Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 7 déc. 2025, n° 25/04975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 07 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/04975
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Abdoulaye NIASS, greffier lors des débats, et de Corinne DEY, greffier lors du délibéré ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 03 décembre 2025 par le préfet des HAUTS-DE-SEINE faisant obligation à M. [C] [N] né le 09 novembre 1994 à [Localité 18], de nationalité tunisienne alias [F] [H] [T] né le 08 novembre 1995 à [Localité 19] de nationalité tunisienne, de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 décembre 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [C] [N] né le 09 novembre 1994 à [Localité 18], de nationalité tunisienne alias [F] [H] [T] né le 08 novembre 1995 à [Localité 19] de nationalité tunisienne,, notifiée à l’intéressé le 03 décembre 2025 à 13h55 ;
Vu le recours de M. [C] [N] né le 09 novembre 1994 à TATAOUINE, de nationalité tunisienne alias [F] [H] [T] né le 08 novembre 1995 à TUNIS de nationalité tunisienne, daté du 05 décembre 2025, reçu et enregistré le 05 décembre 2025 à 12h50 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 06 décembre 2025, reçue et enregistrée le 06 décembre 2025 à 09h21, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [C] [N] né le 09 novembre 1994 à [Localité 18], de nationalité tunisienne alias [F] [H] [T] né le 08 novembre 1995 à [Localité 19] de nationalité tunisienne,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [R] [Z], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de CRETEIL, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Benjamin DARROT, avocat au barreau de PARIS, avocat substituant Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [C] [N] né le 09 novembre 1994 à [Localité 18], de nationalité tunisienne alias [F] [H] [T] né le 08 novembre 1995 à [Localité 19] de nationalité tunisienne ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [C] [N] né le 09 novembre 1994 à [Localité 18], de nationalité tunisienne alias [F] [H] [T] né le 08 novembre 1995 à [Localité 19] de nationalité tunisienne, enregistré sous le N° RG 25/04975 et celle introduite par la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/04976;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de la nullité du controle d’identité et de l’interpellation du fait d’un controle au faciès et d’une absence de flagrance.
L’article 78-2 du code de procédure pénale dispose que “Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens”.
En l’espèce il résulte de la lecture de la procédure qu’un intéressé, identifié comme étant [K] [Y] a fait l’objet d’une filature du fait d’un comportement interpellant les officiers de police en mission anti-délinquance, que cet individu ayant remis dans un hall un objet constaté par les forces de l’ordre a été le point de départ du controle d’identité tant du premier individus que deux autres en l’espèce d’abord [N] [H] puis son cousin arrivant ensuite [N] [W].
Dès lors, eu égard aux éléments matériels et objectifs du contexte d’interpellation et de controle d’identité, il convient d’écarter le moyen soulevé dans ses deux branches.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— l’absence de menace à l’ordre public
— la violation du principe de proportionnalité ;
— l’atteinte à la vie familiale
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister des autres moyens.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Il résulte des dispositions de l’artocle L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;
Il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que l’intéressé
— a un comportement constituant une menace à l’ordre public et ayant fait l’objet de deux signalisations ;
— ne dispose pas de document de voyage en cours de validité,
— n’a pas justifié de son adresse,
— ne manifeste pas de volonté de quitter le territoire
Concernant l’ordre public, s’il est constant qu’une simple interpellation ayant donné lieu pour partie à un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée force est de constater que l’intéressé fait l’objet de deux autres signalement, est connu sous un alias, qu’il reconnait avoir fait de la détention et que dès lors, il conviendra de considérer caractérisée une menace à l’ordre public.
Toutefois, il convient de noter que l’intéressé dispose d’un passeport en cours de validité, contrairement à ce qu’affirme le préfet dès lors que ce document a été retrouvé au domicile de son cousin lors de la perquisition. L’intéressé ne justifie pas de son adresse, donnant des éléments variables quant à sa résidence et a affirmer vouloir rester sur le territoire.
Ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention.
Par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge.
Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et de la violation de proportionalité de la mesure ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation seront écartés.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce qu’un routing a été opéré auprès du pole central d’éloignement le 4 décembre 2025 à 10h27, l’intéressé disposant passeport tunisien en cours de validité (24.04.2029), étant précisé qu’un vol a d’ores et déjà été obtenu pour le 13 décembre 2025 à 13h45 ;
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain et pour avoir auparavant dissimulé son identité.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistré sous le N° RG 25/04975 et celle introduite par le recours de M. [C] [N] né le 09 novembre 1994 à [Localité 18], de nationalité tunisienne alias [F] [H] [T] né le 08 novembre 1995 à [Localité 19] de nationalité tunisienne, enregistrée sous le N° RG 25/04976 ;
REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé par M. [C] [N] né le 09 novembre 1994 à [Localité 18], de nationalité tunisienne alias [F] [H] [T] né le 08 novembre 1995 à [Localité 19] de nationalité tunisienne ;
DÉCLARONS le recours de M. [C] [N] né le 09 novembre 1994 à [Localité 18], de nationalité tunisienne alias [F] [H] [T] né le 08 novembre 1995 à [Localité 19] de nationalité tunisienne, recevable ;
REJETONS le recours de M. [C] [N] né le 09 novembre 1994 à [Localité 18], de nationalité tunisienne alias [F] [H] [T] né le 08 novembre 1995 à [Localité 19] de nationalité tunisienne,
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [N] né le 09 novembre 1994 à [Localité 18], de nationalité tunisienne alias [F] [H] [T] né le 08 novembre 1995 à [Localité 19] de nationalité tunisienne, au centre de rétention administrative n° 2 du [16] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 07 décembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Décembre 2025 à 18 h 38.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 07 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 décembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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