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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 27 janv. 2025, n° 24/02311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00430
N° RG 24/02311 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PJFT
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 27 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Entreprise -RENE ELOY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurore BURGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.C.I. -AS22, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 25 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 27 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Janvier 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Aurore BURGER
Copie certifiée delivrée à :
Le 27 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 20 avril 2022, signés le 25 avril 2022, la SCI AS 22 a confié à la SAS ENTREPRISE RENE ELOY la réalisation de travaux d’étanchéité pour un montant de 2 123 euros et de travaux de réparation placoplâtre et remise en peinture pour un montant de 1 419 euros.
Les travaux ayant été effectués, la SAS ENTREPRISE RENE ELOY a émis une première facture en date du 27 juillet 2022 pour un montant de 3 047 euros et une seconde en date du 31 janvier 2023 pour un montant de 1 419 euros, soit un total de 4 446 euros.
La SAS ENTREPRISE RENE ELOY a également émis un acompte en date du 31 janvier 2023 pour un montant de 924 euros, portant ainsi la facture du 27 juillet 2022 à la somme de 2123 euros.
Par courriels en date des 22 décembre 2022 et 15 mars 2023 la SAS ENTREPRISE RENE ELOY a sollicité le paiement des factures.
La SCI AS 22 a procédé au règlement de la somme de 2 400 euros en date du 28 mars 2023.
Par courriels en date des 28 mars 2023 et 07 avril 2023, la SAS ENTREPRISE RENE ELOY a sollicité le paiement du solde des factures, à savoir 1 142 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 novembre 2023, la SAS ENTREPRISE RENE ELOY a mis en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, la SCI AS 22 d’avoir à régler la somme en principal de 1 142 euros dans un délai de quinze jours, tout en précisant à la SCI que ladite somme était susceptible d’entraîner des pénalités de retard au taux contractuel de cinq fois le taux de l’intérêt légal ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement en application des conditions générales de ventes.
Le courrier en date du 17 novembre 2023 étant revenu pour destinataire inconnu à l’adresse en date du 22 novembre 2023, la SAS ENTREPRISE RENE ELOY a, par courriers recommandés avec accusés de réception en date des 24 novembre 2023 et 04 décembre 2023, informé Monsieur [D] [X], gérant de la SCI AS 22, de la mise en demeure de payer la somme de 1 142 euros dans un délai de huit jours supplémentaires.
Par requête réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 12 avril 2023, la SAS ENTREPRISE RENE ELOY a sollicité la désignation d’un conciliateur de justice aux fins de tentative de règlement amiable du litige.
Une tentative de règlement amiable a eu lieu le 28 mai 2024 mais, en l’absence de la SCI AS 22, a donné lieu à une attestation de non-conciliation.
Par acte de commissaire de justice en date du 01 août 2024 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la SAS ENTREPRISE RENE ELOY a fait assigner la SCI AS 22 devant le tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 25 novembre 2024, et sollicite :
la condamnation de la SCI AS 22 à lui verser la somme de 1 142 euros au titre des factures émises avec application des intérêts de retard au taux contractuel de cinq fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 22 novembre 2023
la condamnation de la SCI AS 22 à lui verser la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
la condamnation de la SCI AS 22 à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
la condamnation de la SCI AS 22 à lui verser la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700
la condamnation de la SCI AS 22 aux entiers dépens.
A l’audience du 25 novembre 2024, la SAS ENTREPRISE RENE ELOY, représentée par son conseil qui a déposé, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SCI AS 22, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’issu de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement de la somme principale
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1231-3 du même code, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En l’espèce, la SAS ENTREPRISE RENE ELOY sollicite la condamnation de la SCI AS 22 à lui verser la somme de 1 142 euros au titre des factures impayées, avec intérêts à taux contractuel de cinq fois le taux légal à compter du 22 novembre 2022, date du retour de mise en demeure du 17 novembre 2022 pour destinataire inconnu à l’adresse.
La SAS ENTREPRISE RENE ELOY verse aux débats deux devis en date du 20 avril 2022, signés le 25 avril 2023, ainsi que deux factures en date des 27 juillet 2022 et 31 janvier 2023.
Elle produit également un courriel de Monsieur [D] [X], gérant de la SCI AS 22, en date du 28 mars 2023 dans lequel il indique n’avoir pu verser l’intégralité de la somme due en raison du plafond bancaire à hauteur de 2 400 euros.
La SCI AS 22, non comparante et non représentée, ne justifie pas du paiement du solde des factures, à savoir 1 142 euros.
La SAS ENTREPRISE RENE ELOY est ainsi fondée à solliciter le paiement du solde des factures à hauteur de 1 142 euros.
Il convient néanmoins de constater que les devis en date du 20 avril 2022, dont la signature par la SCI AS 22 en date du 25 avril 2022 a entraîné conclusion du contrat, ne mentionnent pas d’intérêts à taux contractuel de cinq fois le taux légal.
Les conditions générales de ventes, indiquant des intérêts à un taux contractuel à hauteur de cinq fois le taux légal, ne sont en effet présentes qu’au dos des factures en date des 27 juillet 2022 et 31 janvier 2023 soit postérieurement à la conclusion du contrat.
La SCI AS 22 sera par conséquent condamnée à verser à la SAS ENTREPRISE RENE ELOY la somme de 1 142 euros au titre des factures impayées à la suite des travaux effectués, avec intérêts à taux légal à compter du 22 novembre 2022.
Sur le paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
En application de l’article 1231-3 du code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En application de l’article 1231-5 du même code, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la SAS ENTREPRISE RENE ELOY verse aux débats deux devis en date du 20 avril 2022. La signature desdits devis en date du 25 avril 2022 a emporté conclusion des contrats.
Lesdits devis ne prévoient néanmoins aucune indemnité forfaitaire au titre des frais de recouvrement à hauteur de 40 euros, cette dernière ayant uniquement été inscrite sur les factures en date du 27 juillet 2022 et 31 janvier 2023 soit postérieurement à la conclusion du contrat.
La SAS ENTREPRISE RENE ELOY ne démontre par ailleurs aucune faute lourde ou dolosive commise par la SCI AS 22.
La SAS ENTREPRISE RENE ELOY sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement.
Sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est par ailleurs constant qu’une simple résistance n’implique pas nécessairement un abus, lequel doit être prouvé.
En l’espèce, la SAS ENTREPRISE RENE ELOY soulève que la SCI AS 22 a fait preuve de résistance abusive en persistant à refuser de régler les sommes dues au titre des travaux effectués et sollicite la réparation de son préjudice à hauteur de 2 000 euros.
La SAS ENTREPRISE RENE ELOY n’apporte cependant pas la preuve d’un abus, outre la simple résistance de la SCI AS 22, ni la preuve de son préjudice distinct de celui réparé par les intérêts octroyés.
Elle ne justifie par ailleurs aucunement la nécessité pour le dirigeant de l’entreprise de consacrer du temps au traitement de la procédure contentieuse, les courriels ayant été envoyés par une salariée de la SAS et les mises en demeure ayant été rédigées par le conseil de la SAS.
La SAS ENTREPRISE RENE ELOY sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI AS 22, partie perdante, sera condamné aux dépens
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnés aux dépens, la SCI AS 22 devra verser une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
CONDAMNE la SCI AS 22 à verser à la SAS ENTREPRISE RENE ELOY la somme de 1 142 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 ;
DEBOUTE la SAS ENTREPRISE RENE ELOY de ses autres demandes ;
CONDAMNE la SCI AS 22 à verser à la SAS ENTREPRISE RENE ELOY la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI AS 22 aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
La Greffière La Juge
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