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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 4 déc. 2024, n° 22/10173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C. SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE GROUPEMENTS D' ACHATS DES CENTRES LECLERC, S.A. [ S ] c/ S.A.S. VIENNEDIS, S.A.S. [ Localité 21 ] DISTRIBUTION DAINVILDIS, S.A.S. HOLDIS, S.A.S. [ Localité 22 ] DIS, S.A.S., Localité 20 ] DISTRIBUTION, L' ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS, S.N.C. L COMMERCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23] [1]
[1] Le
Copies exécutoires délivrées à :
— Maître Caron, vestiaire C500
— Maître Janssens, vestiaire L36
— Maître Gary, vestiaire L246
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 22/10173 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXSF3
N° MINUTE :
Assignation du :
02, 03, 04, 05, 10, 11 août 2022
JUGEMENT
rendu le 04 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. [S]
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0500
DÉFENDERESSES
S.A.S. HOLDIS
[Adresse 33]
[Localité 1]
S.A.S. VIENNEDIS
[Adresse 32]
[Localité 8]
S.A.S. [Localité 18] DISTRIBUTION
[Adresse 27]
[Localité 14]
S.A.S. SOLODIS
[Adresse 6]
[Localité 7]
Décision du 04 décembre 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 22/10173 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXSF3
S.A.S. [Localité 22] DIS
[Adresse 26]
[Localité 5]
S.A.S. [Localité 21] DISTRIBUTION DAINVILDIS
[Adresse 28]
[Localité 13]
S.N.C. L COMMERCE
[Adresse 4]
[Localité 17]
L’ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS E.LECLERC
[Adresse 4]
[Localité 17]
S.C. SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES LECLERC
[Adresse 4]
[Localité 17]
S.A.S. [Localité 20] DISTRIBUTION
[Adresse 25]
[Localité 9]
S.A.S. METZDIS
[Adresse 19]
[Localité 11]
S.A.S. [Localité 29] MALMAISON DISTRIBUTION – RUMALDIS
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentées par Maître Bertrand JANSSENS de l’AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L36
S.A.S. SUD LOIRE DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maitre Olivier GARY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L246
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Linda BOUDOUR, juge
assistés de Lorine MILLE, greffière
Décision du 04 décembre 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 22/10173 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXSF3
DEBATS
A l’audience du 03 octobre 2024 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [S], fondée par le styliste japonais [S] [Z] et qui appartient désormais au groupe LVMH, a pour objet la création et la commercialisation d’articles de prêt-à-porter et d’accessoires de mode, qu’elle présente comme connus dans le monde entier pour leur originalité et leur qualité.
Elle est titulaire:- de la marque verbale française « [S] » n° 1714335 déposée le 16 avril 1982 et dûment renouvelée pour désigner notamment en classe 18 des produits de maroquinerie et en classe 25 des vêtements;
— de la marque verbale de l’Union européenne « [S] » n° 018095578 déposée le 16 juillet 2019 et enregistrée le 26 novembre 2019 pour désigner notamment en classe 24 du linge de bain, du linge de lit et du linge de maison.
L’association des centres distributeurs E.Leclerc (ci-après “l’ACD Lec”), régie par la loi du 1er juillet 1901, définit les grandes orientations stratégiques de l’enseigne E. Leclerc de grande distribution à prédominance alimentaire d’origine française et comprend comme membres les adhérents du groupement E. Leclerc, composé de magasins indépendants.
La société coopérative Groupements d’achats des centres Leclerc (ci-après la « SC GALEC »), est une coopérative qui procède au référencement de fournisseurs, de marketing, de développement commercial pour le compte des magasins E. Leclerc.
La société L Commerce est une filiale de la SC GALEC, agissant pour le compte des magasins E. Leclerc, qui édite le site internet www.e.leclerc.
Les sociétés [Localité 20] distribution, Metzdis, Rumaldis, Viennedis, Alençon distribution, Solodis, [Localité 22] dis, [Localité 21] distribution dainvildis, Sud Loire Distribution et Holdis exploitent des magasins à l’enseigne E. Leclerc.
Par contrat du 4 mai 2021, la SC Galec a confié à la société Smart solutions une opération de fidélisation de la clientèle des magasins E.Leclerc, dite “opération de vignettage KTD”, consistant en la remise de vignettes permettant aux clients d’acquérir à prix préférentiels des articles de linge de maison et des articles de maroquinerie sous la marque française figurative n° 21 4 763 467 concédée en licence à la société Smart solutions :
Cette opération s’est déroulée du 15 février 2022 au 30 avril 2022 et a fait l’objet d’une promotion sur le site internet www.e.leclerc de l’enseigne ainsi que sur les pages des réseaux sociaux des différents magasins en cause.
Reprochant l’usage du signe ‘[S]' sur le site www.e.leclerc ainsi que sur les pages de certains hypermarchés, pour la promotion de cette opération de vignettage, la société [S] a, par lettre de mise en demeure du 24 mars 2022, demandé au groupement E. Leclerc de cesser son utilisation et de lui communiquer les éléments nécessaires à la détermination de la réparation de son préjudice, ce qui a donné lieu à plusieurs échanges de courriers et de mails. Elle a réitéré ses demandes par mise en demeure du 13 avril 2022.
C’est dans ces conditions que la société [S] a assigné par actes des 1er, 2, 3, 4, 5, 10, 11 août 2022 l’ACD E. Leclerc, la SC GALEC, la société L Commerce et les sociétés [Localité 20] distribution, Metzdis, Rumaldis, Viennedis, Alençon distribution, Solodis, [Localité 22] dis, Dainville distribution dainvildis, Sud Loire Distribution et Holdis devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marques et parasitisme.
L’instruction a été close le 5 octobre 2023 et l’affaire plaidée le 3 octobre 2024.
Prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2023, la société [S] demande en substance au tribunal de:
Débouter l’Association des Centres Distributeurs E.Leclerc/ASS CENTR DISTRIBUT E LECLERC (ACDLEC) de sa demande de mise hors de cause et de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive
(…)
Sur la contrefaçon de marques :
Faire interdiction à:
— l’Association des Centres Distributeurs E.Leclerc/ASS CENTR DISTRIBUT E LECLERC (ACDLEC),
— la société SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D ACHATS DES CENTRES LECLERC (SC GALEC)
— et aux sociétés L Commerce,
— [Localité 20] Distribution,
— Metzdis,
— [Adresse 30],
— Viennedis,
— [Localité 18] Distribution,
— Solodis,
— [Localité 22] Dis Et
— [Localité 21] Distribution Dainvildis
de reproduire la marque verbale française ‘[S]' n° 1714335 la marque verbale de l’Union européenne ‘[S]' n° 018095578, de quelque manière que ce soit, et sur quelque support que ce soit, et notamment sur les réseaux sociaux, sous astreinte de 5000 euros in solidum, par infraction constatée, et ce à compter de la signification de la présente décision
Enjoindre à ces mêmes personnes, sous astreinte de 5000 euros in solidum par infraction constatée et ce, à compter de la signification de la décision à intervenir, de supprimer toute reproduction desdites marques, entre autres sur :
o Le site internet accessible à l’adresse https://www.e.leclerc/
o L’ensemble des comptes des défenderesses sur les réseaux sociaux, en ce compris, leurs comptes Facebook et Instagram
Sur les actes distincts de parasitisme :
Ordonner la cessation immédiate de la promotion de l’opération vignettage [S] et des collections de produits associées, par les défenderesses ou par tout autre intermédiaire, sur tous supports, sous astreinte de 5000 euros in solidum par infraction constatée et ce, à compter de la signification de la décision à intervenir
Ordonner aux défenderesses, sous astreinte de 5000 euros in solidum par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, de supprimer les contenus litigieux, sur quel que support qu’il soit, liés à la promotion de l’opération vignettage [S] et des collections de produits associées, notamment sur :
o Le site internet accessible à l’adresse https://www.e.leclerc/
o L’ensemble des comptes des défenderesses sur les réseaux sociaux, en ce compris, leurs comptes Facebook et Instagram
En tout état de cause :
Débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
Condamner les défenderesses au versement in solidum de la somme de 274 140 euros en réparation du préjudice matériel de la société [S] et de 300 000 euros en réparation du préjudice moral de la société [S] du fait des actes de contrefaçon de marques;
Condamner les défenderesses au versement in solidum de la somme de 267 690 euros en réparation du préjudice matériel de la société [S] et de 300 000 euros en réparation du préjudice moral de la société [S] du fait des actes distincts de parasitisme
Ordonner sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, payée in solidum par les défenderesses, à compter du huitième jour suivant la signification à partie de la décision, la publication judiciaire de la décision à intervenir, sous forme de communiqués, dans cinq journaux français au choix de la société [S], et aux frais in solidum des défenderesses, sans que le coût de chaque publication ne puisse excéder la somme de 7000 euros et ordonner sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, payée in solidum par les défenderesses, la publication de l’intégralité du dispositif de la décision à intervenir, pendant 90 jours consécutifs à compter du prononcé de la décision, en partie supérieure de la page d’accueil du site internet accessible à l’adresse https://www.e.leclerc/ ainsi qu’en partie supérieure des comptes Facebook et Instagram de l’ensemble des défenderesses en respectant la mise en page suivante : police Times New [Localité 24] en taille 12 et avec un interligne de 1,0
Se réserver la liquidation des astreintes conformément aux dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution
Ordonner l’exécution provisoire du jugement
Condamner les défenderesses in solidum à payer à la société [S] la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le remboursement des frais engagés aux fins d’établissement des procès-verbaux de constat en pièces n° 3.1, 3.2 et 3.3, qui pourront être recouvrés directement par le Cabinet Christophe CARON, conformément à l’article 699 du CPC.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, l’Association des Centres Distributeurs E.Leclerc/ASS CENTR DISTRIBUT E LECLERC (ACDLEC) et les sociétés SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D ACHATS DES CENTRES LECLERC (SC GALEC), L COMMERCE, CLISSON DISTRIBUTION, METZDIS, RUEIL MALMAISON DISTRIBUTION – RUMALDIS, VIENNEDIS, ALENCON DISTRIBUTION, SOLODIS, [Localité 22] DIS et DAINVILLE DISTRIBUTION DAINVILDIS demandent en substance au tribunal de:
I) A titre principal pour l’ACD LEC,
Débouter la société [S] SA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de l’ACD LEC;
A titre reconventionnel,
Condamner la société [S] SA à verser individuellement à l’ACD LEC des dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros pour procédure abusive;
Sur la contrefaçon:
II) A titre subsidiaire pour l’ACD LEC, et à titre principal pour les autres concluantes, débouter la société [S] SA de l’ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon de marques comte tenu, à titre principal, de l’absence d’actes de contrefaçon et, à titre subsidiaire, de l’absence de preuve de préjudice matériel et moral;
Sur le parasitisme:
Débouter la société [S] SA de l’ensemble de ses demandes fondées sur le parasitisme compte tenu, à titre principal, de l’absence de faute et à titre subsidiaire, de l’absence de préjudice;
Débouter la société [S] SA de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre des concluantes,
En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire, notamment en ce qui concerne les mesures de publication, dans la mesure où elle est incompatible avec la nature de l’affaire,
Condamner la société [S] SA à payer à chacune des concluantes la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la société [S] SA aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2023, la société SUD LOIRE DISTRIBUTION demande au tribunal de débouter la société [S] de ses demandes et de la condamner à lui verser 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
MOTIVATION
Sur la contrefaçon des marques [S]
Sur la matérialité de la contrefaçon par reproduction reprochée aux sociétés L Commerce, [Localité 20] distribution, Metzdis, [Localité 29] Malmaison distribution – Rumaldis, Viennedis, Alençon distribution, Solodis, [Localité 22] Dis et [Localité 21] distribution dainvildis
Moyens des parties
La société [S] reproche aux sociétés L Commerce, [Localité 20] Distribution, Metzdis, [Localité 29] Malmaison Distribution – Rumaldis, Viennedis, Alençon Distribution, Solodis, [Localité 22] Dis et [Localité 21] Distribution Dainvildis de faire usage à titre de marque dans la vie des affaires du signe reproduisant à l’identique celui des marques [S] pour commercialiser des produits identiques (produits de maroquinerie et linge de maison) à ceux désignés par ces marques en faisant la promotion de “l’opération vignettage [S]” sur leurs pages Facebook et Instragram. Elle oppose par ailleurs que la mauvaise foi est indifférente en matière de contrefaçon.
La société [Localité 20] distribution et ses colitigants exposent en défense que [S] [Z], après avoir cédé sa société au groupe LVMH a poursuivi son activité sous les marques [S] [Z] et [Z] et a participé à la création de la société KTBJ LLC, qui a elle-même déposé la marque KTD, cette société ayant autorisé la société Smart à utiliser le nom et l’image de [S] [Z]. Les défenderesses soutiennent que les produits litigieux ont été commercialisés sous la marque KTD n° 21 4 763 467 et que la mention du nom [S] résulte d’un raccourci erronné de certains magasins qui ont désigné [S] [Z] par son prénom. Elles ajoutent que de nombreux magasins ont supprimé la référence à la marque [S] dans la suite de la mise en demeure de la demanderesse et font valoir que les faits sont limités en terme d’audience et dans le temps. Elles estiment que les faits particuliers de l’espèce rendent l’action en contrefaçon de la société [S] infondée.
Décision du 04 décembre 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 22/10173 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXSF3
Réponse du tribunal
Conformément à l’article 9.2 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque:a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque.
Un signe est identique à la marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen (CJUE, 20 mars 2003, aff. C-291/100).
Selon l’article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle:“Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne»
L’article L.713-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que :« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. »
L’article L.713-2 du code de propriété intellectuelle dispose :« Sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants :
1° L’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
2° L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe ;
3° L’importation ou l’exportation des produits sous le signe ;
4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;
5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité ;
6° L’usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ;
7° La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.
Ces actes et usages sont interdits même s’ils sont accompagnés de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode ». »
Au terme de l’arrêt Arsenal (CJCE 12 nov. 2002, no C-206/01, Arsenal Football Club: [31]. 2008/95/CE, art. 5, note 5 ), la Cour de justice a énoncé que l’usage de la marque intervient dans la vie des affaires « dès lors qu’il se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé ». Ne sont donc pas concernés les usages réalisés dans le domaine privé et les usages publics qui ne poursuivent pas d’avantage économique direct ou indirect.
L’article L.716-4 du même code dispose : « L’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L.713-4. »
En matière de contrefaçon, la bonne foi est indifférente (Cass com 21 février 2012 pourvoi n° 11-11.752).
La société [S] justifie de sa titularité sur les marques [S] française n° 1714335 désignant notamment en classe 18 des produits de maroquinerie et de l’Union européenne n° 018095578 désignant notamment en classe 24 du linge de bain, du linge de lit et du linge de maison (pièce demanderesse n° 2).
Pour conclure à la contrefaçon par reproduction, la société [S] produit un procès verbal de constat sur internet du 22 avril 2022 (pièce [S] n°3.2) duquel il ressort que[2]:- les pages Facebook et Instagram de la société [Localité 20] distribution font la promotion de l'“OPERATION VIGNETTAGE [S]” faisant valoir auprès des internautes la possibilité d’obtenir “du linge de maison et de la maroquinerie [S]” à des prix exceptionnels en cumulant des vignettes. Les annonces comportent des photographies de brochures portant sur des parures de lit et des sacs de marque KTD (pages 13 et 54 du constat);
[2] Police mise en gras par le tribunal
— la société Metzdis a fait usage du signe [S] sur sa page Facebook dédiée à l'“OPERATION VIGNETTAGE [S]” pour offrir à la vente de la maroquinerie et du ligne de maison par la mention d’une “offre [S] (maroquinerie et linge de maison)” ( pages 34 et 35 du constat), l’annonce comportant par ailleurs des photographies du stand du magasin laissant apparaître du linge de maison vendu sous la marque KTD;
— la société [Localité 29] Malmaison distribution – Rumaldis a fait usage sur sa page Facebook (page 10 du constat) du signe [S] en postant une photographie du stand faisant la promotion de l’opération de vignettage mettant en avant la “COLLECTION [S]” sous les mentions de la marque KTD et “collection linge de maison” avec un figurant portant un sac fleuri;
— la société Viennedis a fait usage du signe [S] sur sa page Facebook (page 27 du procès verbal) pour promouvoir l’opération de vignettage et offir à la vente du linge de maison et de la maroquinerie, l’annonce faisant référence à la “COLLECTION [S]” et à “la collection linge de maison et maroquinerie [S]” reproduisant des photographies du stand du magasin proposant du linge de maison et des sacs sous marque KTD;
— la société Alençon distribution a fait usage du signe [S] sur sa page Facebook (page 25 du procès verbal) pour offrir à la vente du linge de maison à prix réduit avec l’opération de vignettage, l’annonce faisant expressément référence à des “produits de marque [S]” et comportant par ailleurs des photographies de la brochure présentant du linge de maison sous marque KTD;
— la société Solodis a fait usage du signe [S] sur sa page Facebook (page 19 du procès verbal) pour offrir à la vente du linge de maison et des sacs à prix réduit avec l’opération de vignettage, l’annonce mentionnant “[S] s’invite en magasin” et faisant état de remises sur les “articles [S]”, l’annonce comportant par ailleurs des photographies du stand du magasin propre à l’opération;
— la société Landernau Dis a fait usage du signe [S] sur sa page Facebook (page 23 du procès verbal) pour offrir à la vente des draps, serviettes et sacs à main à prix réduit avec l’opération de vignettage, l’annonce faisant expressément référence à des “draps, serviettes et sacs [S]” et montrant des photographies du stand du magasin dédié à cette opération;
— la société [Localité 21] Distribution Dainvildis a fait usage du signe [S] sur sa page Facebook (page 24 du procès verbal) pour offrir à la vente des “produits de la marque [S]” à prix réduit dans le cadre de l’opération de vignettage, l’annonce comportant des photographies du catalogue dédié à cette opération et portant la marque KTD.
La société [S] produit également un procès-verbal de constat sur internet en date du 24 mars 2022 (pièce 3.1) dont il ressort que le site internet édité par la société L COMMERCE présente une page dédiée au “Vignettage [S]” comportant des photographies de sacs à mains sous marque KTD.
Il résulte de ce qui précède que les défenderesses ont fait usage dans la vie des affaires à titre de marque du signe [S], identique aux marques opposées, pour commercialiser des produits de linge de maison et de la maroquinerie, lesquels sont identiques aux produits visés en classe 18 de la marque verbale française « [S] » n° 1714335 (sacs) et en classe 24 de la marque verbale de l’Union européenne « [S] » n° 018095578 (linge de maison). Les actes de contrefaçon par reproduction des marques litigieuses sont ainsi caractérisés, peu importe que les produits dont il est ainsi fait la promotion soient revêtus de la marque KTD.
Sur les actes de contrefaçon par reproduction reprochés à l’ACD Lec et à la SC Galec
Moyens des parties
La société [S] soutient que les actes de contrefaçon commis par les magasins E. Leclerc sont imputables à l’ACD Lec et à la SC Galec en ce qu’elles leur ont nécessairement donné instruction d’éditer sur les réseaux sociaux les publications commerciales portant atteinte à ses droits. Elle leur reproche en outre la reproduction à l’identique des marques [S] pour des produits identiques à ceux désignés par ses marques sur le site internet E. LECLERC édité par la société L Commerce et dont elle affirme qu’elles ont la charge. Elle soutient que la mise en cause de l’ACD Lec est justifiée dès lors que c’est l’association qui définit les orientations stratégiques de l’enseigne E. Leclerc et en particulier sa politique commerciale et sa communication, qu’elle attribue à ses adhérents le droit d’utiliser les marques Leclerc et est l’unique titulaire des noms de domaine en .Leclerc et gère à ce titre les sites internet sur lesquels les faits de contrefaçon ont été commis. Elle souligne que les courriers envoyés dans ce litige émanent de la direction juridique de l’ACD Lec qui s’est engagée à demander aux magasins E. Leclerc de suspendre la mise en avant de la marque [S] sur les réseaux sociaux et d’en informer son partenaire, la société Smart. Elle souligne que l’implication de la SC Galec n’est pas contestée.
L’ACD Lec et ses codéfendeurs concluent à la mise hors de cause de l’association au motif que ne peuvent lui être reprochées les publications faites sur le site internet E. Leclerc dès lors qu’elle n’en est pas l’éditeur. Ils contestent que l’ACD Lec ait contribué aux publications litigieuses des magasins mis en cause et soulignent par ailleurs qu’elle n’a pas été en relations avec les sociétés Smart solution et KTJB, mais avec la SC Galec.
Réponse du tribunal
En l’espèce, si l’ACD Lec définit au niveau national les orientations stratégiques des magasins E. Leclerc et les publications commerciales associées (pièce demanderesse n°5.19) et que l’opération de vignettage a été mise en place par la SC Galec avec la société Smart solution (pièce défenderesse n°1), aucune des annonces des magasins E. Leclerc versées aux débats n’est rédigée de manière identique, ce dont il se déduit que chaque magasin demeure libre de la rédaction de ses communiqués promotionnels, ce qui est confirmé par les termes du courrier du 7 avril 2022 de la SC Galec en réponse aux mises en demeure de la société [S] (pièce demanderesse n°4.3), soulignant avoir été surprise de l’utilisation au niveau local de la marque [S] alors que des recommandations avaient été envoyées aux magasins sur l’utilisation des marques. En outre, il ne saurait être déduit des messages de la direction juridique de l’ACD Lec ou de la SC Galec indiquant demander aux magasins E. Leclerc de supprimer les références aux marques [S] sur les réseaux sociaux (pièces demanderesse n°4.2 et 4.5) qu’elles auraient incité ces magasins à mettre en avant les marques [S] pour faire la promotion de l’opération de vignettage. Il est relevé de plus que l’ACD Lec est étrangère au contrat “opération vignettage KTD” conclu entre la société Smart solution et la SC Galec (pièce ACD lec n°1), à l’origine du présent litige.
Ainsi, la société [S] ne démontre pas, contrairement à ce qu’elle soutient, que les publications des magasins E. Leclerc sur les réseaux sociaux constitutives de contrefaçon par reproduction seraient également imputables à l’ACD Lec ou à la SC Galec.
La société [S] est également mal fondée à imputer à l’ACD Lec et à la SC Galec la publication sur le site internet de l’enseigne E. Leclec des mentions de l’opération de vignettage [S] alors que le site est édité par la société L Commerce et que l’extrait des condtions générales du site précise qu’elle en a la charge (pièces demanderesse 3.1 et n°5.7).
Dès lors, la société [S] sera déboutée de ses demandes fondées sur la contrefaçon de ses marques à l’encontre de l’ACD E Leclerc et de la SC Galec.
Sur les mesures réparatrices
Moyen des parties
La société [S] sollicite à l’encontre des défenderesses des interdictions sous astreinte, ainsi que leur condamnation solidaire à l’indemniser de son préjudice économique à hauteur de 274 140 euros correspondant à 3% des dépenses engagées entre 2019 et 2020 (9 138 000 euros) pour la protection et la valorisation de ses marques, faisant valoir un détournement de clientèle et les économies d’investissement réalisées par les défenderesses, ainsi que leur condamnation in solidum à hauteur de 300 000 euros en réparation de son préjudice moral né de la banalisation et l’atteinte à l’image des marques [S]. Elle demande également des mesures de publication.
Les sociétés défenderesses opposent que la société [S] ne justifie pas d’un manque à gagner et que le préjudice économique réclamé est disproportonné, étant calculé à tort sur les dépenses concernant le monde entier et non seulement la France alors que les faits reprochés ne concernent que quelques magasins en France et leur page Facebook, média mineur pour la grande distribution. Elles contestent également la prise en compte des coûts de développement pour les produits de maroquinerie. Elles soutiennent de plus que le préjudice moral allégué est une conséquence patrimoniale de la contrefaçon et qu’une demande à ce titre est redondante avec la demande présentée au titre du préjudice économique. Elles estiment que les conditions d’une condamnation solidaire ou in solidum ne sont pas réunies.
Réponse du tribunal
En application des dispositions de l’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, celui-ci dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Les différents chefs de préjudice listés par l’article précité doivent être considérés distinctement et non cumulativement pour permettre un dédommagement fondé sur une base objective et l’octroi d’une réparation adaptée au préjudice subi du fait de l’atteinte.
L’article L.716-4-11 du même code prévoit qu’en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants, les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Ces mesures sont ordonnées aux frais du contrefacteur.
En l’espèce, pour justifier de son manque à gagner et des économies d’investissement réalisées par les défenderesses, la société [S] produit une attestation de son directeur administratif et financier (pièce demanderesse n°7.10 et 7.10 bis) dont l’ensemble des chiffres présentés ne sauraient être pris en compte dans le calcul de son préjudice économique. D’une part, l’ensemble des investissements présentés concernent le monde entier alors que les marques dont la protection est revendiquée sont une marque française et une marque européenne. D’autre part, ne sauraient être pris en compte les frais d’investissement relatifs au développement des produits de maroquinerie qui ne concernent pas directement les faits en cause. Ne sauraient également être pris en compte les dépenses en matière de propriété intellectuelle réalisées pour le monde entier et qui concernent des dépôts de marques et des frais de lutte contre la contrefaçon qui sont étrangers à la présente instance . Ainsi, des chiffres d’investissements exposés pourront être pris en compte comme base de calcul du préjudice économique de la société [S] la somme de 81 980 euros correspondant à 3% des frais de marketing fixés à 150 000 euros pour l’année 2022 ajoutés aux frais de publicité s’élevant en moyenne sur les trois dernières années pour le monde entier à la somme de 2 582 666 euros. Sur cette base et compte tenu que les faits de contrefaçon par reproduction sont établis par un procès verbal de constat internet du 22 avril 2022 (pièce demanderesse n°3.2) portant sur une opération conduite sur une période de deux mois et demi, du 15 février au 30 avril 2022, aucune poursuite des actes de contrefaçon n’étant établie en dehors de ces dates, les conséquences économiques négatives de la contrefaçon peuvent être évaluées à la somme de 10 000 euros. En outre, l’usage des marques [S] par les défenderesses à nécessairement causé à la demanderesse un préjudice moral né de la dilution et banalisation des marques [S], d’autant plus important qu’elles ont été utilisées pour des produits de gamme inférieure aux produits proposés sous marque [S] qui fait partie des marques de luxe. Il résulte de l’ensemble que le préjudice né des actes de contrefaçon sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur 22 500 euros.
Aucune obligations légales ou contractuelles ne liant les défenderesses, la demande de condamnation solidaire n’est pas fondée. Ayant concouru au dommage par leurs fautes respectives, leur condamnation sera prononcée in solidum.
Les sociétés L. Commerce, [Localité 20] distribution, Metzdis, [Localité 29] Malmaison distribution – Rumaldis, Viennedis, Alençon distribution, Solodis, [Localité 22] Dis et [Localité 21] distribution dainvildis seront ainsi condamnées in solidum à payer à la société [S] la somme de 22 500 euros en réparation des actes de contrefaçon de ses marques.
Ces actes justifient également à leur encontre le prononcé de mesures d’interdiction dans les termes du dispositif. De plus, il n’apparaît pas utile d’ordonner aux défenderesses la suppression des mentions des marques [S] sur les réseaux sociaux, l’interdiction de faire usage de ces marques étant suffisante pour remplir cet objectif.
Les préjudices étant réparés par les dommages et intérêts alloués, il ne sera pas fait droit à la demande de publication qui apparaît disproportionnée.
Sur les faits distincts de parasitisme reprochés à l’ACD Lec, à la SC Galec et aux sociétés [Localité 20] distribution, Sud Loire distribution, Holdis et Metzdis
Sur la matérialité des actes de parasitisme
Moyens des parties
La société [S] soutient que la Maison [S], sa dénomination et sa réputation jouissent d’un prestige et d’une notoriété reconnue dans la presse internationale, en particulier pour le linge de maison et la maroquinerie, représentant une valeur économique individualisée, fruit de ses investissements financiers et humains. Elle indique organiser de nombreux évènements et avoir développé des partenariats avec d’autres marques et des célébrités. Elle expose compter 2 millions d’abonnés sur Instagram et plus d’un million sur sa page Facebook. Elle soutient que l’ACD Lec, la SC Galec et les sociétés [Localité 20] distribution, Sud Loire distribution, Holdis et Metzdis ont commis des actes de parasitisme en se plaçant dans son sillage dans un but lucratif pour profiter de son prestige et de sa notoriété en publiant sur leurs pages Facebook un lien hypertexte permettant au public d’accéder directement aux pages officielles de la société [S], en y utilisant la formule “en collaboration avec [S]”, en faisant l’usage du hashtag “#[S]”, ainsi qu’en exploitant la fleur rouge, emblématique de la Maison [S], directement sur le linge de lit, dans le logo de la marque KTD ainsi que sous forme d’émoji dans leurs communications et en vendant du linge de maison reprenant des imprimés floraux et colorés, signature de la maison [S]. Elle relève en outre que les prix adoptés par les défenderesses sont particulièrement élevés comparés aux prix de la grande distribution, ce qui est selon elle de nature à entretenir la confusion dans l’esprit du public, confusion établie par les commentaires des internautes et les publications sur les sites de revente Le bon coin et Vinted, reconnaissant cependant que la confusion est indifférente en matière de parasitisme. Elle s’oppose à la mise hors de cause de l’ACD Lec pour les mêmes raisons que celles énoncées au titre de la contrefaçon.
L’ACD Lec et ses colitigants concluent à la mise hors de cause de l’association pour les mêmes raisons que celles énoncées au titre de la contrefaçon. Elles soulignent par ailleurs que l’usage du nom [S] à la place de la référence à [S] [Z] résulte d’une erreur. Elles ajoutent qu’aucuns faits distincts de la contrefaçon ne sont caractérisés. Elles font valoir que le lien hypertexte dirigeant vers le site officiel de la société [S] permettait aux internautes de constater que les produits de l’opération de vignettage n’étaient pas des produits [S]. Elles estiment que les faits reprochés ont touché peu de consommateurs. Elles font également valoir que les produits objets de l’opération de vignettage ont été vendus sous la marque KTD et non [S]. Elles ajoutent que la fleur emblématique de [S] est un coquelicot et que ne peut leur être reproché l’usage d’une fleur qui n’est pas un coquelicot au sein de la marque KTD, ni d’une fleur d’hibiscus sur le linge de lit ou encore d’émoji de type fleur. Elles font de plus valoir que les imprimés floraux sont banals et ne peuvent être appropriés par la société [S]. Elles contestent toute confusion possible, motif pris que les articles en vente portent la marque KTD.
La société Sud loire distribution fait valoir que la société [S] n’établit pas sa notoriété en ce qui concerne le linge de maison et les produits de maroquinerie, précisant que l’attestation comptable produite, si elle justifie d’investissements dans ce domaine, ne peut établir la notoriété et le prestige allégués pour ces produits, non plus que les autres pièces qui ne sont relatives qu’à l’habillement. Elle fait également valoir que les imprimés colorés ne sont pas la marque de fabrique de [S] mais celle de Monsieur [Z].
Réponse du tribunal
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le parasitisme se définit comme l’ensemble des comportements par lequel un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire.
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13535), ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Cass. com., 3 juill. 2001, n° 98-23236).
En l’espèce, le parasitisme ayant vocation à protéger une valeur économique individualisée non protégée au titre de droits privatifs, la société [S] ne peut, pour justifier de la notoriété de sa dénomination sociale, se fonder sur une pièce justifiant de la notoriété de sa marqueà savoir l’article de presse la classant parmi les marques les plus populaires sur les réseaux sociaux (pièce demanderesse n° 7.1). Celà étant, la notoriété de la dénomination sociale [S] est attestée par le nombre d’abonnés aux comptes Facebook (1 087 385 abonnés) et Instagram (2 millions d’abonnés) de la société [S] (pièces demanderesse n° 7.4 et 7.5) et du classement de la Maison de haute couture [S] au sein des dix maisons de haute couture les plus réputées (pièce demanderesse n° 7.2) et les articles de presse (pièce demanderesse n° 7.11). La société [S] est ainsi fondée à se prévaloir de la notoriété de sa dénomination sociale dans le domaine de la haute couture sans qu’il soit nécessaire qu’elle justifie d’une notoriété spécifique dans le domaine des produits de maroquinerie et de linge de maison. La société [S] justifie d’investissements financiers par la production d’une attestation de son directeur administratif et financier (pièces demanderesse n° 7 et 7 bis), qu’il n’y a pas lieu d’écarter, comme le demande la société Sud Loire distribution au visa de l’article 202 du code de procédure civile, la pièce d’identité de l’attestant ayant bien été versée aux débats. Il en ressort que la société [S] a réalisé d’importants investissements dans le monde entier pour développer les produits de maroquinerie (341 000 euros en moyenne sur les années 2019 à 2021), pour le marketing des produits de linge de maison (150 000 euros en 2022) et pour ses campagnes publicitaires (2 582 666 euros en moyenne sur les années 2019 à 2021). Ainsi, la société [S] justifie suffisamment de la notoriété de sa dénomination sociale en tant que valeur économique individualisée, fruit de ses investissements.
Il est établi par les procès-verbaux de constat internet en date des 24 mars et 22 avril 2022 (pièces demanderesse n° 3.1 et 3.2) que:- la société [Localité 20] distribution a publié sur sa page Instagram dédiée à l’opération de vignettage KTD et comportant la photographie d’un drap de lit au motif fleuri vendu sous marque KTD un lien hypertexte permettant au public d’accéder directement aux pages officielles de la société [S] (pièce demanderesse n° 3.1, page 30) ;
— la société Sud Loire distribution a publié sur ses pages Facebook et Instagram, comportant la photographie du même drap de lit au motif fleuri vendu sous marque KTD, un lien hypertexte permettant au public d’accéder directement aux pages officielles de la société [S], fait usage du signe “# [S]” ainsi que d’un émoji en forme de fleur ressemblant à la fleur stylisée exploitée par la société [S] (pièce demanderesse n° 3.2, pages 16, 45 et 46);
— la société Holdis a publié sur ses pages Facebook et Instagram, comportant la photographie du même drap de lit au motif fleuri vendu sous marque KTD, un lien hypertexte permettant au public d’accéder directement aux pages officielles de la société [S] et fait usage du signe “# [S]” (pièce demanderesse n° 3.2 pages 17);
— la société Metzdis a utilisé sur sa communication, portant toujours sur le même drap de lit, la formule “en collaboration avec [S]” (pièce demanderesse n° 3.2, pages 34 et 35);
— la SC Galec, qui affirme éditer la page Instagram de l’enseigne E. Leclerc, a utilisé sur cette page le signe “#[S]” aux côtés de la photographie du même drap de lit fleuri que celui représenté sur les sites précédemment visés (pièce demanderesse n° 3.1 page 37). La société [S] ne justifie pas que cette publication pourrait être imputée à l’ACD Lec, comme elle le soutient.
L’ensemble des faits dénoncés par la société [S] au titre du parasitisme sont distincts de ceux qu’elle a invoqués dans le cadre de son action en contrefaçon de marques, de sorte que les défenderesses sont mal fondées à conclure au rejet de ses demandes pour cette raison.
Il se déduit de ces faits pris dans leur ensemble que ces sociétés, en faisant expressément référence à la dénomination [S] et pour certaines en accompagnant leurs communications d’émojis fleuris évocateurs de la fleur stylisée exploitée par la société [S], pour vendre des draps de lit dont les motifs fleuris peuvent, dans ces circonstances, faire écho aux créations la Maison [S], à des prix supérieurs aux prix en principe pratiqués dans les magasins Leclerc (pièce demanderesse n° 3.4), ont cherché dans le cadre de l’opération promotionnelle de vignettage KTD et donc dans un but lucratif, à tirer profit de la notoriété de la dénomination [S], sans bourse délier, ce qui est constitutifde parasitisme.
En revanche, la société [S] est mal fondée à faire grief à ces sociétés, au titre des actes de parasitisme reprochés, de faire usage de la marque KTD au seul motif qu’elle porterait au sein de son logo une fleur qui rappellerait le coquelicot emblématique [S], ce qui n’est pas le cas.
Sur la réparation des actes de parasitisme
Moyen des parties
La société [S] sollicite des mesures d’interdiction sous astreinte ainsi que la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer 267 690 euros calculés sur la base de 3% de ses investissements s’élevant à 8 923 000 euros. Elle demande également l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 300 000 euros en réparation de la dilution de la notoriété de la Maison [S].
L’ACD Lec et ses colitigants estiment que les préjudices de la société [S] ne sont établis ni dans leur principe, ni dans leur quantum et relèvent que la société [S] fait état des mêmes chiffres et arguments que ceux avancés au titre de la contrefaçon, que ce soit au titre du préjudice économique ou au titre du préjudice moral allégués ; elles en déduisent que la société [S] demande à être indemnisée du même préjudice deux fois, ce qui est irrecevable. Elles font par ailleurs valoir que les demandes d’interdiction sont redondantes et que le montant de l’astreinte demandée est exorbitant. Enfin, elles s’opposent à des condamnations solidaires ou in solidum, les conditions n’en étant pas réunies selon elles.
La société Sud loire distribution fait valoir que les mesures d’interdiction sont inutiles dès lors que l’opération promotionnelle litigieuse est terminée depuis avril 2022, ayant par ailleurs retiré les publications litigieuses. Elle conteste de plus les demandes au titre du préjudice économique, faisant valoir l’absence de détournement de clientèle s’agissant de cibles distinctes. Elle estime que les montants et pourcentage appliqués pour le calcul du préjudice sont arbitraires. Elle conteste que les produits vendus aient été de mauvaise qualité. Elle demande également le rejet des mesures de publicité.
Réponse du tribunal
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il s’en déduit un principe de réparation intégrale impliquant une indemnisation du préjudice sans perte ni profit (en ce sens Cass. com., 12 février 2020, n° 17-31.614), tandis qu’un préjudice hypothétique ne donne pas lieu à indemnisation (en ce sens Cass. 1ère civ., 28 juin 2012, n° 11-19.265).
Il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale (en ce sens Cass. com., 11 janvier 2017, n° 15-18.669).
En l’espèce, si la société [S] présente au soutien de son préjudice les mêmes pièces comptables que pour le préjudice invoqué au titre de la contrefaçon (pièces demanderesses n°7.10 et 7.10 bis) avec un mode de calcul similaire, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit en l’occurrence d’un préjudice distinct né de faits distincts et fondé sur une base de calcul certes proche mais pas identique. Celà étant, les investissements servant de base au calcul du préjudice ne sauraient être retenus dans leur globalité dès lors qu’ils concernent le monde entier. Il est en outre tenu compte pour l’évaluation du préjudice du fait que l’opération de vignettage a été réalisée sur deux mois et demi. De plus, la société [S] a nécessairement subi un préjudice né du trouble commercial causé par les actes de parasitisme. En conséquence, les préjudices de la société [S] nés des actes de parasitisme, en ce compris le préjudice moral invoqué, seront indemnisés à hauteur de 15 000 euros par les défenderesses condamnées in solidum.
Il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de suppression dans les termes du dispositif.
Le préjudice étant réparé, les mesures de publication seront également rejetées comme disproportionnées.
Sur la demande reconventionnelle de l’ACD Lec pour procédure abusive
Moyens des parties
L’ACD LEC et ses codéfenderesses soutiennent que la société [S] a agi avec une légèreté blamable et de mauvaise foi en ayant maintenu l’ACD Lec dans la cause malgré l’absence d’imputabilité de faits fautifs.
La société [S] fait valoir qu’il n’est pas établi que la mise en cause de l’ACD Lec soit fautive ou le résultat d’une « légèreté blâmable ».
Réponse du tribunal
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (en ce sens Cass. civ. 3ème, 10 octobre 2012, n° 11-15.473).
La seule circonstance que la demanderesse soit déboutée de ses demandes à l’encontre de l’ACD Lec n’est pas de nature à faire dégénérer son action en abus et l’ACD Lec ne démontre aucun préjudice distinct des frais engagés pour sa défense, lesquels sont indemnisés au titre des frais non compris dans les dépens.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1 – S’agissant des frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les défenderesses, à l’exclusion de l’ACD Lec, parties perdantes à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat de la société [S].
La société [S] sera condamnée aux dépens exposés par l’ACD Lec.
Parties tenues aux dépens, elles seront condamnées in solidum à payer 15 000 euros à la société [S] à ce titre.
La société [S] sera condamnée à payer à l’ACD Lec 5000 euros au même titre.
5.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette les demandes formées à l’encontre de l’Association des centres distributeurs E.Leclerc et la société coopérative Groupements d’achats des centres Leclerc fondées sur la contrefaçon des marques française « [S] » n° 1714335 et de l’Union européenne « [S] » n° 018095578;
Condamne in solidum les sociétés L Commerce, [Localité 20] distribution, Metzdis, [Localité 29] Malmaison distribution – Rumaldis, Viennedis, Alençon distribution, Solodis, [Localité 22] Dis et [Localité 21] distribution dainvildis à payer à la société [S] la somme de 22 500 euros en réparation des actes de contrefaçon des marques française « [S] » n° 1714335 et de l’Union européenne « [S] » n° 018095578 ;
Fait interdiction aux sociétés L Commerce, [Localité 20] distribution, Metzdis, [Localité 29] Malmaison distribution – Rumaldis, Viennedis, Alençon distribution, Solodis, [Localité 22] Dis et [Localité 21] distribution dainvildis de faire usage des marques française « [S] » n° 1714335 et de l’Union européenne « [S] » n° 018095578 pour commercialiser de la maroquinerie et du linge de maison, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours pendant 90 jours ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner sous astreinte aux sociétés L Commerce, [Localité 20] distribution, Metzdis, [Localité 29] Malmaison Distribution – Rumaldis, Viennedis, Alençon distribution, Solodis, [Localité 22] Dis et [Localité 21] distribution dainvildis la suppression de toute reproduction des marques litigieuses sur leurs comptes Facebook et Instagram ;
Rejette les demandes formées à l’encontre de l’Association des centres distributeurs E.Leclerc fondées sur le parasitisme ;
Fait interdiction à la société coopérative Groupements d’achats des centres Leclerc et aux sociétés [Localité 20] distribution, Sud Loire distribution, Holdis, Metzdis de faire usage de la dénomination [S] pour faire l’offre à la vente de linge de maison et de maroquinerie sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours pendant 90 jours ;
Ordonne à la société coopérative Groupements d’achats des centres Leclerc et aux sociétés [Localité 20] distribution, Sud Loire distribution, Holdis, Metzdis de supprimer du site internet e.leclerc et de leurs comptes Facebook et Instagram les contenus litigieux liés à l’opération de vignettage KTD sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours pendant 90 jours ;
Condamne in solidum les sociétés [Localité 20] distribution, Sud Loire distribution, Holdis, Metzdis et la société coopérative Groupements d’achats des centres Leclerc à payer à la société [S] 15 000 euros en réparation des préjudices résultant des actes de parasitisme ;
Rejette les demandes de publication formées par la société [S] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l’Association des centres distributeurs E.Leclerc ;
Condamne in solidum la société coopérative Groupements d’achats des centres Leclerc et les sociétés L Commerce, [Localité 20] Distribution, Metzdis, [Localité 29] Malmaison Distribution – Rumaldis, Viennedis, Alençon Distribution, Solodis, [Localité 22] Dis et [Localité 21] Distribution Dainvildis, Sud Loire Distribution et Holdis aux dépens dont distraction au profit de Maître Christophe Caron ;
Condamne la société [S] aux dépens exposés par l’Association des centres distributeurs E.Leclerc ;
Condamne in solidum la société coopérative Groupements d’achats des centres Leclerc et les sociétés L Commerce, [Localité 20] Distribution, Metzdis, [Localité 29] Malmaison Distribution – Rumaldis, Viennedis, Alençon Distribution, Solodis, [Localité 22] Dis et [Localité 21] Distribution Dainvildis, Sud Loire Distribution et Holdis à payer à la société [S] 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [S] à payer à l’Association des centres distributeurs E.Leclerc 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 23] le 04 décembre 2024
La greffière Le président
Lorine Mille Jean-Christophe Gayet
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