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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 31 oct. 2025, n° 25/01031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01031 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJOK
MINUTE : 25/00583
ORDONNANCE
rendue le 31 octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [P] [H]
née le 02 Février 1985 à [Localité 3]
Sdf
Comparante assistée de Maître GAUME Aliénor, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Association CROIX MARINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 28/10/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Virginie DUFAYET, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Octobre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [P] [H] et son conseil ont été entendues.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Madame [P] [H] a été admise depuis le 21/10/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce la CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES, son curateur.
Par requête reçue le 27 Octobre 2025, le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 27/10/2025 ceci : “Patiente suivie depuis de longues années au CHSM de [Localité 4], mais refusée par cet établissement qui a déposé plainte contre elle pour des dégâts matériels.
Admise initialement en SPDRE pour une agitation sur la voie publique, avec répétition de comportements hétéro- agressifs dans un contexte de tension intrapsychique non maîtrisable. Placement levé le 21/10/25 sur vice de procédure administrative suite à un énième appel. La procédure avait été maintenue jusqu’alors. Le placement a été levé du fait d’une absence de rédaction de certificat avant son audience.
L’histoire de vie chaotique est marquée par de multiples séjours en psychiatrie et, selon le chef du dernier service où elle était hospitalisée, par les échecs successifs de toutes les spécialités médicamenteuses essayées et de toutes les propositions de suivi ambulatoire. Ses différents séjours ont été marqués par beaucoup d’agitation et de
violences ayant conduit l’hôpital [6] à déposer plainte contre la patiente et à refuser de la reprendre en charge. C’est dans ce contexte qu’elle a été admise à [Localité 7], imposée par l’ARS.
Après une arrivée difficile à [Localité 7], une demande de transfert en USIP au CH d'[Localité 5] a été réalisée le 05 septembre 2025. Le 19 septembre 2025, l’USIP d'[Localité 5] a répondu favorablement à cette demande, une convention a été signée avec ce centre hospitalier et le 06 octobre 2025, une date d’admission a été fixée au 29 octobre 2025. Puis repoussée au 5 novembre du fait de la levée de la mesure sur vice de procédure. Il apparaît clairement que le projet USIP a participé à l’amélioration du comportement social de cette patiente, amélioration déjà favorisée par le cadre, la limitation des stimulations toxiques et l’imprégnation neuroleptique.
Ce jour, on ne note pas de modifications cliniques. La patiente présente une amélioration clinique notable, son comportement est calme et adapté grâce au maintien d’un cadre de soin limitant les accès aux toxiques et aux stimulations diverses. A ce jour, l’USIP apparaît comme une des seules options afin d’essayer de permettre à cette patiente de maintenir cette amélioration clinique sur le long terme. Une sortie prématurée de l’hospitalisation conduira sans surprise à un retour des comportements auto et hétéro-agressif, signes de sa souffrance psychique.
Projet thérapeutique : Poursuite du soin sous contrainte en attendant le transfert à l’USIP d'[Localité 5], prévu le 05 novembre 2025.
Madame [H] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire. Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L3211-12-1 du Code de la Santé Publique”.
Il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 30/10/2025 ceci : “Patiente suivie depuis de longues années au CHSM de [Localité 4], mais refusée par cet établissement qui a déposé plainte contre elle pour des dégâts matériels.
Admise initialement en SPDRE pour une agitation sur la voie publique, avec répétition de comportements hétéro-agressifs dans un contexte de tension intrapsychique non maîtrisable. Placement levé le 21/10/25 sur vice de procédure administrative suite à un énième appel. La procédure avait été maintenue jusqu’alors. Le placement a été levé du fait d’une absence de rédaction de certificat avant son audience.
L’histoire de vie chaotique est marquée par de multiples séjours en psychiatrie et, selon le chef du dernier service où elle était hospitalisée, par les échecs successifs de toutes les spécialités médicamenteuses essayées et de toutes les propositions de suivi ambulatoire. Ses différents séjours ont été marqués par beaucoup d’agitation et de
violences ayant conduit l’hôpital [6] à déposer plainte contre la patiente et à refuser de la reprendre en charge. C’est dans ce contexte qu’elle a été admise a [Localité 7], imposée par l’ARS.
Après une arrivée difficile à [Localité 7], une demande de transfert en USIP au CH d'[Localité 5] a été réalisée le 05 septembre 2025. Le 19 septembre 2025, l’USIP d'[Localité 5] a répondu favorablement à cette demande, une convention a été signée avec ce centre hospitalier et le 06 octobre 2025, une date d’admission a été fixée au 29 octobre 2025. Puis repoussée au 5 novembre du fait de la levée de la mesure sur vice de procédure.
Ce jour, le traitement neuroleptique a permis une amélioration significative du comportement de la patiente. Les réponses aux questions sont claires et adaptées. Elle poursuit son suivi psychologique au cours duquel elle peut aborder les différents éléments traumatiques vécus. La difficulté actuelle sera de permettre à la patiente de
maintenir cette amélioration clinique, qui, en plus du traitement, est permise par un cadre de soin contraint et sécurisant, à distance de produits toxiques et avec une perspective de prise en charge en USIP.
Le travail en USIP permettra de donner à la patiente les différents outils pour, nous l’espérons, l’aider à travailler un projet de réinsertion sociale.
Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte a l’intégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L3211-12-1 du Code de la Santé Publique”.
Au cours de l’audience, Madame [P] [H] a déclaré :“au début mon hospitalisation était un peu chaotique, j’étais agitée, complètement mal. Avec les traitements ça va beaucoup mieux. J’ai été mise à l’écart des produits toxiques. J’étais agitée il y avait un projet pour l’USIP d'[Localité 5]. Aujourd’hui ça ne me parait plus trop nécessaire, je suis moins agitée. Maintenant je suis mieux, je suis stable, apaisée, calme, pour moi le projet d'[Localité 5] n’a pas lieu d’être. Après je ne suis pas médecin. Je vais beaucoup mieux aujourd’hui. J’ai demandé un traitement par injection pour éviter une rupture de soins et une continuité des soins. Je demande la levée de mes soins. Ce n’est pas comme au début, l’été j’étais vraiment très mal”.
Le conseil de Madame [P] [H] a demandé au juge de constater la nullité de la procédure et d’ordonner la mainlevée de la mesure aux motifs que :
— la demande d’admission en soins sans consentement à la demande d’un tiers en urgence n’est pas régulière car le risque d’atteinte grave à l’intégrité de la patiente n’est pas décrit et aucune urgence n’est démontrée,
— la notification à la patiente de ses droits est tardive car effectuée 48 heures après la décision d’admission,
— le certificat médical des 72 heures relève une amélioration de l’état de santé de la patiente et ne permet donc pas de confirmer la nécessité de maintenir les soins contraints.
Sur quoi :
En application des dispositions de l’article L.3212-3 du Code de la Santé Publique, le directeur de l’établissement d’accueil peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement. Pour être valable, cette procédure dérogatoire doit impérativement être justifiée par l’urgence et lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
En l’espèce, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a prononcé l’admission de Madame [P] [H] le 21 octobre 2025 à la demande de son tuteur en urgence au visa du certificat médical du Docteur [B] en date du 21 octobre 2025.
Ce certificat fait bien mention d’un risque d’atteinte grave son intégrité dans ses dernières lignes et motive l’urgence de la mesure au regard des projets impératifs de transfert existants pour elle et nécessaire à l’évolution de sa sitaation.
La demande de ce chef sera rejetée.
S’agissant de la notification à la patiente de ses droits, s’il résulte de la procédure que la décision d’admission lui a bien été notifiée le jour même à savoir le 21 octobre 2025, la notification de ses droits a été faite seulement le 23 octobre 2025, sans qu’aucun élément médical ne vienne justifier un tel délai.
Cette notification doit être jugée tardive et il y a lieu de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [P] [H] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [P] [H] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 31 octobre 2025
Le greffier La Première Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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