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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 11 mars 2025, n° 24/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00048 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2WO
NAC : 53D 0A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 11 Mars 2025
Madame [X] [T] épouse [B]
Rep/assistant : Me Anne JEAN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [V] [B]
Rep/assistant : Me Anne JEAN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A. LCL CREDIT LYONNAIS
Rep/assistant : Maître Jean-eudes BASSET de la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 11 Mars 2025
A :Me Anne JEAN,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 11 Mars 2025
A :Me Anne JEAN,
Maître Jean-Eudes BASSET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 14 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé de l’ordonnance au 11 Mars 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [X] [T] épouse [B], demeurant 1 rue de la Paix – 63122 CEYRAT
représentée par Me Anne JEAN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [V] [B], demeurant 1 rue de la Paix – 63122 CEYRAT
représenté par Me Anne JEAN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
La S.A. LCL CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est 2 place de Charles de Gaulle – 63400 CHAMALIÈRES, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean-Eudes BASSET de la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 27 novembre 2024, [V] [B] et [X] [T] épouse [B] ont fait assigner la SA LCL Crédit Lyonnais devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant en référés, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la suspension ainsi que le report pour deux ans et sans intérêts de leurs obligations au titre du contrat de prêt souscrit auprès de cet organisme et de statuer ce que de droit sur les dépens. Subdiairement, les consorts [B] sollicitent une baisse de leurs mensualités à la somme de 200 euros.
* *
Lors de l’audience, [V] [B] et [X] [T] épouse [B] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils expliquent qu’ils ont conclu un prêt immobilier avec la SA LCL Crédit Lyonnais aux fins de financer la rénovation ainsi que l’extension d’une maison d’habitation située sur la commune de Saint-Genes-Champanelle. Toutefois, ils ajoutent que les travaux ont pris un retard conséquent et qu’il existe de nombreux désordres de sorte qu’ils n’ont pas la possibilité de prendre possession de leur maison. Dans ce contexte, les consorts [B] précisent qu’ils ont été contraint de rester en location et qu’ils n’ont pas les ressources suffisantes pour s’acquitter du loyer ainsi que du crédit immobilier.
La SA LCL Crédit Lyonnais, quant à elle, indique qu’elle s’en rapporte sur la demande de suspension des échéances du prêt. Le cas échéant, elle sollicite le maintien des cotisations d’assurance et des intérêts durant la période de suspension ainsi que la condamnation des consorts [B] au paiement des entiers dépens de l’instance.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
L’article L314-20 du Code de la Consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code Civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
En l’espèce, [V] [B] et [X] [T] épouse [B] produisent des éléments relatifs à leur situation financière et justifient de l’impossibilité de s’acquitter des mensualités du prêt immobilier ainsi que de leur loyer. Au regard des éléments susvisés, il apparait indispensable de suspendre les obligations du contrat de prêt immobilier du 25 avril 2021. De même, compte tenu de la situation financière précaire des débiteurs, il apparait également justifié de préciser que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêt. En revanche, afin de permettre le maintien de l’assurance emprunteur, il n’y a pas lieu d’étendre cette suspension aux cotisations d’assurance.
Sur les autres demandes
En l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens à la charge des emprunteurs au motif que la procédure est à leur bénéfice exclusif sans faute du prêteur.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
SUSPENDONS les obligations de [V] [B] et [X] [T] épouse [B] envers la SA LCL Crédit Lyonnais et issues du contrat de prêt immobilier du 25 avril 2021 et de son avenant du 22 mars 2024 pour une durée de deux ans à compter de la signification de la présente décision,
DISONS qu’au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée de vingt-quatre mois et que les échéances seront exigibles chaque mois avec un décalage de la même durée par rapport au dernier échéancier applicable du crédit,
DISONS que les éventuels intérêts relatifs au prêt seront également suspendus pour la même durée,
DISONS que [V] [B] et [X] [T] épouse [B] devront continuer à régler leurs cotisations au titre de l’assurance emprunteur
RAPPELONS que, conformément à l’article 1343-5 du Code Civil, la présente décision entraîne également suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette et que les pénalités ainsi que les majorations de retard cessent d’être dues durant le délai accordé,
RAPPELONS que le non paiement des échéances en exécution de la présente décision ne peut justifier l’inscription des débiteurs au Fichier des Incidents de Paiement des Crédits aux Particuliers,
CONDAMNONS [V] [B] et [X] [T] épouse [B] au paiement des entiers dépens
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
S. BENHAMMOUDA G. KOERCKEL
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