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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 23 oct. 2025, n° 24/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 23 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00063 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FMCP
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Me Anne SANNIER
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Pascaline JOVELIN,
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 11 septembre 2025.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [E] [H] [G] [M]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocat postulant au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Madame [S] [I] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 6] (CUBA), demeurant [Adresse 8] (CUBA)
ni comparant, ni représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu la demande en divorce en date du 27 décembre 2023 ,
Se déclare compétent pour statuer sur la demande en divorce ;
Dit que la loi française est applicable au divorce ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
[U] [E] [H] [G] [M], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (59)
et
[F] [I] [J], née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 5], province de [Localité 7] (Cuba)
unis en mariage à [Localité 7], province de [Localité 7] (Cuba), le [Date mariage 4] 2021, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Donne acte à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 27 décembre 2023 ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
Condamne monsieur [M] aux dépens ;
Dit qu’il appartiendra à monsieur [M] de signifier à l’autre partie la présente décision ;
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et P.JOVELIN, Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
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