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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 16 sept. 2025, n° 25/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' ASSOCIATION D' AVOCATS FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, l' ASSOCIATION D', La S.A.S. [ Adresse 5 ] c/ La S.A.S. MERCEDES-BENZ FRANCE |
Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 16 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00539 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDXZ
du rôle général
S.A.S. [Adresse 5]
c/
S.A.S. MERCEDES-BENZ FRANCE
l’ASSOCIATION D’AVOCATS [L]
GUEUGNOT ET ASSOCIES
[Adresse 8]
GROSSES le
— la SCP LOIACONO-MOREL-
MASSENAT
Copies électroniques :
— la SCP LOIACONO-MOREL-
MASSENAT
Copies :
— Expert (M. [B] [I])
— Dossier RG 25/00539
— Dossier RG 24/01094 (minute n°25/159)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.S. [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseils Maître Guillaume LEMAS, membre de l’ASSOCIATION D’AVOCATS FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
ET :
DÉFENDERESSE
— La S.A.S. MERCEDES-BENZ FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 15 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture en date du 08 décembre 2023, la SOCIETE CIVILE B-4 dirigée par monsieur [N] [J] a acquis auprès d’une concession, la S.A.S. [Adresse 5], un véhicule de marque MERCEDES-BENZ modèle AMG EQE 43 4MATIC immatriculé [Immatriculation 7] pour un montant de 120.631,24 euros TTC.
Selon contrat de location avec option d’achat en date du 27 juin 2023, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a été désignée bailleresse du véhicule pour financier l’acquisition.
Monsieur [J] s’est plaint de désordres affectant son véhicule.
Il s’est rapproché de la S.A.S. [Adresse 5] aux fins d’obtenir réparation des désordres, laquelle lui a indiqué par courriel en date du 13 mars 2024 que le véhicule était conforme et qu’il ne nécessitait pas de travaux de reprise.
Monsieur [J] s’est finalement rapproché de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet EVALYS 63 aux fins d’organiser une expertise amiable contradictoire du véhicule.
Le cabinet EVALYS 63 a établi son rapport d’expertise le 25 octobre 2024.
Monsieur [J] et la Société CIVILE B-4 ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 18 février 2025, monsieur [I] [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 23 juin 2025, la S.A.S. [Adresse 5] a assigné la S.A.S. MERCEDES-BENZ FRANCE en intervention forcée.
A l’audience des référés du 15 juillet 2025 lors de laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.
La S.A.S. MERCEDES-BENZ FRANCE n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, la S.A.S. [Adresse 5] verse un compte-rendu de réunion rédigé par l’expert judiciaire, monsieur [B], en date du 30 avril 2025.
En l’espèce, la S.A.S. CENTRE ETOILE AUTOMOBILES a cédé à monsieur [J] et la Société CIVILE B-4 un véhicule de marque MERCEDES-BENZ.
Il résulte de la procédure exposée précédemment que ce véhicule est affecté de désordres, ce qui a justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée par le juge des référés le 18 février 2025.
Dans son compte-rendu de réunion daté du 30 avril 2025, l’expert judiciaire, monsieur [B] constate la réalité des désordres dénoncés par les acquéreurs et considère qu’il s’agit d’un « vice de conception, qui est connu chez MERCEDES, et pour lequel aujourd’hui aucune solution n’est envisagée » (p. 4).
Compte-tenu de ces observations, la S.A.S. [Adresse 5] justifie d’un intérêt légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.S. MERCEDES-BENZ FRANCE.
En conséquence, la demande sera accueillie.
La S.A.S. [Adresse 5], demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S. MERCEDES-BENZ FRANCE, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [B], par ordonnance de référé initiale en date du 18 février 2025,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [I] [B], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. [Adresse 5],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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