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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 14 mars 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
NAC: 53B
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TVL5
JUGEMENT
N° B
DU : 14 Mars 2025
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[J] [O]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 14 mars 2025
JUGEMENT
Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [J] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant convention de compte de dépôt du 25 juillet 2010, M. [J] [O] a ouvert un compte-chèque global n°[XXXXXXXXXX01] et un compte-chèque global [XXXXXXXXXX02] auprès de la SA BANQUE CIC SUD OUEST.
Les comptes de M. [J] [O] sont devenus débiteurs.
M. [J] [O] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne, et suivant mesures homologuées le 31 mars 2021, il a bénéficié d’un moratoire de 24 mois pour le compte [XXXXXXXXXX01], dont la créance a été déclarée pour un montant de 2661,18 euros soit jusqu’au
31 décembre 2023, et il devait ensuite s’acquitter de la totalité de la somme. Par ailleurs, il a bénéficié d’un échéancier en 24 mensualités de 88,60 euros pour le compte 74905703, dont la créance a été déclarée pour la somme de 2126,35 euros.
M. [J] [O] a ensuite redéposé un dossier de surendettement, lequel a été déclaré irrecevable le 30 novembre 2023 par la commission de surendettement des particuliers. Par jugement du 16 avril 2024, cette décision a été confirmée.
M. [J] [O] ayant toutefois été défaillant dans le règlement des échéances, la SA BANQUE CIC SUD OUEST lui a adressé les 11 janvier 2024 et 21 mars 2024 une lettre de mise en demeure(AR signés) de régler les échéances dues conformément au plan de surendettement, à peine de caducité du plan.
Par courriers recommandés en date du 06 mai 2024 (Pli avisé non réclamé, la SA BANQUE CIC SUD OUEST lui a notifié la caducité du plan et réclamé l’intégralité des sommes.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a ensuite fait assigner M. [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 88,60 euros, concernant la dette relative au compte [XXXXXXXXXX02] majoré des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’à parfait règlement;
— 2621,18 euros concernant la dette relative au compte [XXXXXXXXXX01] majoré des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’à parfait règlement;
— 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 16 janvier 2025, la SA BANQUE CIC SUD OUEST se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA BANQUE CIC SUD OUEST expose que M. [J] [O] n’a pas réglé le solde débiteur des comptes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA BANQUE CIC SUD OUEST se défend de toute forclusion ou irrégularité.
Convoqué par acte d’huissier signifié selon procès verbal de recherches infructueuses le
23 décembre 2024, M. [J] [O] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
La demanderesse a été autorisée à produire en délibéré la décision de la commission de surendettement des particuliers en date du 31 décembre 2021. Elle n’a toutefois produit par mail qu’une impression d’écran, à l’exclusion de la décision demandée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-8 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
I. SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, la SA BANQUE CIC SUD OUEST poursuit le recouvrement des soldes débiteurs de compte courant, ce qui constitue donc bien une action en paiement.
Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le réaménagement de la dette par la banque de France, et qui date de moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation au regard des documents transmis quant au moratoire de 24 mois sur la dette relative au compte [XXXXXXXXXX02] et à l’échéancier de 24 mois concernant le compte [XXXXXXXXXX01].
En conséquence, l’action de la SA BANQUE CIC SUD OUEST n’est pas forclose et est recevable.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DES SOLDES DÉBITEURS
L’article 1101 du Code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même Code dispose que "Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation".
Aux termes de l’article L312-92 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement significatif se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L.311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 11 janvier 2024 et 21 mars 2024 (AR signés), la SA BANQUE CIC SUD OUEST a rappelé à M. [J] [O] qu’il faisait l’objet d’un réaménagement de créance dans le cadre de la loi traitant des cas de surendettement, et que n’ayant pas respecté le plan établi par la Banque de France, il était mis en demeure de régulariser son retard sous 15 jours et qu’à défaut il serait prononcé la caducité du plan.
Il apparaît que cette mise en demeure est restée sans effet de sorte que, par courrier récommandé du 06 mai 2024, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a notifié à M. [J] [O] la caducité du plan et l’exigibilité immédiate des créances.
Pour autant, si la SA CIC SUD OUEST produit aux débats pour seules pièces la convention d’ouverture de compte signée le 25 juillet 2010 et les mises en demeure envoyées au défendeur par lesquelles elle réclame les sommes de :
— 88,60 euros, concernant la dette relative au compte [XXXXXXXXXX02]
— 2621,18 euros concernant la dette relative au compte [XXXXXXXXXX01],
ainsi qu’un décompte de sa créance.
Elle ne produit ni la décision de la commission de surendettement (sollicitée pourtant en délibéré) ni aucun historique de compte permettant au juge du fond de vérifier le fonctionnement des comptes courants et de déterminer le montant des créances ainsi que l’éventuelle déchéance de la banque du droit aux intérêts, en ce compris l’ensemble des frais liés au fonctionnement des comptes en débit (frais de rejet, d’incident, etc…).
Or il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu du montant arrêté par la commission de surendettement dès lors que ses recommandations n’ont autorité de la chose jugée que relativement aux modalités d’apurement des dettes retenues.
Dans ces conditions, la SA CIC SUD OUEST, qui n’apporte pas la preuve certaine de l’existence d’une créance à son profit, sera déboutée de ses demandes.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SA CIC SUD OUEST, partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La SA CIC SUD OUEST, partie tenue aux dépens, ne peut prétendre à une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA BANQUE CIC SUD OUEST ;
DEBOUTE la SA BANQUE CIC SUD OUEST de ses demandes en paiement formées à l’encontre de M. [J] [O] concernant les comptes-bancaires n° [XXXXXXXXXX01] et n° [XXXXXXXXXX02] ouverts par la convention du 25 juillet 2010;
DEBOUTE la SA BANQUE CIC SUD OUEST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BANQUE CIC SUD OUEST aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
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