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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 22 avr. 2025, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00362 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAZY
Minute : 25/220
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT de L’ÉTAT
rendue le 22 Avril 2025
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT ET PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [N] [M]
né le 08 Février 1983 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant, assisté de Me Sandrine NOLOT avocate au barreau de CLERMONT FERRAND
DÉFENDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me [V] soulève une nullité.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et rappelé l’avis du Procureur figurant au dossier ;
Monsieur [N] [M] a été entendu en sa demande ainsi que son conseil, le représentant de M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, a fait valoir ses arguments par écrit;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Monsieur [N] [M] , qui fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 24/04/2021, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 14/04/2025 par courrier simple ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [U] en date du 17/04/2025 qu’il a constaté :”Lors des derniers entretiens médicaux et infirmiers, le patient était calme. Il souffre toutefois toujours d’une désorganisation intellectuelle et comportementale notable.
Il souffre toujours d’un délire de persécution enkysté, se manifestant uniquement par une méfiance pathologique et une latence des réponses.
Il souffre d’une conscience trés partielle de ses troubles et ne s’inscrit dans les soins que du fait de la contrainte.
Une levée de la mesure de soins sans consentement aboutira à une rupture de suivi et du traitement, avec troubles du comportement à la clé.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun
Dans ces conditions, les Soins ns Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus, assortis du programme de soins précédemment décrit.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [N] [M] a déclaré : ”j’ai fait un nouveau courrier pour expliquer un peu mieux. Je souhaiterai avoir ma liberté de soins mais les poursuivre car j’ai conscience que j’ai besoin d’un traitement. Je suis diagnostiqué schizophrène. Je dois prendre une injection pour bien prendre mon traitement. Je souhaite vivre dans la société et à terme avoir des activités. J’ai conscience qu’il y a des effets secondaires du traitement avec lesquels je dois faire avec. J’ai conscience que ça prendra des années pour que ça s’attenue. Je pense que le psychiatre amplifie un peu. J’ai compris qu’on me ferait plus confiance avec les cachets c’est pour ça que j’ai accepté l’injection, elle est prise tous les 28 jours et l’infirmier contrôle. Les soins seront identiques en soins libres”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité art L3213-1 CSP, le représentant de l’Etat doit se prononcer en vu d’un certificat médical qui en l’espèce résulte d’une consultation du 25 février 2025. Quand on joint un certificat médical circonstancié il doit avoir été établi dans un temps relativement court par rapport à l’observation et la demande. Elle plaide la mainlevée, arrêté du 30 janvier 2025. Monsieur se soumet aux soins. Demande de mainlevée justifiée car on ne vous apporte pas la preuve par un certificat médical circonstancié que son soin sous contrainte est justifié. Le certificat médical n’a pas été établi après une consultation récente (près de 2 mois). Si monsieur [M] était complètement envahi par des troubles cognitifs il ne serait pas en capacité de suivre des formations comme il l’a fait.
Absence de justificatifs récents, de certificat médical circonstancié justifiant la nécessité de poursuite des soins.
Sur la requête en nullité :
Attendu que le conseil de Monsieur [M] soutient que la procédure serait nulle au motif que le certificat médical circonstancié serait basé sur une consultation du mois de février 2025 sans que la nécessité de soins sous contrainte ne soit établie ;
Qu’il ressort effectivement du certificat médical du Docteur [U] en date du 17 avril 2025 que ce dernier a vu le patient en consultation le 25 février 2025 et qu’il a également pris connaissance des observations des infirmières de secteur du 4 mars et du 1er avril 2025 ;
Que toutefois aucun texte n’impose au médecin chargé d’établir un certificat médical dans le cadre d’un examen facultatif du dossier par le juge (programme de soins en cours et demande de main levée du patient ) d’examiner le patient quelques jours avant l’audience ;
Que par conséquent , il y a lieu de déclarer la procédure régulière et de rejeter la demande de nullité ;
Sur le fond :
Attendu qu’à l’appui de sa requête, le demandeur fait valoir qu’il respecte ses soins et que l’hospitalisation sous contrainte l’empêche de choisir librement ses soignants;
Attendu qu’il résulte cependant du certificat médical de situation en date du 17 avril 2025 du Docteur [U] que Monsieur [M] [G] souffre toujours d’un délire de persécution très enkysté , qu’il n’a que partiellement conscience de ses troubles , qu’une levée de la mesure sans consentement risque d’aboutir à une rupture de suivi et que les soins restent médicalement justifiée;
Que la requête sera dès lors rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité soulevée ;
Déclarons la procédure régulière ;
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [N] [M]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 22 avril 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
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