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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 oct. 2025, n° 24/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [J] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Guillaume [Localité 3]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00774 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZJG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 21 octobre 2025
DEMANDERESSE
La BNP PARIBAS, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDERESSE
Madame [J] [L], Domiciliée chez Madame [L] [N] – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 octobre 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 21 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/00774 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZJG
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit en date du 2/09/2020 acceptée le 2/09/2020, la SA BNP PARIBAS a consenti à Mme [L] [J] un prêt personnel de 19934,70 euros, pour un regroupement de crédits, remboursable en 84 mensualités de 309,10 euros avec assurance, au taux nominal conventionnel de 5,11 % et TAEG de 5,55 % l’an.
Par LRAR du 16/12/2022 reçue le 21/12/2022, le prêteur a mis en demeure l’emprunteuse de payer la somme de 3353,58 euros d’arriéré de mensualités et capital.
Par LRAR du 10/ 1/ 2023 non réclamée, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure l’emprunteuse de payer la somme de 19736,40 euros au titre du prêt personnel avec intérêts au taux contractuels, l’a informé de l’exigibilité anticipée de la créance à défaut de paiement.
Par acte de commissaire de justice en date du 2/11/2023, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Mme [L] [J] aux fins de :
— voir dire la SA BNP PARIBAS recevable et bien fondée
— voir constater la déchéance du terme et la dire régulière
A titre subsidiaire :
— voir prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteuse à son obligation principale de remboursement
— la voir condamner au paiement de la somme de 18 318,64 euros avec intérêts au taux de 5,11 % l’an à compter du 10/ 01/2023 jusqu’à parfait paiement , au titre du regroupement de crédits n° 60981936
— voir rappeler l’exécution provisoire de droit
— la voir condamner à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été renvoyée au 05/07/2024, 06/12/2024 pour pourparlers , puis au 20/03/2025, Mme [L] [J] ayant évoqué une demande d’Aide juridictionnelle , puis au 08/09/2025 en raison d’une indisponibilité de Mme [L] [J].
A l’audience du 08/09/2025 , le prêteur indique que le 1er impayé non régularisé date du 4/02/2022 .Il s’en remet sur la déchéance encourue en cas d’absence de régularité de l’offre de crédit, mais soutient que l’offre de crédit est régulière.
Sur la nullité de la clause de déchéance du terme, il s’en remet , une mise en demeure étant prévue au contrat , et réalisée et subsidiairement demande la résiliation judiciaire du prêt.
Il expose que la créance actualisée est de 13303.84 euros de capital, outre 2422.14 euros d’intérêts, outre intérêts au taux de 5.11% jusqu’à parfait paiement et 1364.99 euros d’indemnité de 8%.
Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas de manquement du prêteur à ses obligations concernant la régularité de l’offre, et mis dans la débat la régularité de la clause de déchéance du terme.
Mme [L] [J] n’a pas comparu ni été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l’assignation :
Mme [L] [J] a été régulièrement assignée à personne.
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le premier impayé non régularisé pour le prêt est en date du 4/02/ 2022. La SA BNP PARIBAS est donc recevable à agir, l’assignation ayant été délivrée le 2/11/2023, soit moins de deux ans avant ce premier impayé.
Sur le fond :
Sur la déchéance du terme :
La clause de déchéance du terme du contrat est abusive et nulle , dans le cas où il n’est pas prévu de mise en demeure préalable dans le contrat, avant la mise en œuvre d’une clause résolutoire. L’article 1225 du code civil dispose en effet que la résolution du contrat suppose une mise en demeure restée infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. En matière de crédit à la consommation, il est donc nécessaire qu’une clause d’exigibilité en cas de défaillance du débiteur ne prenne effet pour la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, que lorsque la mise en demeure restée sans effet , a précisé le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le contrat stipule que l’exigibilité anticipée du contrat est prononcée, après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par LRAR et demeurées sans effet.
La mise en demeure du 16/12/2022 a été adressées par LRAR reçue de la défenderesse et a prévu un délai de 15 jours de régularisation ; celui-ci est un délai raisonnable pour les mensualités impayées dues de 3353.58 euros. La clause d’exigibilité anticipé n’est pas nulle , puisque prévoyant une mise en demeure et elle a été appliquée de bonne foi en vertu de l’article 1104 du code civil .
Sur la régularité de l’offre :
En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
En application de l’article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.
En application de l’article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP.
En application de l’article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.
De plus, le prêteur est tenu au-delà de l’obligation de justifier de la régularité de l’offre de s’assurer que l’engagement de l’emprunteur n’est pas disproportionné par rapport à ses revenus.
En vertu de l’article L314-10 code de la consommation, lorsque les crédits mentionnés à l’article L. 312-1 font l’objet d’une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II sur les crédits à la consommation.
L’article R314-19 et R314-20 du code de la consommation impose d’ailleurs à cet égard la remise d’un document type reprenant tous les crédits en cours et les autres dettes et les modalités de regroupement de crédit proposé, afin de permette d’apprécier la pertinence de l’offre.
Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, un décompte de créance, la lettre prononçant la déchéance du terme, et les documents types reprenant les dettes et les crédits en cours à regrouper .
La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la notice assurance et la FIPEN, ainsi que la fiche dialogue renseignée, mais aucune pièce de solvabilité n’est produite.
Or pour un prêt de plus de 3000 euros , les pièces justificatives exigées à l’article L312-17 du code de la consommation sont nécessaires à la vérification de solvabilité ; elles sont précisées à l’article D312-8 du code de la consommation .
Il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts en application de l’article L341-3 du code de la consommation.
A la déchéance du terme du 10/ 01/2023, il reste dû :
— la somme de 19934.70 euros prêtée,
— dont à déduire la somme de 4540.10 euros payée
soit un total dû de 15394.60 euros .
Postérieurement à la déchéance du terme, il a été payé un total de 4337.06 euros ( cf. p. 9 et pièce ajoutée lors des débats).
Il convient donc de condamner Mme [L] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 11057.54 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en l’absence de réception de la mise en demeure.
Au titre de l’indemnité de 8%, il convient de condamner Mme [L] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation , la clause pénale étant manifestement excessive eu égard au taux du crédit et aux paiements opérés.
Il convient de dire qu’en vertu de la décision du 27/03/2014 de la CJUE, la majoration des intérêts de 5 points à défaut de paiement de la dette dans les deux mois suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire, ne sera pas due, alors que cette majoration introduit un déséquilibre dans la sanction envisagée par le législateur en cas de déchéance du droit aux intérêts, encourue pour non -respect des formalités de conclusion du contrat de crédit.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit, aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de condamner Mme [L] [J] aux dépens et en équité de débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe
CONSTATE que Mme [L] [J] a été régulièrement assignée
DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action
CONDAMNE Mme [L] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 11057.54 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ,
CONDAMNE Mme [L] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de la clause pénale
DIT que la majoration des intérêts de 5 points à défaut de paiement de la dette dans les deux mois suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire, ne sera pas due
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE Mme [L] [J] aux dépens
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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