires dès lors qu’il n’y a aucun doute sur le contenu de la résolution contestée à savoir « Modalités pratiques de mise en application de la résolution adoptée à l’unanimité des copropriétaires lors de l’assemblée générale du 10 octobre 2009 » quel que soit le mode de vote proposé, et que sa numérotation ne résulte que de la discordance entre l’ordre du jour où il n’était pas prévu de résolution n°6 mais un simple point 6 et le procès verbal d’assemblée générale où le second vote sur la même résolution a été qualifié de Résolution n°6 alors qu’il ne s’agit que d’un second vote sur la même résolution n°5.
Les demandeurs ayant intérêt à agir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir qui leur opposée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 17 décembre 2024 à 09h00 en cabinet.
Les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, avant dire droit,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir opposée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 3] à la SCI DU [Adresse 3] et M et Mme [N],
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 17 décembre 2024 à 09h00 en cabinet.
RESERVE les dépens de l’incident et DIT qu’ils suivront le sort du principal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 OCTOBRE 2024 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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