Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre civile 2, 16 mai 2025, n° 23/02886
TJ Bourg-en-Bresse 16 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de Monsieur [F] [V]

    La cour a reconnu que, bien que Madame [KY] [M] et Monsieur [S] [O] [R] étaient séparés, des relations régulières et de qualité subsistaient entre eux, justifiant ainsi une indemnisation pour préjudice d'affection.

  • Rejeté
    État de santé consécutif à l'accident

    La cour a estimé que le certificat médical produit n'établissait pas un lien direct entre l'état de santé de la demanderesse et l'accident, déboutant ainsi sa demande.

  • Rejeté
    Communauté de vie économique

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de communauté de vie économique entre Madame [KY] [M] et Monsieur [S] [O] [R] au moment de l'accident, ce qui a conduit à rejeter sa demande.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné les défendeurs aux dépens de l'instance, ce qui inclut le paiement d'une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 16 mai 2025, n° 23/02886
Numéro(s) : 23/02886
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Texte intégral

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