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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 2 oct. 2025, n° 25/01587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01587 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QYJ4
du 02 Octobre 2025
N° de minute 25/01404
affaire : [X] [Y]
c/ [I] [N]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Madame [I] [N]
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DEUX OCTOBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2] (GRÈCE)
Rep/assistant : Me Romain GUERINOT, avocat au barreau de NICE, Postulant
Rep/assistant : Maître Xavier PHILIPPS, avocat au barreau de PARIS, Plaidant
DEMANDEUR
Contre :
Madame [I] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, M.[X] [Y], autorisé par ordonnance présidentielle du 23 septembre 2025 a fait assigner en référé d’heure à heure devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, Mme [I] [N] aux fins :
— de lui ordonner de ne plus rentrer en contact à l’avenir avec lui ainsi qu’avec son entourage personnel et professionnel et ce sur quelque support que ce soit et par quelque moyen que ce soit, sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée
— se réserver la liquidation de l’astreinte
— condamner Mme [I] [N] aux dépens avec distraction au profit de son conseil Me Romain Guerinot, avocat
A l’audience du 26 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M.[X] [Y] représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Il expose être entrepreneur dans le domaine du transport maritime et pétrolier, être propriétaire d’une maison sur l’île de [Localité 11] en Grèce dans laquelle Mme [I] [N] a exercé les fonctions d’employée de maison en 2010, qu’il l’a revue à Londres et a eu avec elle une unique relation sexuelle le 5 juillet 2025. Il ajoute que depuis cette rencontre, il est victime de faits d’harcélement sexuel et d’appels malveillants constitutifs d’un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme en urgence car en dépit de sa manifestation claire et non équivoque de son refus d’entretenir quelque relation que ce soit avec cette dernière, elle persiste à le contacter.
Mme [I] [N], régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat, le commissaire de justice précisant que son nom figure bien sur la boîte aux lettres et l’interphone et qu’il a tenté de la joindre à plusieurs reprises par téléphone en vain.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’interdiction de contact de M.[Y]
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 222-16 du code pénal, les appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
En l’espèce, M.[Y] qui expose avoir eu une unique relation sexuelle avec Mme [I] [N] à [Localité 8] le 5 juillet 2025, fait valoir que depuis, il est victime de faits d’harcélement sexuel et d’appels téléphoniques malveillants réitérés de cette dernière, constitutifs d’un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme en urgence.
Il précise avoir bloqué son numéro de téléphone sur deux applications de messagerie Viber et Whatsapp mais que Mme [I] [N] continue de lui envoyer des courriels, SMS et à l’appeler sur son téléphone et ce alors qu’il lui a clairement fait part de sa volonté de ne plus avoir de contact avec elle.
Il verse à ce titre un constat réalisé par un agent assermenté, Me [E] [H] notaire en date du 17 septembre 2025, listant les messages et les appels téléphoniques provenant du numéro +359893780571, reçus sur son téléphone portable de marque Sony Ericsson, annexés au présent acte, ayant fait l’objet d’une traduction par un traducteur assermenté près la cour d’appel de [Localité 10], établissant qu’il a reçu plus de 80 appels entre le 24 août et le 17 septembre 2025 et 190 messages entre le 7 juillet et le 16 septembre 2025.
Il ressort de ce constat que de nombreux messages signés “[I]”, lui ont été adressés parfois par dizaine le même jour, que cette dernière lui demande à plusieurs reprises de la “ débloquer sur Viber”, lui dit qu’elle l’aime, souhaite se marier avec lui, faire des enfants avec lui, avoir des relations sexuelles avec lui, lui demande son adresse, lui fait part à plusieurs reprises de son souhait de le rencontrer, lui demande de rester avec lui jusqu’à leur mort, lui demande de répondre à ses messages et de l’appeler, lui demande pourquoi il se comporte comme un bâtard, lui demande de venir chez elle, lui dit qu’elle respectera sa vie privée….
Il est établi que Monsieur [Y] a fait signifier à Madame [I] [N] une sommation interpellative par acte de commissaire de justice le 12 septembre 2025, dans laquelle il lui demande de cesser immédiatement toute communication non sollicitée à son égard notamment via téléphone, SMS, messages sur les réseaux sociaux, courriers électroniques et tout autre moyen de télécommunication, car ces agissements portent atteinte à sa tranquillité et vie privée et lui fait part de son refus d’entretenir tout contact avec elle. Madame [N] a répondu “qu’elle se refusait à tout commentaire” et a refusé de signer.
Or, il ressort du constat susvisé, qu’en dépit de la délivrance de cette sommation faisant clairement état du refus de Monsieur [Y] d’entretenir quelque relation que ce soit avec cette dernière et lui demandant de cesser immédiatement tout contact avec lui, Madame [N] a continué à lui adresser de nombreux messages et a tenté de le contacter téléphoniquement notamment:
— le 13 septembre 2025, en lui envoyant les messages suivants : “ chéri. Je promets d’arrêter de t’envoyer des messages si nous commençons notre vie ensemble. Es-tu d’accord ?”, “Pouvons-nous nous rencontrer?”, Mon amour je t’aime du fond du coeur”, “Ou-es tu? Rencontrons nous”
— le 14 septembre 2025: “ Pourquoi me mets tu en colère et pourquoi tu ne réponds pas chéri ?” “ Mon cher bébé, où pouvons-nous nous rencontrer?”,“ Pourquoi me brises-tu le coeur ? Est-ce que tu comprends? Sois plus gentil”; “ Je ferai n’importe quoi pour toi”, “ Tu es comme Dieu mon amour” , “Je veux être ta femme pour toujours, jusqu’à notre mort”, “ Mon homme”, “ Rencontrons-nous pour discuteur de nos peurs, de nos attentes de tout ce qui nous inspire” , “ Ce serait une belle connexion émotionnelle et spirituelle”, “ Ce n’est pas du harcélement”, “ Je suis vulnérable aussi et s’il te plait ne me fais pas de mal”, “ Ne m’énerve pas et ne me fais pas de mal, ne me blâme pas. Peux tu simplement être patient et faire preuve de compréhension”, “ Si tu veux un calin, si tu veux une fellation, si tu veux quelque chose, dis-le moi par message”, “ Bébé je peux te parler?”
— le 15 septembre 2025: “ Je sais que c’est étrange mais je vis ici: [Adresse 4]”
— le 16 septembre 2025 :“ S’il te plait réponds bébé! Tu es tout ce que j’ai” ,“ Où puis-je te voir?”,
“ je veux passer ma vie avec toi”…
Le 23 septembre 2025, Monsieur [Y] justifie avoir déposé une plainte auprès de Monsieur Le Procureur de la République de [Localité 9] à l’encontre de Madame [N] pour des faits d’appels téléphoniques et messages malveillants et harcèlement sexuel, les suites de cette plainte n’étant pas connues.
Madame [I] [N] qui n’a pas comparu, n’a fait valoir aucun moyen contraire.
Dès lors, force est de considérer au vu des éléments susvisés, que le trouble manifestement illicite allégué par Monsieur [Y] est bien caractérisé par la multiplication des appels téléphoniques et l’envoi répété de très nombreux messages sur son téléphone portable par Madame [I] [N], sur une période de temps courte, en dépit du refus clair et non équivoque de ce dernier de maintenir tout contact avec elle, ces agissements persistant en dépit de la sommation interpellative qui lui a été adressée le 12 septembre 2025 et portant directement atteinte à sa tranquillité.
En conséquence, il convient d’y mettre un terme en ordonnant à Madame [N] de ne plus rentrer en contact avec Monsieur [Y] et ce sur quelque support que ce soit et par quelque moyen que ce soit, sous astreinte provisoire de 1000 euros par infraction constatée qui courra à compter de la signification de la présente décision.
La demande visant à ce que cette interdiction de contact s’applique à son entourage personnel et professionnel sera toutefois rejetée, cette demande étant trop vague, en l’absence de précision sur les personnes concernées, aucun élément n’établissant de surcroît que Madame [N] aurait tenté de rentrer en contact avec l’entourage de Monsieur [Y].
Il n’y a pas lieu enfin de se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte, cette demande n’étant pas suffisamment explicitée.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la nature et de l’issue du litige, Madame [I] [N], qui succombe à l’instance, supportera les dépens avec distraction au profit du conseil de M [M] [Y] en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La demande formée au titre des frais irrépétibles, n’ayant pas été reprise au dispositif de l’assignation, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur cette demande, en application de l’article 446-2-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
ORDONNONS à Madame [I] [N], de ne plus rentrer en contact avec Monsieur [M] [Y] et ce sur quelque support que ce soit et par quelque moyen que ce soit, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée qui courra à compter de la signification de la présente décision;
CONDAMNONS Madame [I] [N], aux dépens avec distraction au profit du conseil de M [M] [Y], Me Romain Guérinot, avocat ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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