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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 15 déc. 2025, n° 25/03975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03975 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3FAB
ORDONNANCE DU 15 Décembre 2025
A l’audience publique du 15 Décembre 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [F] [T]
née le 08 Mai 1992 à [Localité 1] (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Céline PILON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [O] [L] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [F] [T] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 04 décembre 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 08 décembre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public en date du 11 décembre 2025,
La patiente a demandé à être entendue par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 15 décembre 2025 à 09H45 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressée était comparante et était assistée de Maître Céline PILON, avocate au barreau de Bordeaux ;
Son conseil a soulevé in limine litis que l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique impose un examen médical complet de la personne qui n’a pas été fait pas plus qu’à 24h et72 h. il n’y a eu aucun examen médical complet. Les certificats médicaux indiquent qu’ils ne peuvent pas être réalisés puisque madame était hospitalisée à [Localité 3]. En conséquence, mainlevée de la mesure sera ordonnée.
La patiente a indiqué que son hospitalisation se passe bien mais elle vit mal l’absence de ses proches et de ses repères. Dans l’ensemble, ça se passe assez bien dans l’unité. Elle a eu des visites de sa mère et son conjoint. Elle ignore la position du médecin qu’elle n’a pas vu. Elle est impulsive. Elle a verbalisé l’envie de s’enfuir et ils ont considéré qu’elle était impulsive. Il n’y a plus d’idée suicidaire. Le traitement lui fait du bien. Elle n’a plus de craving donc ça va assez bien sur ce plan là. Elle a toujours été suivie en addictologie. Elle veut sortir et va beaucoup mieux aujourd’hui.
Au fond, madame va mieux comme cela ressort du certificat médical de jeudi 11 décembre. Madame vit avec sa mère qui veille sur elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée, suivie pour un trouble psychiatrique chronique, a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison d’une décompensation s’étant manifestée par l’apparition de troubles psycho-comportementaux prenant la forme d’idées suicidaires scénarisées, suite à une prise importante de substances par voie injectable et orale.
Il convient de recevoir in limine litis l’exception soutenue. L’article L3211-2-2 du code de la santé publique que dans les 24 heures puis 72 heures de l’admission qu’un examen somatique complet de la personne est réalisé ce qui résulte de son hospitalisation aux urgences au CHU [Localité 3] pour une prise en charge somatique et ce également par un médecin psychiatre de l’établissement d’accueil constatant que son état mental nécessite un maintien de la mesure de soins psychiatriques contraints. Bien que peu lisible les praticiens sont bien de l’établissement Charles Perrens et psychiatre des hôpitaux. Elles indiquent “à ce jour, son état de santé nécessite toujours le maintien de son hospitalisation à Pellegrin. Mesure SPDT à maintenir.”
Ainsi, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure est donc régulière et l’exception rejetée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 11 décembre 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de son imprévisibilité psycho-comportementale ne permettant pas d’assurer une adhésion aux soins sur le long terme. Elle verbalise un craving mal contrôlé pour lequel l’équipe médicale essaie d’adapter le traitement en vue d’entamer un sevrage.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 15 Décembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [F] [T],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [F] [T],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [F] [T],
Me Céline PILON,
Mme [O] [L]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03975 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3FAB
Ordonnance en date du 15 Décembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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