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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 déc. 2024, n° 24/01943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01943 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TK52
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01943 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TK52
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL DBA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SCI CHO OYU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL GR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 24/01943 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TK52
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 octobre 2021, la SCI CHO OYU a consenti à la société GR une location de bail commercial pour des locaux de restauration rapide sis [Adresse 3].
Estimant que le compte locatif de la société GR était débiteur, la SCI CHO OYU lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 23 juillet 2024 pour un montant total de 3.891,07 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, la SCI CHO OYU a assigné la société GR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
— constater, par effet de la clause résolutoire, la résiliation du bail du 29 octobre 2021 à compter du 24 août 2024,
— ordonner par conséquence l’expulsion de la société GR, ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux loués à [Adresse 4], et ce au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner la société GR à payer à titre provisionnel à la SCI CHO OYU la somme de 5.770 euros correspondant aux loyers, provisions sur charges et indemnité d’occupation arrêtés au mois de septembre 2024 inclus,
— fixer à 1.234 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, équivalant au montant du loyer et provision sur charges, due par mois par la société GR à compter du 01 septembre 2024 jusqu’à son départ effectif des lieux loués, et l’y condamner en tant que de besoin,
— condamner la société GR à payer à la SCI CHO OYU la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GR à payer les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 juillet 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 12 novembre 2024.
De son côté, la société GR, bien que régulièrement assignée à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que : " Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ".
En l’espèce, le contrat souscrit le 29 octobre 2021 entre la SCI CHO OYU et la société GR contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le 23 juillet 2024, la SCI CHO OYU justifie avoir délivré un commandement de payer pour la somme de 3.702 euros (frais d’acte exclus) visant la clause résolutoire et comportant les mentions légales.
Le fait que la société GR n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 24 août 2024, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée l’expulsion.
En conséquence, il y a lieu de :
— constater la résiliation du bail commercial à compter du 24 août 2024,
— dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI CHO OYU.
* Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le bail commercial fixe actuellement le loyer annuel à la somme de 9.768 euros HT. Le preneur s’est engagé à payer mensuellement et d’avance.
La SCI CHO OYU verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire,
— le décompte actualisé de la créance au jour de l’audience, dont il résulte que le preneur à bail restait toujours redevable au 06 septembre 2024 de la somme de 5.770 euros, frais d’acte exclus, au titre des loyers et charges, échéance du mois de septembre 2024 incluse.
Il résulte de l’examen de ces documents qu’à la date du 06 septembre 2024, la société GR est bien redevable de la somme de 5.770 euros, frais d’acte exclus, au titre des loyers et charges, échéance du mois de septembre 2024 incluse.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, doit donc être payé par le preneur au bailleur.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société GR, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 24 août 2024, du bail daté du 29 octobre 2021, consenti par la SCI CHO OYU à la SARL GR, portant un local à usage commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la SARL GR et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SARL GR à payer à la SCI CHO OYU une somme provisionnelle de 5.770 euros (CINQ MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX EUORS) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, du mois de septembre 2024 inclus ;
CONDAMNONS la SARL GR au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, soit la somme de 1.234 euros, au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI CHO OYU ;
CONDAMNONS la SARL GR à payer à la SCI CHO OYU la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SARL GR aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 décembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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