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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 24 nov. 2025, n° 22/03076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/03076 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RASY
NAC : 53D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assistée de
Madame GIRAUD, greffier lors des débats,
Mme DURAND-SEGUR, greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS
à l’audience publique du 22 Septembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
SA Po BANQUE POPULAIRE OCCITANE, RCS [Localité 17] 560 801 300,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 93
DEFENDEUR
M. [V] [H]
né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 166
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [V] [H] a contracté auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE un prêt immobilier n° 08842865 d’un montant total de 230 000 € aux fins d’acquisition d’un terrain et de la construction d’une maison individuelle, selon offre de crédit acceptée le 17 octobre 2020. Ce prêt a été débloqué à hauteur de 227 473 €.
Un second prêt « VCC Travaux », du mois d’avril 2021 et d’un montant de 15 000 €, a quant à lui été intégralement débloqué.
Estimant avoir été victime de manœuvres frauduleuses de nature à la tromper, la Banque Populaire a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [V] [H] auprès du Procureur de la République par courrier du 2 mai 2022.
Par ailleurs et par LRAR du 10 mars 2022, la Banque Populaire Occitane a mis Monsieur [V] [H] en demeure de justifier la réalité de la situation qu’il avait déclarée aux fins d’obtenir les prêts, à peine de déchéance du terme.
Monsieur [V] [H] a adressé une réponse détaillée par la voie de son conseil, contestant toute dissimulation, selon courrier du 21 mars 2022.
Se disant insatisfaite de la réponse, la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE a prononcé la déchéance du terme par LRAR du 29 avril 2022 et mis Monsieur [V] [H] en demeure de rembourser la somme totale de 221.761,37€.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 15 juillet 2022, la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait délivrer assignation à Monsieur [V] [H] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de l’entendre prononcer la résolution du contrat et condamner Monsieur [V] [H] à lui payer la somme de 218.105,08 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 16 juin 2022 au titre du capital prêté.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 09 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 27 janvier 2025, laquelle a été reportée au 22 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n°5 notifiées par RPVA le 20 novembre 2023, et au visa des articles 1103, 1104, 1112 et 1240 du Code civil, la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal de :
«A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que Monsieur [V] [H] a communiqué de faux documents à la Banque Populaire Occitane en vue d’obtenir un prêt immobilier ;
JUGER que Monsieur [V] [H] n’a pas respecté les dispositions contractuelles du prêt,
En conséquence,
PRONONCER la résiliation anticipée du prêt n°08842865 ;
CONDAMNER Monsieur [V] [H] à verser à Banque Populaire Occitane la somme de 218 105,08€ majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 16 juin 2022 au titre du capital prêté.
A TITRE SUBSIDIARE :
Si le Tribunal rejetait la résiliation du contrat,
JUGER que Monsieur [V] [H] a communiqué de faux documents constitutifs de manœuvres frauduleuses à la Banque Populaire Occitane en vue d’obtenir un prêt immobilier; JUGER que Monsieur [V] [H] a été de mauvaise foi dans la conclusion du contrat de prêt ;
JUGER que Monsieur [V] [H] a commis un dol envers la Banque Populaire Occitane
En conséquence,
PRONONCER la nullité du contrat de prêt pour dol ;
CONDAMNER Monsieur [V] [H] à verser à Banque Populaire Occitane la somme de 218 105,08€ majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 16 juin 2022 au titre du capital prêté.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER Monsieur [V] [H] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNER Monsieur [V] [H] à verser à la Banque Populaire Occitane la somme de 2000€ au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [V] [H] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [V] [H] aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire.
Par conclusions en réponse n°3 notifiées par RPVA le 05 janvier 2024, Monsieur [V] [H] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1112 et 1240 du Code civil, ainsi que L313-16 et L313-17, R313-14 et R313-15 du Code de la consommation, de :
«- Rejeter les demandes de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre de la demande de résiliation anticipée du prêt n°08842865,
Rejeter les demandes de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre de la demande d’annulation du prêt n°08842865,
Rejeter les demandes de condamnation de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à l’encontre de M. [H] à lui verser des dommages et intérêts ainsi qu’aux titres des articles 699 et 700 du CPC,
Juger à qu’il n’y ait pas lieu d’exécution provisoire
Condamner la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE à payer à M. [V] [H] la somme de 3.000 €au titre des articles 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, la juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » ou les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués et il n’en sera donc pas fait mention dans le dispositif.
Sur la demande principale en résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier
La S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande à titre principal au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du prêt n°08842865 reprochant à Monsieur [V] [H] de lui avoir communiqué de faux documents concernant sa situation professionnelle et ses revenus. Elle lui reproche également de ne pas avoir respecté les dispositions contractuelles du prêt en ayant produit des fausses factures et utilisé les fonds à d’autres fins que celles qui avaient été déclarées.
Monsieur [V] [H] conclut au rejet de la demande en faisant valoir l’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur incombant à la banque en application de l’article L313-16 du code de la consommation. Il soutient que conformément à l’article L313-17 du Code de la consommation, le prêteur ne pouvait ni résilier ni modifier ultérieurement le contrat de crédit au motif que les informations fournies étaient incomplètes ou qu’il avait vérifié la solvabilité de façon incorrecte. Il soutient que la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE disposait de tous les éléments pour vérifier sa solvabilité dès lors qu’il était titulaire d’un compte ouvert dans ses livres, sur lesquels tous ses revenus étaient versés, bien avant la souscription des prêts, qu’elle était informée de tous ses changements d’adresse comme en témoignent les relevés. Il affirme avoir communiqué ses revenus locatifs et ajoute qu’il ne pouvait informer la banque de sa reconversion professionnelle au stade de la formation du contrat puisque celle-ci est intervenue après. Il conteste toute fausse facture, évoquant une simple erreur matérielle ou l’omission de la société SARL CONSTRUCTION DE LA CERE de modifier le n°SIRET. Il ajoute qu’il avait par ailleurs suffisamment de ressources pour procéder aux achats sans rapports avec les prêts litigieux.
En application de l’article 1103 du code civil, «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 ajoute que «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public».
Par ailleurs, en matière de crédit immobilier consenti à un consommateur, l’article L313-16 du code de la consommation, «Le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.
Le prêteur consulte également le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
A l’issue de la vérification de la solvabilité, le prêteur informe, dans les meilleurs délais, l’emprunteur du rejet, le cas échéant, de sa demande de crédit.
Lorsque cette décision est fondée sur le résultat de la consultation du fichier mentionné ci-dessus, le prêteur en informe l’emprunteur. Il lui communique ce résultat ainsi que les renseignements issus de cette consultation.»
L’article L313-17 ajoute que : «Le prêteur ne peut ni résilier ni modifier ultérieurement le contrat de crédit conclu avec l’emprunteur au motif que les informations fournies étaient incomplètes ou qu’il a vérifié la solvabilité de manière incorrecte, sauf dans l’hypothèse où il est avéré que des informations essentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l’emprunteur.»
De jurisprudence constante, l’exigence de la fourniture, à l’appui de la demande de crédit, de renseignements et documents exacts et authentiques ne fait que décliner l’obligation de contracter de bonne foi désormais prévue à l’article 1112 du code civil, tout manquement pouvant justifier la résolution du contrat, en vertu de l’article 1224 du code civil, soit en application d’une clause contractuelle, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La production de documents faux ou inexacts peut donc motiver la résolution unilatérale du contrat sans constituer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dès lors qu’ils portaient, comme en l’espèce, sur l’ensemble des éléments nécessaires à la décision d’octroi du crédit, tels que cités ci-dessus.
En l’espèce, le crédit immobilier n°08842865 d’un montant total de 230 000 €, remboursable sur 300 mois, a été souscrit le 17 octobre 2020 aux fins d’acquisition d’un terrain situé [Adresse 3] [Localité 11] et de la construction d’une maison individuelle. Il était soumis aux dispositions du code de la consommation, et notamment les articles L313-1 et suivants, comme mentionné expressément dans l’acte.
Reprenant le principe posé à l’article L313-17, l’acte prévoyait une clause «DEFAILLANCE ET EXIGIBILITE DES SOMMES DUES» (page 19), laquelle stipulait notamment que «la totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du(des) prêts(s) objet(s) d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet et aucun déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur : (…)
— s’il est avéré que des informations esentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l’emprunteur.»
La S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, à qui incombe la charge de la preuve et qui ne conteste pas avoir été informée des prétendus changements d’adresse de Monsieur [V] [H], soutient en premier lieu que ces justificatifs étaient des faux.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [V] [H] se déclarait résidant au [Adresse 1] à [Adresse 15] lors de la signature du contrat le 17 octobre 2020 et lors de la signature du mandat SEPA le 16 avril 2021, alors qu’il se déclarait résidant [Adresse 7] et en instance de divorce avec Mme [M] [D], lors de la signature de la promesse d’achat portant sur l’acquisition du bien immobilier de [Localité 11] signée le 06 juillet 2020. Or selon relevé bancaire du 04 août 2020, il apparaît qu’il s’était déclaré résidant chez Mme [M] [D], [Adresse 5] alors que sur le jugement de divorce rendu le 17 juillet 2020, il est mentionné comme domicile [Adresse 7] et Mme [D] à l’adresse [Adresse 10] à [Localité 17]. Selon les informations de Papers et de l’extrait Kbis de la société SIMOB CONSTRUCTION, immatriculée le 1er mars 2021, document actualisé au 2 mai 2022, il se déclarait toujours à l’adresse de [Localité 18] dans l’AVEYRON. Il déclarait donc à la même période entourant la signature du prêt litigieux pas moins de trois adresses différentes.
Dans la fiche de dialogue, il se déclarait «cadre de la fonction publique», depuis 2018 et dans la «déclaration de situation patrimoniale» signée le 1er octobre 2020, il se déclarait comme «maître de conférence» depuis le 02/02/2018, divorcé et logé à titre gratuit [Adresse 2] à [Localité 16] (ce qui constitue encore une adresse différente). Or il produit des bulletins de salaires pour les mois de janvier, février et mars 2020 en tant que directeur commercial auprès de la SARL [H] FILS à [Localité 18] et un avis d’imposition sur les revenus de 2018 qui n’est pas en cohérence avec les salaires d’un maître de conférences prétendument en poste depuis 2018 (revenus annuels déclarés de 8875 euros). Pour les mois de mars, d’avril et mai 2020, il produit par ailleurs des bulletins de paye du rectorat de [Localité 17] pour un emploi de contractuel de l’enseignement de catégorie 1, ce qui ne correspond pas au statut de maître de conférences, les maîtres de conférence ayant un statut de fonctionnaire et non de contractuel. Le montant cumulé des salaires sur le bulletin de mars tend à établir qu’il aurait perçu une rémunération a minima en février, de sorte qu’il paraissait avoir deux activités différentes, une dans la fonction publique et l’autre dans le privé, dans deux départements différents, ce qui n’est pas cohérent. La S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE soutient que ces bulletins seraient falsifiés et couvriraient la période de novembre à décembre 2019. Or force est de constater que le virement des montants mentionnés sur les bulletins d’avril et mai apparaissent bien en crédit sur le relevé de compte. Pour autant, ces relevés sont établis certes au nom de Monsieur [V] [H] mais à une adresse déclarée au [Adresse 4], adresse encore différente de celle figurant sur les bulletins de salaire et déclarée par ailleurs à la banque.
Les explications du défendeur sont peu convaincantes et force est de constater qu’il ne démontre pas la réalité de la situation alléguée, alors que s’il avait été effectivement maître de conférences, il aurait aisément pu avoir produire une attestation de l’université ou d’autres documents corroborant ses dires, outre l’autorisation de cumul d’activités s’il cumulait une activité dans le privé en complément de son activité dans la fonction publique. Il prétend que sa «reconversion» professionnelle aurait été postérieure à la souscription du prêt, ce qui est démenti par les pièces produites, en ce qui concerne son activité de «directeur commercial», étant au surplus relevé qu’il continuait à se déclarer comme «fonctionnaire» lors de l’acquisition du bien de [Localité 11] le 15 mars 2021 (selon attestation notariée de Me [S], notaire à [Localité 13] qu’il produit lui-même aux débats), alors qu’il n’a manifestement jamais eu le statut de fonctionnaire et qu’il prétend aujourd’hui avoir fait une reconversion professionnelle après la souscription du prêt, laquelle correspondrait à son activité de gérant des sociétés SIMOB Immo et SIMOB Construction, sociétés qui auraient leur siège à [Localité 14] immatriculée le 28 janvier 2021 pour la première et le 1er mars 2021 pour la seconde.
En ce qui concerne les ressources, il ne peut raisonnablement pas prétendre que la banque aurait été de mauvaise foi et disposait de tous les informations nécessaires sur sa solvabilité puisqu’il avait un compte ouvert dans ses livres où il percevait tous ses revenus, alors qu’il est précisément établi qu’il avait par ailleurs un compte ouvert auprès de la Caisse d’épargne où il était supposé recevoir ses revenus de la fonction publique, compte aux informations duquel la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE n’avait pas accès. En outre, ces relevés font apparaître des mouvements de compte que ni les informations qu’il a données à la banque, notamment son avis d’imposition, ni celles dont elle disposait ne permettent d’expliquer la provenance ou la destination.
Enfin, il est constant qu’il ne justifie pas de la réalisation des travaux effectués, ni du paiement effectif des factures produites avec les fonds reçus du prêteur. Comme le soulève la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, la forme des factures émises par la société CONSTRUCTION DE LA CERE, dirigée par le frère de Monsieur [V] [H], interroge et il ne peut être raisonnablement soutenu que la mention d’un n° d’immatriculation, d’une adresse et d’un siège erronés ne seraient qu’une simple erreur matérielle, le gérant ayant omis de corriger ces informations lors du changement de forme sociale.
Quand bien même les documents et informations données par la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE auraient-elles dû éveiller plus tôt le soupçon et inciter la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE à une vérification plus poussée de la situation de Monsieur [V] [H] avant de consentir le prêt et de débloquer les fonds, la dissimulation volontaire de du défendeur est suffisamment établie par la conjonction des preuves produites par la banque sans que celui-ci ne parvienne encore aujourd’hui à expliquer ses propres incohérences, ni justifier de la réalité de sa situation professionnelle et financière ou des travaux prétendument réalisés.
Dès lors qu’il continue dans le cadre de cette instance à entretenir la confusion et la dissimulation, il ne peut opposer à la banque sa négligence dans la vérification des informations et justificatifs qu’il a lui-même produits, alors même qu’il a reconnu, lors de la signature de l’offre, dans la déclaration de situation, «avoir été informé par la Banque de la nécessité de fournir des éléments exacts et complets pour pouvoir procéder à une évaluation appropriée de solvabilité.»
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une défaillance dans le remboursement du prêt, dès lors qu’il est établi que Monsieur [V] [H] a sciemment trompé la banque pour obtenir un prêt et le déblocage des fonds, en communiquant des informations mensongères et des justificatifs qu’il savait mensongers et essentiels à la vérification de sa solvabilité et de la stabilité de sa situation, la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE était fondée à se prévaloir de la clause de déchéance du terme. Il importe peu que Monsieur [V] [H] ait par ailleurs, du moins en apparence, les ressources suffisantes pour rembourser le prêt, dès lors que ses ressources, sans cohérence avec ses revenus déclarés, ne présentent aucune garantie de durée et de légalité.
Il sera relevé que la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE se prévaut certes de la clause de déchéance du terme et des articles 1103 et 1104 du code civil mais qu’elle ne demande pas à la juridiction de constater la déchéance du terme. Elle sollicite dans le dispositif de ses écritures le prononcé de la résiliation, non le constat d’une résiliation qui serait régulièrement intervenue par l’effet de la déchéance du terme prononcée le 29 avril 2022.
Dans ces conditions, et dès lors que Monsieur [V] [H] ne démontre pas s’être acquitté des sommes réclamées par la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, il sera fait droit à la demande de celle-ci, telle qu’elle ressort du dispositif de ses dernières écritures. La résiliation judiciaire du prêt sera prononcée et Monsieur [V] [H] condamné à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 218.105,08€ augmentée des seuls intérêts au taux contractuel à compter de ce jour, date du prononcé de la résiliation judiciaire, et jusqu’à parfait paiement.
Sur la responsabilité de Monsieur [V] [H]
La S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE sollicite la condamnation de Monsieur [V] [H] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de sa responsabilité délictuelle.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arivé à le réparer.»
L’article 1112, visé au dispositf des écritures de la demanderesse dispose quant à lui que : «L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.»
Le principe du non-cumul entre les responsabilités contractuelle et délictuelle, qui interdit au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle, ne prohibe pas la présentation d’une demande distincte fondée sur l’article 1112 du code civil, qui tend à la réparation d’un préjudice résultant non pas d’un manquement contractuel, mais de manquements sans lien avec l’exécution du contrat, telle la résistance abusive du cocontractant défaillant à l’action engagée contre lui, laquelle aurait dégénéré en abus de droit.
La S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE soutient que la mauvaise foi et la résistance abusive de Monsieur [V] [H] lui ont causé un préjudice certain.
La mauvaise foi dont le défendeur a fait preuve dans le cadre de la phase précontractuelle et sa persistance à entretenir l’opacité de sa situation ont en effet engendré une perte de temps, peu importe que celle-ci ne démontre pas que les frais de gestion pour rassembler les éléments constitutifs auraient excédé les démarches nécessaires dans toute action en justice. Il sera certes relevé que la vérification des justificatifs et déclarations des emprunteurs relève des obligations incombant au prêteur et que celle-ci aurait pu et dû être effectuée plus sérieusement en amont, avant la signature du contrat litigieux. Pour autant, cette vérification a été rendue de fait plus difficile par la mauvaise foi de l’emprunteur.
Il sera donc fait droit à la demande, mais partiellement seulement, le défendeur étant condamné à verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral de la demanderesse.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [H], qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, «le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.»
En l’espèce, partie perdante condamnée aux dépens, Monsieur [V] [H] sera condamné, en équité, à verser à la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La demande adverse sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera en tant que de besoin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa redaction applicables aux instances introduites à compter du 1er Janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La demande tendant à écarter l’exécution provisoire sera rejetée au regard de la gravité des manquements de Monsieur [V] [H] et de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation anticipée du prêt n°08842865 consenti par la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE à Monsieur [V] [H] selon offre de crédit acceptée le 17 octobre 2020 ;
Condamne en conséquence Monsieur [V] [H] à verser à la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 218 105,08 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter de ce jour ;
Condamne Monsieur [V] [H] à verser à à la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [V] [H] aux dépens ;
Condamne Monsieur [V] [H] à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande formée par Monsieur [V] [H] sur le même fondement ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ;
Le greffier Le président
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