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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 14 janv. 2025, n° 24/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00123 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHSO
JUGEMENT N° 25/022
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-Philippe [R]
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Comparution : Représenté par Maître Jean-Philippe SCHMITT, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 77
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. [18]
[Adresse 10]
[Adresse 19]
[Localité 5]
Comparution : Représentée par Maître TOURAILLE, Avocat au Barreau de Dijon, substituant la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, Avocats au Barreau de Paris
PARTIE APPELEE EN LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 06 Février 2024
Audience publique du 19 Novembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mars 2021, la SAS [17] a déclaré que son salarié, Monsieur [P] [M] avait été victime d’un accident du travail, survenu le jour même à 10 heures 05, dans les conditions suivantes :
“Monsieur [M] a été dans la tranchée venait de finir de poser le réseau d’assainissement quand un godet est venu se planter dans son pied gauche. Le godet s’est décroché de la pelleteuse et a fini sa chute dans la tranchée.”.
Le certificat médical initial, établi le 20 mars 2021, mentionne : “amputation traumatique du gros orteil du pied gauche”.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle suivant décision notifiée le 2 avril 2021.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 19 avril 2024, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % justifiant l’attribution d’une rente trimestrielle d’un montant de 314,57 €.
Par requête déposée au greffe le 10 février 2024, Monsieur [P] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [P] [M], assisté de son conseil, a demandé au tribunal de :
dire que la SAS [17] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 19 mars 2021 ; ordonner la majoration de la rente à son maximum ; avant dire-droit sur l’indemnisation de ses préjudices, ordonner une expertise médicale, suivant la mission Dintilhac et aux frais de la défenderesse ; condamner la SAS [17] au paiement de la somme de 3000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; déclarer la décision à intervenir opposable à la [Adresse 13] ; condamner la SAS [17] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, le requérant fait valoir que son employeur a incontestablement commis une faute inexcusable en ne sécurisant pas le chantier, alors qu’il avait conscience du danger au regard de son expérience, du document unique d’évaluation des risques professionnels et de la réglementation applicable en matière de tranchée, comprise aux articles L 4321-1, L 4321-4 et L 4741-1 du code du travail outre R 4534-1 et suivants du code du travail.
Il précise qu’en l’espèce alors que la tranchée dans laquelle il installait des tuyaux d’assainissement était d’une profondeur supérieure à 1,30 m, les bords de celle-ci n’étaient pas consolidés par des équipements spécifiques ou toutes techniques préventives mises en place pour éviter l’éboulement des terres. Il explique ainsi que le godet de 220 kg posé en bordure de sa tranchée avait provoqué l’effondrement des terres placées sous lui, entraînant la bascule du godet accroché à la pelleteuse en train de poursuivre le décaissement de la tranchée.
Il rappelle à cette fin les constats réalisés par l’inspection du travail, laquelle avait établi un procès-verbal relevant les infractions aux articles R 4534-23 et R 4534-24 du code du travail. Il met en exergue que son employeur n’a pas contesté sa responsabilité pénale et a accepté devant le délégué du procureur de la république la composition pénale du 26 octobre 2023 le condamnant à suivre un stage et à l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 3500 €.
Il rappelle que cette obligation de consolidation des parois, issue de la réglemen-tation précitée était reprise au document unique d’évaluation des risques de l’entreprise et pourtant n’avait pas été respectée sur le chantier litigieux.
Sur l’indemnisation du préjudice il se rapporte au rapport médical du 9 juin 2021 figurant à la procédure pénale.
Il mentionne les conséquences immédiates de l’accident, les soins reçus, son arrêt de travail de deux ans et demi et les séquelles subies.
La SAS [17], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il constate que :
elle ne conteste pas l’existence de la faute inexcusable alléguée ; elle consent à l’allocation à Monsieur [M] d’une somme de 3000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,elle forme toute protestation d’usage quant à l’expertise sollicitée,elle s’oppose à tout versement d’indemnités au requérant sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
A l’appui de ses demandes, l’employeur entend ne pas contester l’existence de la faute inexcusable. Il rappelle avoir reconnu l’existence de celle-ci à la suite de la composition pénale, comme elle a été évoquée par son salarié. Il indique avoir versé la somme de 3500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de l’intéressé et consentir au versement de la provision réclamée dans le cadre de la présente procédure. Il rappelle que le taux d’IPP de Monsieur [M] a été évalué à 12 %.
La [9] ([11]) de Côte-d’Or, représentée, s’en est rapportée à la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’en vertu des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité de moyen renforcée, notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel était exposé le salarié, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Attendu que s’agissant de la réglementation applicable aux travaux de terrassement à ciel ouvert, les dispositions de l’article R4534-23 Code du travail prévoient :
“Les arbres, les blocs de pierre, ainsi que le matériel, les matériaux et objets de toute nature se trouvant à proximité de l’emplacement où des fouilles sont entreprises, sont enlevés ou solidement maintenus lorsqu’il apparaît que leur équilibre risque d’être compromis lors de l’exécution des travaux”
et celles de l’article R4534-24 Code du travail
“Les fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur et d’une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur sont, lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement verticales, blindées, étrésillonnées ou étayées.
Les parois des autres fouilles en tranchée, ainsi que celles des fouilles en excavation ou en butte sont aménagées, eu égard à la nature et à l’état des terres, de façon à prévenir les éboulements. A défaut, des blindages, des étrésillons ou des étais appropriés à la nature et à l’état des terres sont mis en place. Ces mesures de protection ne sont pas réduites ou supprimées lorsque les terrains sont gelés.
Ces mesures de protection sont prises avant toute descente d’un travailleur ou d’un employeur dans la fouille pour un travail autre que celui de la mise en place des dispositifs de protection.
Lorsque nul n’a à descendre dans la fouille, les zones situées à proximité du bord et qui présenteraient un danger pour les travailleurs sont nettement délimitées et visiblement signalées.”
Attendu en l’espèce qu’il n’est pas contesté que l’accident dont a été victime Monsieur [M] trouve son origine dans le manque de consolidation des parois de la tranchée dans laquelle il s’affairait pour poser des tuyaux d’assainissement, lesquelles se sont effondrées sous le poids d’un premier godet et ont déséquilibré la pelle porteuse du second godet qui l’a blessé au pied ; que ceci ressort parfaitement du procès-verbal d’enquête établi par l’inspection du travail, le 14 octobre 2021, qui insiste sur le fait que de telles préconisations figuraient au Document unique d’évaluation des risques de l’entreprise et que la configuration des lieux permettait la mise en place du blindage nécessaire.
Que par ailleurs, comme il l’a fait à l’occasion de la procédure de composition pénale sanctionnée par un procès-verbal établi le 26 octobre 2023 par le délégué du procureur de la république près le tribunal judiciaire de Dijon, l’employeur reconnaît désormais, ne pas avoir mis en oeuvre les mesures de sécurité nécessaires à la préservation de la santé de ses salariés, et plus particulièrement ne pas avoir procédé à la pose d’un dispositif de protection adéquate, efficace à prévenir toute risque d’éboulement ;
Que dans ces conditions, force est constater que l’employeur avait connaissance du danger auquel était exposé Monsieur [M] et n’a pris aucune mesure nécessaire pour l’en préserver.
Que la SAS [17], a, en conséquence, commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime le requérant le 19 mars 2021.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Attendu qu’en vertu des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire, à savoir :
.la majoration du capital ou de la rente accident du travail allouée par l’organisme de sécurité sociale dont il dépend,
.la réparation des préjudices causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, les préjudices esthétiques et d’agrément et les préjudices résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Attendu que selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Attendu qu’en outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Que par deux arrêts du 20 janvier 2023, cette même haute juridiction, réunie en assemblée plénière, est revenue sur sa position antérieure ; que considérant que la rente a pour seul objectif d’indemniser les préjudices patrimoniaux (perte de gains professionnels et incidence professionnelle) subis par la victime du fait de la perte ou de la diminution de sa capacité de travail, elle détermine que cette dernière est bien-fondée à solliciter la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux, soit les incidences du dommage qui touchent exclusivement à sa sphère personnelle (souffrances endurées après consolidation, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions de l’existence, perte d’autonomie personnelle, déficits fonction-nels spécifiques).
Qu’il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
Qu’en revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément, du déficit fonctionnel permanent.
Attendu que dès lors que le taux d’incapacité permanente partielle, tel que déterminé par le médecin-conseil, tend à évaluer le préjudice résultant de la perte de capacité professionnelle ou de gain professionnel, indemnisé par le versement de la rente ou du capital ; que pour la détermination de ce taux, le médecin-conseil tient exclusivement compte de l’incidence définitive des séquelles de l’accident du travail dans la sphère professionnelle de la victime.
Qu’en vertu de ce qui précède, et plus particulièrement du récent revirement de jurisprudence, intervenu postérieurement à la reconnaissance de la faute inexcusa-ble, Monsieur [M] ne peut prétendre à une mission d’expertise suivant la nomenclature Dinthilac mais en revanche il est bien-fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice ressenti de manière expatrimoniale, dans la sphère de sa vie person-nelle ;
Attendu que l’expertise sera effectivement ordonnée dans les termes de la dernière jurisprudence sus-rappelée de la Cour de Cassation, suivant mission précisée ci-après ;
Attendu ensuite qu’en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, «Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3».
Qu’au regard des circonstances de l’accident, de l’amputation dont il a été victime et des complications ressenties à l’occasion des soins, outre la lourdeur de sa rééducation, et enfin du taux d’IPP de 12 % qui lui a été reconnu pour des séquelles, sa demande de provision sera satisfaite pour un montant de 3 000 €, dont la [Adresse 12] lui fera l’avance, charge à elle de recouvrer la somme ainsi avancée sur l’auteur de la faute inexcusable ;
Que l’action récursoire dont dispose la Caisse à l’égard de l’employeur sera rappelée au dispositif de la présente décision ;
Attendu que la défenderesse succombe au principal ; qu’au regard des circonstances de l’espèce, il convient de la condamner in solidum à verser au demandeur la somme de 1200 € de ce chef ;
Que compte tenu de ce qui précède, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision et de réserver des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [P] [M] le 19 mars 2021, est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [17];
Dit que la [Adresse 12] doit majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [P] [M], ordonne une expertise judiciaire et désigne :
le Docteur [N] [O], Service Médical, SDIS [Adresse 2] [Adresse 6], pour y procéder avec pour mission de :
1° Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2° Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3° Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4° A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitali-sation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5° Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permet-tant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6° Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7° Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8° Décrire et évaluer les postes de préjudices suivants :
Préjudices patrimoniaux
a – Avant consolidation
— Frais divers :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore les frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
b – Après consolidation
— Frais de logement adapté :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
— Frais de véhicule adapté :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation;
Préjudices extrapatrimoniaux
a – Avant consolidation
— Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et sa nature ;
— Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 dégrés ;
— Préjudice esthétique temporaire :
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporai-rement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
b – Après consolidation
— Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
— Préjudice d’agrément :
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulière-ment une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
— Préjudice sexuel :
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— Préjudice esthétique permanent :
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 dégrés ;
9° Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Dit qu’en cas de refus de l’expert de procéder à sa mission ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
Alloue à Monsieur [P] [M] une somme de3000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses divers chefs de préjudices ;
Dit que la [14] fera l’avance des frais d’expertise, de la provision et des réparations à venir pour le compte de l’employeur ;
Dit qu’elle poursuivra le recouvrement intégral de ces sommes à l’encontre de la SAS [17] en application des dispositions des articles L. 452-3 et L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale ;
Dit que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
Dit que l’affaire sera à nouveau évoquée après l’expertise sur convocation envoyée aux parties par le secrétariat-greffe, après réception du rapport d’expertise ;
Condamne la SAS [17] à payer à Monsieur [P] [M] une indemnité de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Réserve les dépens ;
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 8] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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