Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, trib. foncier, 16 févr. 2026, n° 24/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies authentiques délivrées le
Copies exécutoires délivrées le
MINUTE N° : 26/00039
JUGEMENT DU : 16 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00038 – N° Portalis DB36-W-B7I-DBNL – 70B
AFFAIRE : [E] [S] [J] [X] C/ Société IMMOBILIERE [Localité 1], SCI
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à PAPEETE
— SECTION 2-
JUGEMENT N° RG 24/00038 – N° Portalis DB36-W-B7I-DBNL
Mis a disposition au 16 février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [S] [J] [X]
né le 23 Octobre 1950 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de POLYNESIE
comparant
DEFENDERESSE :
Société IMMOBILIERE [Localité 1], SCI au capital de 140 000 F CFP,
N°Tahiti 014365, prise en la personne de son gérant Monsieur [Y] [Z], domicilié ès-qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Etienne CHAPOULIE, avocat au barreau de POLYNESIE
assignée à sa personne le 20/08/2020
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 19 janvier 2026 , à 14 heures
PRESIDENT :
Pierre FREZET
JUGES ASSESSEURS :
Gustave FAMIBELLE
Clara TAPUTU
GREFFIER :
Jessy TARUOURA
PROCEDURE
Requête en Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain Sans procédure particulière
en date du 04 mars 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 04 mars 2024
N° RG 24/00038 – N° Portalis DB36-W-B7I-DBNL
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 16 février 2026,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française
Par décision contradictoire
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 20 août 2020, et requête déposée au greffe le 25 août 2020, [E] [S] [J] [X] a fait assigner la SOCIETE IMMOBILIERE [Localité 1] devant le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE, aux fins de voir :
débouter la SI [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
vu les articles 552 et 1143 du Code Civil,
ordonner la démolition de la gouttière du bâtiment appartenant à la SI [Localité 1] édifié sur la parcelle cadastrée section HA n° [Cadastre 1], sise [Adresse 3] à [Localité 2] et ce sous astreinte de 5.000 FCFP par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
enjoindre à la SI [Localité 1] de faire réaliser un chéneau commun entre les deux bâtiments cadastrés HA [Cadastre 2] et HA [Cadastre 1], sis [Adresse 3] et ce sous astreinte de 50.000 FCFP par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,
dire que les frais d’entretien du chéneau commun seront à la charge exclusive de la SI [Localité 1] ou de tout futur propriétaire de la parcelle cadastrée section HA n°[Cadastre 1],
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
condanmer la SI [Localité 1] à lui payer la somme de 350.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction d’usage, ainsi que la somme de 84.750 FCFP en remboursement des honoraires de M. [D].
À 1'appui de ses prétentions, [E] [S] [J] [X] fait valoir :
— au visa de l’article 552 du Code Civil, que la gouttière installée par la SI [Localité 1] sur son entrepôt empiète sur la parcelle HA [Cadastre 2], qui lui appartient, et qu’en application de l’article 1143 du Code Civil, qu’elle doit être démolie,
— que la réalité matérielle de l’empiètement n’est pas sérieusement contestable, et résulte du constat d’huissier produit, mais également du plan de délimitation dressé par un géomètre agréé, sur la base de piquets existants, monsieur [D],
— que la SI [Localité 1] produit un plan établi par Monsieur [O] qui n’est qu’une projection, qui n’a rien à voir avec la réalité, et part du postulat erroné selon lequel son bâtiment aurait été édifié sur la limite séparative entre les parcelles HA [Cadastre 3] et HA [Cadastre 1] au motif qu’un accord de contiguïté aurait été conclu avec le propriétaire voisin,
— que toutefois, les limites cadastrales sur les deux plans demeurent les mêmes, et démontrent l’empiètement qu’il dénonce,
que son entrepôt n’a jamais été implanté à l’endroit suggéré par la proposition de délimitation de M.[O], et que les limites séparatives sont celles qui figurent sur les deux plans des géomètres consultés,
que la société défenderesse tente également de faire dire à Monsieur [O] autre chose que ce que ses propres documents indiquent et notamment que sa construction empièterait sur la parcelle HA [Cadastre 1], ce qui ne figure nullement dans la note de Monsieur [O],
— que l’autorisation de travaux immobiliers lui a été accordée sur la base des limites existantes et non par rapport à la délimitation théorique aujourd’hui .avancée par la SI [Localité 1], de même que la conformité a été validée en rapport avec un positionnement du bâtiment conforme aux limites cadastrales,
qu’en tout état de cause, la SI [Localité 1] ne pourrait remettre en cause l’implantation d’un bâtiment édifié il y a plus de 50 ans (en 1967), dont la prescription est plus que trentenaire, alors qu’i1 n’avait aucun voisin entre 1967 et 1985,
que quand bien même la limite virtuelle suggérée par Monsieur [O] serait vraiment celle-là, il n’en demeure pas moins que depuis 1966, il a largement eu le temps de prescrire les nouvelles limites qu’il occupe par usucapion conformément aux dispositions de l’article 2262 du Code Civil,
que la SI [Localité 1] n’a jamais contesté les limites actuelles de sa propriété ni attaqué le Service du Cadastre qui selon elle serait faux depuis l’origine, c’est-à-dire 55 ans,
qu’il a été le premier propriétaire des lieux à une époque où il n’avait aucun voisin,
et qu’il appartenait à la SI [Localité 1], qui a construit bien après, d’adapter la construction de son bâtiment à l’état des lieux et aux limites cadastrales,
qu’il n’y a pas lieu à expertise afin de vérifier si son bâtiment est mal implanté, dès lors que le litige concerne un empiètement de celui de la SI [Localité 1] sur la parcelle voisine,
que la SI [Localité 1] ne rapporte pas la preuve de la bonne implantation de son bâtiment,
que sa gouttière a supporté seule pendant 33 ans les eaux pluviales de la construction de la SI [Localité 1], puisque ce n’est qu’en 2017 qu’a été installé la gouttière empiétant sur le fonds voisin,
que la SCI [Localité 1] ne démontre même pas l’existence de ses droits, et que conformément aux dispositions de l’article-85 alinéa 2 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Dans ses conclusions en réponse du 4 mai 2021, la société immobilière [Localité 1] demande au tribunal :
vu l’article LP 364-1 du Code de l’Aménagement de la Polynésie fiançaise,
vu les articles 545 et 1382 du Code civil,
vu les pièces versées aux débats,
vu tout ce qui précède,
la recevoir en ses écritures et y faisant droit,
avant dire droit,
ordonner une expertise judiciaire,
débouter [E] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
reconventionnellement,
ordonner la démolition de la partie du mur de [E] [X] empiétant sur la parcelle HA [Cadastre 1], de sa gouttière et de son arrivée d’eau,
ordonner à [E] [X] de déplacer son compteur sur sa parcelle,
fixer à la charge de [E] [X], une astreinte de 50.000 FCFP par jour de retard dans les travaux ci-dessus énumérés, si ces travaux ne sont pas exécutés passé un délai d’un (1) mois suivant la signification du jugement à intervenir,
dire et juger que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire,
À l’appui de ses prétentions, la SI [Localité 1] fait valoir :
que l’intégralité du raisonnement de [E] [X] repose sur le plan de délimitation fait par M. [D], géomètre choisi, mais pour ce faire, celui-ci s’est simplement appuyé sur un plan parcellaire, qui n’est pas produit,
que le géomètre confirme qu’il n’y a pas eu de procès-verbal de bornage au contradictoire des parties, de telle sorte que la valeur de ce plan est toute relative,
que nul ne sait qui a installé les piquets trouvés sur place,
qu’en application de l’article LP 364-1 du code de l’aménagement de la Polynésie Française, à défaut d’accord avec le propriétaire de la parcelle voisine, c’est-à-dire elle-même, ou le propriétaire précédant, [E] [X] avait l’obligation de respecter le prospect, et donc, vu la hauteur de son immeuble, de construire beaucoup plus en retrait par rapport à la limite entre les deux fonds,
que le 07 mai 1966, l’ancien propriétaire de la parcelle HA [Cadastre 1], a donné l’autorisation à [E] [X] de construire un bâtiment sur la limite séparative des propriétés, et qu’il résulte du croquis joint à la demande d’autorisation de travaux immobiliers déposé le 13 mai 1966 par le même que le bâtiment est construit sur la limite séparant leurs deux propriétés, tandis qu’un espace était laissé à la limite opposée, commune avec Monsieur [N], lequel avait donné son accord sous réserve de laisser un passage de 60 cm entre les deux propriétés pour le passage des eaux,
que le permis de construire obtenu confirme l’accord de contiguïté d’un côté, et de mitoyenneté de l’autre, ainsi que le certificat de conformité obtenu en janvier 1967,
qu’elle a donc fait réaliser par Monsieur [O], ingénieur géomètre, sur la base de ces éléments objectifs, un relevé des lieux, tenant compte de l’accord de contiguïté du 07 mai 1966, duquel il ressort que :
le cadastre est inexact, et doit être modifié,
la construction d'[E] [X] empiète sur la parcelle HA [Cadastre 1] (arrivée d’eau, chéneau, une partie du mur et transformateur électrique),
[E] ne respecte pas l’accord de contiguïté avec la parcelle HA [Cadastre 3] ,
que les erreurs qu’elle a découvertes n’impactent pas seulement les parties à l’instance, mais aussi d’autres voisins,
que monsieur [O] n’avait pas pour mission de modifier les limites cadastrales actuelles, et que le fait qu’elles restent identifiées sur son plan permet justement de démontrer qu’elles sont inexactes,
qu’il ressort du rapport du géomètre [D] que le plan cadastral date de 1999, et a été effectué en fonction de l’implantation du bâtiment d'[E] [X], que le cadastre n’a manifestement pas été informés de l’accord de mitoyenneté,
que la limite séparative entre les parcelles HA [Cadastre 3] et HA [Cadastre 2] a un impact sur la limite opposée, à savoir celle du litige,
que si le Tribunal estime qu’un troisième avis tenant compte de tous ces éléments dans les débats et confrontant les thèses des deux experts est nécessaire, une expertise devra être ordonnée avant-dire droit,
Par jugement du 1er avril 2022, le tribunal ordonnait la ré-ouverture des débats et invitait les parties à conclure sur le moyen de droit soulevé d’office par le tribunal tenant à la recevabilité de l’action en cessation d’empiètement en l’absence d’établissement des limites de fonds.
Par conclusions reçues le 14 avril 2022, [E] [X] expose qu’il produit au débat le titre de propriété de monsieur [X].
Par jugement du 9 février 2024, le tribunal civil de PAPEETE se déclarait incompétent pour connaître de l’instance, et renvoyait l’affaire devant le tribunal foncier de la Polynésie française.
Par conclusions reçues le 12 septembre 2024, [E] [X] demande au tribunal de bien vouloir :
débouter la SI [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
vu les articles 552 et 1143 du Code Civil,
ordonner la démolition de la gouttière du bâtiment appartenant à la SI [Localité 1] édifié sur la parcelle cadastrée section HA n° [Cadastre 1], sise [Adresse 3] à [Localité 2] et ce sous astreinte de 50.000 FCFP par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
enjoindre à la SI [Localité 1] de faire réaliser un chéneau commun entre les deux bâtiments cadastrés HA [Cadastre 2] et HA [Cadastre 1], sis [Adresse 3] et ce sous astreinte de 50.000 FCFP par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,
dire que les frais d’entretien du chéneau commun seront à la charge exclusive de la SI [Localité 1] ou de tout futur propriétaire de la parcelle cadastrée section HA n° [Cadastre 1],
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
condanmer la SI [Localité 1] à lui payer la somme de 350.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction d’usage, ainsi que la somme de 84.750 FCFP en remboursement des honoraires de M. [D].
Au soutien de ses demandes, [E] [X] avance qu’il vient aux droits de son père propriétaire de la parcelle HA [Cadastre 2], que la parcelle a fait l’objet d’un plan de délimitation établi par [G] [D], et qu’il n’est de ce fait pas nécessaire de procéder à un bornage, que la SI [Localité 1] a édifié un bâtiment sur la parcelle HA [Cadastre 1], qui vient se coller au sien, et dont la gouttière empiète sur son fonds, entrainant des désordres d’infiltration d’eau, qu’en application de l’article 552 du code civil, il sollicite la démolition de la gouttière litigieuse, que l’argument avancé par la société [Localité 1] tendant à établir la limite séparative entre la parcelle HA [Cadastre 3] et HA [Cadastre 2] n’est pas opérante, pour se situer à l’opposé de son bâtiment, que celle-ci ne peut remettre en cause un bâtiment édifié en 1967, compte tenu en particulier de la prescription abrégée, raisons pour laquelle elle demande que la SI [Localité 1] soit condamnée à prendre en charge les travaux pour l’édification d’un chéneau commun aux deux bâtiments pour assurer l’écoulement des eaux des deux toitures, sous astreinte. Enfin les demandes reconventionnelles de la SI [Localité 1] seront rejetées, celle-ci demandant une modification du cadastre, sur le fondement d’une étude réalisée par le géomètre [O], et arguant de la mauvaise implantation du bâtiment sur la parcelle HA [Cadastre 2] qui a été édifié en 1967.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, le juge de la mise en état ordonnait la jonction des procédures 24/63 et 24/38 connexes.
Par conclusions reçues le 29 novembre 2024, la société [Localité 1] demande au tribunal de bien vouloir :
vu l’article LP 364-1 du Code de l’Aménagement de la Polynésie française,
vu les articles 545 et 1382 du Code civil,
vu les pièces versées aux débats,
vu tout ce qui précède,
la recevoir en ses écritures et y faisant droit,
avant dire droit,
ordonner une expertise judiciaire,
débouter [E] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
reconventionnellement,
ordonner la démolition de la partie du mur d'[E] [X] empiétant sur la parcelle HA [Cadastre 1], de sa gouttière et de son arrivée d’eau,
ordonner à [E] [X] de déplacer son compteur sur sa parcelle,
fixer à la charge de [E] [X], une astreinte de 50.000 FCFP par jour de retard dans les travaux ci-dessus énumérés, si ces travaux ne sont pas exécutés passé un délai d’un (1) mois suivant la signification du jugement à intervenir,
dire et juger que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire,
condamner [E] [X] au paiement de la somme de 1.000.000 FCFP, de dommages et intérêts à la SI [Localité 1] en réparation de son préjudice en raisondes infiltrations dans son immeuble,
condamner [E] [X] au paiement de la somme de 500.000 FCFP en raison du caractère abusif de la procédure,
ordonner à la direction des affaires foncières de rectifier le cadastre en se basant sur le plan de [H] [O],
condamner [E] [X] à payer à société SI [Localité 1] la somme de 158.200 FCFP en remboursement des frais de géomètre,
condamner [E] [X] au paiement de la somme de 282.500 FCFP au tirte de l’article 407 du code de procédure civile outre aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [Localité 1] avance les éléments suivants :
le géomètre [D] s’appuie sur un plan parcellaire, en l’absence de bornage contradictoire, et toute construction proche nécessite un accord de mitoyenneté, de sorte qu'[E] [X] devait respecter le prospect, et donc construire en retrait par rapport à la limite de fond,
un accord de mitoyenneté a été conclu entre monsieur [K] et [E] [X] le 7 mai 1966, et le 13 mai de la même année une autorisation de travaux immobiliers était déposée, au terme de laquelle la construction de celui-ci était collée à la limite de propriété,
l’examen de la situation par M.[O] établit que le cadastre est inexact et doit être modifé, que la construction de M.[X] empiète sur la parcelle HA [Cadastre 1], pour se situer à moins de 60 cm de la limite séparative, et que celui-ci ne respecte pas l’accord de contiguïté avec la parcelle HA [Cadastre 3].
Par conclusions reçues le 3 février 2025, [E] [X] demande au tribunal de bien vouloir :
Débouter la SI [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Vu les articles 552 et 1143 du Code Civil,
Ordonner la démolition de la gouttière du bâtiment appartenant à la SI [Localité 1] édifié sur la parcelle cadastrée section HA n°[Cadastre 1], sise [Adresse 3] à [Localité 2] et ce sous astreinte de 50.000 FCFP par jour de retard passé un délai d’un (1) mois suivant la signification de la décision à intervenir.
Enjoindre à la SI [Localité 1] de faire réaliser un chéneau commun entre les deux bâtiments cadastrés HA [Cadastre 2] et HA [Cadastre 1], sis [Adresse 3] et ce sous astreinte de 50.000 FCFP par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Dire que les frais d’entretien du chéneau commun seront à la charge exclusive de la SI [Localité 1] ou de tout futur propriétaire de la parcelle cadastrée section HA n°[Cadastre 1].
En conséquence,
A titre subsidiaire, dire que les délimitations de la parcelle H[Cadastre 2] appartenant à Monsieur [E] [X] bénéficient de la prescription acquisitive conformément aux dispositions de l’article 2262 du Code Civil,
Ordonner la démolition de la gouttière du bâtiment appartenant à la SI [Localité 1] édifié sur la parcelle cadastrée section HA n° [Cadastre 1], sise [Adresse 3] à [Localité 2] et ce sous astreinte de 50.000 FCFP par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir.
Enjoindre à la SI [Localité 1] de faire réaliser un chéneau commun entre les deux bâtiments
cadastrés HA [Cadastre 2] et HA [Cadastre 1], sis [Adresse 3] et ce sous astreinte de 50.000 FCFP par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Dire que les frais d’entretien du chéneau commun seront à la charge exclusive de la SI [Localité 1] ou de tout futur propriétaire de la parcelle cadastrée section HA n°[Cadastre 1].
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la SI [Localité 1] à payer à Monsieur [X] la somme de 350.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction d”usage, ainsi que la somme de 84.750 FCFP en remboursement des honoraires de Monsieur [D].
Au soutien de ses demandes, et en complément de ses précédentes écritures, [E] [X] avance à titre subsidiaire que la construction remonte à plus de trente ans au vu du certificat de conformité en date du 18 janvier 1967, de sorte que les limites actuelles ne peuvent plus être remises en cause par le biais d’une action en bornage et le cadastre n’est pas faux, mais correspond à l’exacte délimitation des parcelles H[Cadastre 2] H[Cadastre 1].
Par conclusions récapitulatives reçues le 8 septembre 2025, la SCI [Localité 1] maintient ses demandes.
Les débats ont été clôturés par ordonnance du 22 octobre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 19 janvier 2026, et mise en délibéré au 16 février 2026 et ce jour le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal est saisi par [E] [X], qui avance que la construction réalisée par la SCI [Localité 1] sur la parcelle HA [Cadastre 3] empiète sur son fonds cadastré HA [Cadastre 2], à titre subsidiaire celui-ci avance qu’il est propriétaire par usucapion de la partie de terre qu’il occupe, et demande en conséquence au tribunal d’ordonner la démolition de la gouttière du bâtiment appartenant à la SI [Localité 1].
En défense la SI [Localité 1] expose que le cadastre est inexact et doit être modifié, et que la construction de M. [X] empiète sur la parcelle HA [Cadastre 1], pour se situer à moins de 60 cm de la limite séparative, et que celui-ci ne respecte pas l’accord de contiguïté avec la parcelle HA [Cadastre 3], elle demande donc au tribunal avant dire droit d’ordonner une mesure d’expertise, et reconventionnellement au tribunal d’ordonner la démolition du mur empiétant sur la parcelle HA [Cadastre 1].
Selon acte du 21 octobre 1965, [I] [X] a acquis de [V] [K] une parcelle de terre située vallée de [Localité 1], pour 855 m², limitée au nord par la propriété de M.[N], au sud par le surplus de la propriété [V] [K], à l’est par la propriété de [C] [L] et à l’ouest par la route communale de [Localité 1].
[I] [X] est décédé le 20 avril 1997, laissant pour lui succéder ses trois enfants, [E] [X] né le [Cadastre 1] octobre 1950, [P] [X] né le 10 novembre 1954, et [A] [X] née le 12 avril 1960, comme il ressort d’une « attestation immobilière » établie par l’étude notariale DUBOUCH le 3 septembre 2021 versée au débat.
Au terme de l’extrait de plan cadastral versé au débat, la parcelle HA [Cadastre 2] de l’ancien domaine [Localité 3] (parcelle) pour 850 m² est la propriété de [I] [X].
Le tribunal constate qu’en l’état des éléments qui lui sont soumis, [E] [X] détient des droits de propriété indivis sur la parcelle HA [Cadastre 2], au terme de l’acte de propriété de son père et de l’attestation immobilière versée au débat, qui est d’ailleurs incomplète.
Par ailleurs l’examen des différents documents produits au débat permet d’avancer que la parcelle HA [Cadastre 1], dont la superficie est inconnue à défaut de production par la SCI [Localité 1] de son titre de propriété et de l’extrait de plan cadastral, serait le surplus de la propriété [K].
Au terme du jugement rendu le 1er avril 2022, le tribunal précisait dans la motivation qui était la sienne :
Les parties, qui n’ont pas estimé utile de produire leur titre de propriété respectif, se reprochent des empiètements mutuels et discutent la limite séparative de leur fonds respectifs. [E] [X] se fonde sur le plan établi non contradictoirement par son géomètre choisi, qui s’est référé aux seules limites cadastrales, et la SI [Localité 1] se fonde sur le plan établi tout aussi non contradictoirement par son géomètre choisi, qui s’est référé aux limites résultant des éléments figurant dans la demande de permis de construire déposée par [E] [X] en 1967, et principalement, voire exclusivement, à l’accord de contiguïté délivré par 07 mai 1966 par le propriétaire de la parcelle HA [Cadastre 1] pour la construction du bâtiment sur la parcelle HA [Cadastre 2]… il apparaît que les limites séparatives entre les deux fonds ne sont pas connues et sont discutées entre les parties, et que l’allégation d’empiètements impose l’existence préalable d’un bornage, clairement absent et qui serait susceptible d’impliquer les propriétaires des fonds voisins aux fonds appartenant aux parties présentes.
Le tribunal en conséquence ordonnait la ré-ouverture des débats et invitait les parties à conclure sur le moyen de droit soulevé d’office par le tribunal tenant à la recevabilité de l’action en cessation d’empiétement en l’absence d’établissement des limites de fonds.
Le tribunal ne peut que reprendre à son compte les arguments avancés par le tribunal civil dans cette décision : aucun élément de l’espèce ne permet d’établir que l’empiétement avancé de part et d’autre existe puisque qu’au regard des éléments versés au débat aucun bornage contradictoire n’a été réalisé qui permette de définir les limites des parcelles HA [Cadastre 2] et HA [Cadastre 1].
Or en l’état des dernières conclusions des parties, le tribunal n’est pas saisi d’une demande de bornage entre les deux fonds.
En outre il convient de relever sur ce point que le défendeur ne verse aucun élément au débat qui permette de constater qu’il soit propriétaire de la parcelle HA [Cadastre 1], ni les dimensions précises de cette parcelle, en l’absence de production d’un extrait de plan cadastral.
Par ailleurs, en l’état des éléments versés, [F] [X], détient uniquement des droits indivis sur la parcelle HA[Cadastre 2], mais ne démontre aucunement être propriétaire de cette parcelle, par la production d’un titre de propriété, en outre celui-ci n’apporte aucune explication quant à la recevabilité de son action au regard de l’indivision.
En tout état de cause, le tribunal constate qu’à défaut de production de documents établissant la limite séparative entre les fonds HA [Cadastre 2] et [Cadastre 1], [E] [X] échoue à rapporter la preuve d’un empiétement du fond HA [Cadastre 1] sur le fonds HA [Cadastre 2], et sera donc débouté de ses demandes de ce chef.
S’agissant de la demande subsidiaire présentée par [E] [X] tendant à voir constater qu’il a usucapé les délimitations actuelles de la parcelle H[Cadastre 2], force est de constater que celui-ci n’apporte aucun élément quant à la date de son occupation des lieux, ni ne produit de titre de propriété le concernant, permettant au tribunal de statuer sur cette demande, de sorte qu’il sera débouté de la demande de ce chef.
S’agissant de la demande d’expertise présentée par la SI [Localité 1], le tribunal constate que cette demande n’est motivée ni en droit ni en fait, puisque la SI [Localité 1] ne produit ni titre de propriété, ni extrait de plan cadastral, au soutien de cette requête, et alors même que la mesure adaptée à la situation serait, comme l’a souligné le tribunal une mesure de bornage.
La SI [Localité 1] sera en outre déboutée de ses demandes reconventionnelles, pour ne pas établir la réalité de l’empiétement qu’elle dénonce.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile.
[E] [X], partie perdante sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au Greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile et en premier ressort,
DEBOUTE [E] [X] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE la SCI [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile,
CONDAMNE [E] [X] aux dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Jessy TARUOURA Pierre FREZET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Ordre public ·
- Mise en demeure ·
- Crédit ·
- Créance ·
- Contentieux
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contrainte ·
- Siège social ·
- Opposition ·
- Défense
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Droit d'enregistrement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Subsides ·
- Peine ·
- Mariage ·
- Emprisonnement ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Dissimulation
- Divorce ·
- Maroc ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Acte ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Profit ·
- Suppression ·
- Participation ·
- Mise en état ·
- Conforme ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Canal ·
- Gauche ·
- Activité professionnelle ·
- Maladie professionnelle ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Délai
- Client ·
- Sociétés ·
- Conciliation ·
- Faute ·
- Conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Intérêt à agir ·
- Responsabilité civile ·
- Préjudice
- Sursis à statuer ·
- Exception de procédure ·
- Mise en état ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Électronique ·
- Exception d'incompétence ·
- Instance ·
- Incompétence ·
- Jonction ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Société d'assurances ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Délai ·
- Clémentine
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Compte ·
- Plan ·
- Créance ·
- Commission ·
- Caducité
- Marque ·
- Distribution ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Maroquinerie ·
- Parasitisme ·
- Magasin ·
- Groupement d'achat ·
- Préjudice ·
- Usage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.