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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 21 janv. 2026, n° 23/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me GARCIA par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/00242 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY6TU
N° MINUTE :
Requête du :
27 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [R] [B], demeurant [Adresse 1]
Comparante, assistée par Me Sarah GARCIA, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme [Z] [W] (Audiencière), munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur ROUGE, Assesseur
Monsieur DESNEUF, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 22 Octobre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mars 2022, la [5] [Localité 9] a notifié à Mme [B] un indu au titre de l’Allocation de Soutien Familial ([3]) de 1275,54 € pour la période de mars 2020 à janvier 2021.
Le 15 juillet 2022, Mme [B] a formé un recours gracieux auprès de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([7]). Par décision du 25 novembre 2022, la [7] a rejeté ce recours.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 31 janvier 2023, Mme [B] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet précitée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées.
Par ses écritures reprises oralement à l’audience, Mme [B] demande au tribunal, au visa des articles L. 523-1 du code de la sécurité sociale et 1383-2 du code civil, de :
— enjoindre à la [4] d’annuler l’indu notifié le 11 mars 2022,
— enjoindre à la [4] d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la [5] [Localité 9] rejetant son recours à l’encontre d’un indu de 1275,54 €,
— condamner en tant que de besoin la caisse à lui rembourser les sommes indûment retenues,
— condamner la [5] [Localité 9] à payer la somme de 1500 € au titre de l’article 37 de la loi du 12 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Par ses écritures reprises oralement à l’audience, la [5] PARIS demande au tribunal de :
— dire que le recours de Mme [B] [U] est recevable en la forme, mais mal fondé,
— rejeter l’ensemble des prétentions de Mme [B].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens ; les moyens substantiels sont rappelés dans les motifs.
A l’audience, à la demande du Président, Mme [B] précise qu’elle n’a introduit aucune nouvelle instance devant le [8].
Le Président autorise la production par Mme [B] du justificatif de la date à laquelle les jugements ont été envoyés à la [5] [Localité 9].
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
Par courriel reçue au pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 27 octobre 2025, le conseil de Mme [B] a indiqué au tribunal que ces éléments seraient transmis dans un délai de 2 à 3 semaine. Le tribunal n’a par la suite reçu aucun courrier du conseil de Mme [B].
MOTIFS
Sur les demandes principales de Mme [B] d’annulation de l’indu et de remboursement du paiement par elle opéré à ce titre
Mme [B] expose notamment que :
— l’indu notifié a été payé ;
— un jugement du 4 septembre 2008 a fixé la contribution du père M. [O] à l’entretien et à l’éducation de leur enfant [M] à 200 € par mois ;
— suite au défaut de paiement du père, elle a bénéficié de l’ASF ;
— un nouveau jugement du 28 juin 2016 a supprimé la pension alimentaire due par le père en raison de la garde alternée mise en place à compter de la rentrée 2016-2017 ;
— à partir du 28 novembre 2017, [M] est retourné vivre chez sa mère à sa demande ;
— saisi à nouveau, le juge aux affaires familiales a, par jugement du 18 octobre 2018, fixé la résidence de l’enfant au domicile de Mme [B] et débouté Mme [B] de sa demande d’indexation de la pension alimentaire fixée par le jugement du 4 septembre 2008, tout en précisant dans les motifs page 3 que le père s’était engagé à payer une pension alimentaire de 215 € par mois ;
— ceci constitue un aveu judicaire ;
— cet engagement de M. [O] a également été repris dans le courrier de son avocat du 13 août 2018 ;
— M. [O] a payé la pension alimentaire durant 4 mois jusqu’en avril 2019, avant d’arrêter ;
— Mme [B] a donc à nouveau sollicité l’ASF qu’elle a obtenue ;
— dans la mesure où la pension alimentaire était par conséquent bien due, il n’y a pas eu d’indu.
La [5] [Localité 9] expose notamment que :
— Mme [B] a sollicité l’ASF le 21 octobre 2019 ;
— [M] est né le 8 février 2001 ;
— un droit à l’ASF a été ouvert à Mme [B] à compter de juillet 2019 ;
— le jugement du 18 octobre 2018, s’il fixe la résidence de l’enfant au domicile de la mère, ne condamne pas le père au paiement d’une pension alimentaire ;
— en conséquence un indu a été notifié le 11 mars 2022 pour la période de mars 2020 à janvier 2021 dans la limite de la prescription biennale ;
— l’ASF est versée à titre d’avance sur la pension alimentaire due par le débiteur d’aliments (article L. 581-1 du code de la sécurité sociale) ;
— pour verser l’ASF, la [4] devait pouvoir se prévaloir d’un titre exécutoire ;
— le jugement du 28 juin 2016 a supprimé la pension alimentaire due par le père à compter de la rentrée 2016/2017 ;
— déboutant Mme [B] de sa demande d’indexation, le jugement du 18 octobre 2018 ne peut être qualifié de titre exécutoire ;
— en l’absence de titre exécutoire, elle ne pouvait procéder au versement de l’ASF.
Sur ce,
L’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Ouvrent droit à l’allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n’est pas légalement établie à l’égard de l’un ou l’autre de ses parents ou à l’égard de l’un et de l’autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s’ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ;
4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s’acquittent intégralement du versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l’allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d’application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l’absence d’une décision de justice ou d’un accord ou d’un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l’allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.-En vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l’autorité judiciaire, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l’issue du contrôle qu’il effectue sur sa situation, dès lors qu’un droit à l’allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert.
III.-L’allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d’un ou plusieurs enfants remplissant l’une des conditions précédemment mentionnées.
IV.-Constituent des actes ou accords au sens des 3° et 4° du I du présent article, sous réserve qu’ils aient acquis force exécutoire :
1° L’accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
2° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
3° Un accord auquel l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L. 582-2 du présent code ;
4° Une convention homologuée par le juge ;
5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution ».
L’article 1100 du code civil dispose :
« Les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi.
Elles peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui ».
L’article 1383-2 du code civil dispose :
« L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l’a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait ».
En l’espèce, la fixation de la résidence chez la mère par jugement du 18 octobre 2018 impliquant l’application de la pension alimentaire corrélative indexée fixée par le jugement du 4 septembre 2008, que M. [O] s’était engagé à payer, soit 215,26 € par mois conformément au courrier de son conseil du 13 août 2008, raison pour laquelle le jugement du 18 octobre 2018 a rejeté la demande d’indexation de Mme [B], puisqu’elle disposait déjà d’un titre exécutoire correspondant à cette résidence chez elle de l’enfant à nouveau en vigueur, le jugement du 4 septembre 2008.
M. [I] [O] était donc obligé de payer à Mme [B] une contribution à l’entretien et à l’éducation de leur enfant [M] de 215,26 € par mois, comme il s’y était engagé et comme il avait commencé à le faire, obligation naturelle ainsi transformée en obligation juridique correspondant au jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 9] du 4 septembre 2008 ayant déjà statué sur la contribution due en cas de résidence chez la mère et auxquelles les parties s’étaient référées dans le cadre de l’instance ayant abouti au jugement du 18 octobre 2018.
Par conséquent, l’ASH était bien due à Mme [B], l’indu notifié sera annulé et la [5] [Localité 9] sera condamnée à rembourser à Mme [B] l’indu par elle payé.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la [5] [Localité 9], partie perdante.
La [5] [Localité 9] sera condamnée à payer 1500 € à Mme [B] au titre de l’article 37 de la loi du 12 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ANNULE l’indu d’Allocation de Soutien Familial notifié le 11 mars 2022 à Mme [B] par la [5] [Localité 9] pour un montant de 1275,54 € au titre de la période de mars 2020 à janvier 2021 ;
CONDAMNE en conséquence la [5] [Localité 9] à payer 1275,54 € à Mme [B] ;
CONDAMNE la [5] [Localité 9] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la [5] [Localité 9] à payer 1500 € à Mme [B] au titre de l’article 37 de la loi du 12 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 9] le 21 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00242 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY6TU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [U] [R] [B]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème et dernière page
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