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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 1, 9 janv. 2026, n° 24/01996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVREa rendu le jugement suivant :
N° RG 24/01996 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GR7O
[Y] [C] [Z] épouse [B]
C/
[X] [G] [E]
— ------------------------------------
Me Marie-astrid GIRARD
— --------------------------------------
MK/LB
LRM
Copie exécutoire à :
— Me Amélie HANRIAT
— Me Marie-astrid GIRARD
Copie certifiée conforme à :
— Maître [I] [H] (notaire)
Copie au dossier
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [Y] [C] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Amélie HANRIAT, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [G] [E]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Marie-astrid GIRARD, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003969 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
L’affaire appelée en Audience publique le 28 Novembre 2025 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lucille BRICAUD, Greffier lors des débats et du prononcé, avoir recueilli les dossiers de plaidoirie des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [Z] et M. [X] [E] se sont mariés le [Date mariage 6] 2012 devant l’officier de l’état civil de [Localité 11], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par ordonnance de non-conciliation du 21 juillet 2017, le juge aux affaires familiales a notamment :
— attribué, à titre onéreux, la jouissance du domicile conjugal à M. [X] [E], à charge pour lui de s’acquitter de l’intégralité des charges courantes,
— attribué la jouissance du véhicule RENAULT MEGANE à Mme [Y] [Z] et du véhicule SANTE FE, PORSCHE et du tracteur à M. [X] [E],
— condamné M. [X] [E] à régler provisoirement le crédit immobilier,
— réservé les dépens.
Leur divorce a été prononcé par jugement du 30 avril 2020, lequel a :
— ordonné le report des effets du divorce au 18 juillet 2016,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations liquidatives,
— déclaré son incompétence pour connaître des demandes de Mme [Y] [Z] concernant l’attribution des véhicules.
Par acte extra-judiciaire du 08 août 2024, Mme [Y] [Z] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de prononcer l’ouverture des opérations de liquidation-partage et de désigner Maître [I] [H] afin d’établir un projet de partage.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation et a désigné le Centre de Justice Amiable du barreau du Havre pour y procéder.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, M. [X] [E] sollicite de voir :
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la vente de l’immeuble,
— dire et juger que ce dernier est de bonne foi,
— à titre subsidiaire, donner acte à M. [X] [E] au fait qu’il ne s’oppose pas au règlement de la soulte ni à la désignation de Maître [H],
— débouter Mme [Y] [Z] de sa demande relative aux frais de justice et aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, Mme [Y] [Z] sollicite de voir :
— rejeter la demande de sursis à statuer et la déclarer infondée,
— prononcer l’ouverture des opérations de liquidation-partage,
— désigner Maître [I] [H] afin d’établir un projet de partage,
— dire que la totalité des droits de M. [X] [E] s’élèvent à 15 891,06 euros et à 11 039,14 euros pour Mme [Y] [Z], sauf à actualiser les valeurs à une date plus proche du partage,
— condamner M. [X] [E] à payer à Mme [Y] [Z] une soulte d’un montant minimum de 12 639,14 euros, sauf à parfaire, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, et capitalisation des intérêts année par année,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner M. [X] [E] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, M. [X] [E] maintient ses demandes.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Le dossier a été clôturé le 13 novembre 2025 et a été fixé à l’audience de plaidoirie du 28 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
En dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, la jurisprudence constante prévoit que le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire quant à l’opportunité de prononcer un sursis à statuer eu égard à l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, M. [X] [E] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la vente du bien immobilier.
Il indique que le bien est en vente depuis 2024 au prix de 235 000 euros, correspondant selon lui au prix du marché compte tenu des travaux qu’il a effectués.
A l’appui de ses dires, il fournit une lettre de l’agence immobilière du 17 mai 2025 qui indique que le bien sis [Adresse 4] est en vente via un mandat exclusif depuis le 30 mars 2024 au prix de 235 000 euros. (pièce n°10 du défendeur)
M. [X] [E] précise que pour l’année 2025, 6 visites ont été effectuées, n’ayant donné lieu à aucune offre.
M. [X] [E] explique que le bien a été acquis en mai 2009 au prix de 205 000 euros, qu’il a financé des travaux d’amélioration et qu’il s’oppose donc à la proposition de Mme [Y] [Z] de le vendre pour un montant de 175 000 euros.
Mme [Y] [Z] s’oppose à la demande de sursis à statuer aux motifs que la vente de l’immeuble est un événement aléatoire et incertain au regard du prix attendu par M. [X] [E] et que l’agence immobilière n’a pas trouvé d’acquéreur.
A l’appui de ses dires, Mme [Y] [Z] fournit une estimation du 7 septembre 2021 évaluant le bien entre 200 000 euros et 210 000 euros et une estimation du 2 septembre 2021 évaluant le bien entre 170 000 et 180 000 euros (pièce n°3 de la demanderesse). Le notaire proposait de retenir une valeur moyenne de 175 000 euros par courrier du 17 novembre 2022.
Elle verse les avenants au mandat de vente du 25 mars 2024, 30 mai 2024, 02 juillet 2024, fixant un prix de vente de 252 000 euros, puis de 242 000 euros et enfin de 237 000 euros (pièces n°9, n°10 et n°11 de la demanderesse)
Mme [Y] [Z] fournit également un courriel de l’agence immobilière du 25 septembre 2025, par lequel elle indiquait avoir sollicité une baisse du prix eu égard aux visites n’ayant pas été concluantes mais que M. [X] [E] ne souhaitait pas baisser le prix du bien (pièce n°17 de la demanderesse).
Il convient dès lors constater que le bien est en vente depuis presque 2 ans et qu’en dépit des visites effectuées, aucune offre d’achat n’a été formalisée.
Or, l’établissement bancaire prêteur a refusé de désolidariser Mme [Y] [Z] du prêt immobilier, de sorte qu’elle demeure tenue au règlement des échéances et qu’elle a pu être inscrite au fichier des incidents de paiement en 2024 suite à des difficultés de règlement du crédit par M. [X] [E] (pièces 13 à 16 demanderesse).
Dès lors, le refus de M. [X] [E] de baisser le prix de vente rend très incertain l’aboutissement de cette vente, de sorte que la demande de sursoir à statuer dans l’attente de la vente du bien, de nature à contraindre les parties à demeurer dans l’indivision et ce pendant encore une longue durée, ne peut être accueillie.
Sur la demande aux fins de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties ainsi que des pièces versées aux débats que l’actif des ex-époux à partager se compose principalement du bien sis [Adresse 4].
Mme [Y] [Z] indique avoir entrepris des démarches afin de procéder au partage amiable.
A l’appui de ses dires, elle verse :
— des échanges de courriels de février à juillet 2022, entre son conseil et Maître [F] [D], notaire à [Localité 7], aux fins de trouver un accord sur l’évaluation du bien immobilier (pièce n°1 de la demanderesse),
— un courrier du 17 novembre 2022, par lequel Maître [I] [H] sollicitait la transmission par M. [X] [E] de documents complémentaires, indiquait que la valeur du bien pouvait être retenue à 175 000 euros et demandait à ce dernier de confirmer qu’il souhaitait se voir attribuer le bien (pièce n°2 de la demanderesse),
— les avenants au mandat de vente précédemment évoqués prévoyant une baisse du prix de vente (pièce n°9 et 10 de la demanderesse).
Il est constant qu’en dépit des démarches amiables entamées par les parties, elles ne sont pas parvenues à convenir d’un partage amiable. En effet, en dépit de leur accord pour que M. [X] [E] conserve le bien immobilier et verse une soulte à Mme [Y] [Z], pour le paiement de laquelle il avait obtenu un prêt d’un proche, cette solution n’a pu être retenue par le notaire du fait de l’impossibilité de désolidariser Mme [Y] [Z] du prêt (pièce n°2 défendeur).
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [Y] [Z] et M. [X] [E].
Sur la désignation d’un notaire et sa mission
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations si leur complexité le justifie.
En l’espèce, compte-tenu de la complexité des opérations, en raison de la présence d’un bien immobilier, il convient de désigner un notaire afin d’établir les comptes entre Mme [Y] [Z] et M. [X] [E] et procéder aux opérations de partage, ainsi qu’un juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations.
Mme [Y] [Z] sollicite la désignation de Maître [I] [H], ce à quoi M. [X] [E] ne s’oppose pas.
Maître [I] [H], notaire à [Localité 8], sera désigné.
Il appartiendra à Mme [Y] [Z] et M. [X] [E], dans le cadre de ces opérations, de transmettre au notaire tous les éléments justificatifs au soutien de leurs prétentions, en particulier les éléments financiers susceptibles d’établir les comptes de l’indivision ainsi que les créances.
Sur la demande de fixer la totalité des droits de chacun dans l’indivision et la demande de fixer la soulte revenant à Mme [Y] [Z] à la somme de 12 639,14 euros minimum
En l’espèce, eu égard à la désignation du notaire commis, il apparait inopportun de fixer dès à présent la totalité des droits de Mme [Y] [Z] et M. [X] [E] dans l’indivision et la communauté ainsi que le montant de la soulte revenant à la demanderesse alors que la détermination de ces éléments relève de la mission du notaire désigné.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin au litige.
Il sera également sursis à statuer sur la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il conviendra d’évaluer au regard des difficultés rencontrées sur l’ensemble de la procédure.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par M. [X] [E],
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [Y] [Z] et M. [X] [E],
DESIGNE Maître [I] [H], notaire à [Localité 9], avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des parties, notamment en les convoquant et en demandant la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
DIT que les parties doivent chacune verser entre les mains du notaire désigné une provision de 1 000 euros, à valoir sur les émoluments qu’il percevra, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, et que faute de versement de la provision dans ce délai, il en sera tiré toutes les conséquences,
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision,
DIT qu’en cas de carence d’une des parties, l’autre partie est autorisée à faire l’avance de sa provision,
COMMET le juge aux affaires familiales du cabinet 1 du tribunal judiciaire du Havre, ou, en cas d’empêchement, tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre, pour surveiller le bon déroulement des opérations de liquidation et partage,
RAPPELLE qu’au titre des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
— le notaire doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée, à l’exclusion de tout autre notaire, avec conscience, objectivité, impartialité, en respectant le principe du contradictoire, dans les délais qui lui sont impartis et en s’efforçant, dans la mesure du possible, de concilier les parties,
— le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension du délai en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du
rapport, en cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 et jusqu’au jour de réalisation définitive de celle-ci, en cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation, en cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause, et à moins que le juge commis, saisi sur demande du notaire ou sur requête d’une partie, en raison de la complexité des opérations, accorde une prorogation du délai qui ne peut excéder un an,
— le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
— le notaire convoque d’office les parties et leurs avocats ; il demande aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées ; il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un représentant à la partie défaillante…) et peut notamment convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles, sans préjudice de la possibilité pour le juge commis de le faire d’office,
— à défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif,
— le juge commis statue sur les demandes relatives aux opérations pour laquelle il a été commis et peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le juge aux affaires familiales,
— si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif; le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible ; il reprend tous points d’accord et de désaccord subsistants entre les parties, étant précisé qui n’aura pas été consigné par les parties dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté ; le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat,
— le juge aux affaires familiales statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif, en ordonnant s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis, ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage,
— en cas de partie défaillante, le notaire peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter dans un délai de 3 mois et peut, à l’issu de ce délai et sur transmission d’un procès-verbal, demander au juge commis de désigner un représentant aux lieu et place de la partie défaillante, sauf la possibilité pour le juge commis de désigner d’office un tel représentant en cas de tirage au sort des lots,
RESERVE les demandes formées par Mme [Y] [Z] de fixation des droits de chacun dans l’indivision et de la soulte à lui revenir, dans l’attente de leur instruction par le notaire commis,
RESERVE les dépens,
SURSOIT à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
RAPPELLE que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.
En foi de quoi, le Jugement a été signé par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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