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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 16 mai 2025, n° 23/02886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 16 mai 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/02886 – N° Portalis DBWH-W-B7H-[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 mai 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [KY] [M]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guy NAGEL, avocat au barreau de Lyon (T. 1788)
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [T] [V]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean-François BARRE, avocat au barreau de Lyon (T. 880)
S.A. BPCE IARD
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Niort sous le numéro 401 380 472, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Corinne BENOIT-REFFAY, avocat au barreau de Lyon (T. 812)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience du 23 janvier 2025, les débats se sont tenus, en l’absence d’opposition des parties, devant Monsieur THEVENARD et Madame POMATHIOS, qui en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président,
ASSESSEURS : Monsieur GUESDON, premier vice-président,
Madame POMATHIOS, vice-présidente,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 23 janvier 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 12 avril 2017, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a notamment :
— déclaré Monsieur [F] [V] coupable des faits d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence au préjudice de Monsieur [S] [O] [R], ainsi que des faits de refus de priorité par conducteur d’un véhicule tournant à gauche, commis le [Date décès 4] 2016 à [Localité 7],
— reçu les constitutions de partie civile de :
* Madame [B] [O],
* Madame [K] [N] [O] [Y] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [LL] [C] [JE],
* Monsieur [X] [O] [Y],
* Madame [FB] [JE],
* Monsieur [ZG] [JE],
* Madame [E] [O] [Y],
* Monsieur [CG] [Y],
* Madame [KY] [M] en qualité de représentant légal de ses filles mineures [I] et [A] [O] [R],
— déclaré Monsieur [F] [V] responsable à 75 % de leur préjudice subi,
— donné acte de l’intervention de la société BPCE IARD,
— dit que le jugement lui est opposable,
— ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes indemnitaires,
— condamné Monsieur [F] [V] à payer à Madame [I] [O] [R], représentée par sa mère Madame [KY] [M], la somme de 700 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— condamné Monsieur [F] [V] à payer à Madame [A] [O] [R], représentée par sa mère Madame [KY] [M], la somme de 700 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— condamné Monsieur [F] [V] à payer à Madame [B] [O], Madame [K] [N] [O] [Y] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [LL] [C] [JE], Monsieur [X] [O] [Y], Madame [FB] [JE], Monsieur [ZG] [JE], Madame [E] [O] [Y], Monsieur [CG] [Y], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 10 novembre 2017.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises en raison des discussions en cours avec l’assureur.
Par jugement en date du 5 février 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en matière correctionnelle sur intérêts civils, a constaté le désistement de :
— Madame [B] [O],
— Madame [K] [N] [O] [Y] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [LL] [C] [JE],
— Monsieur [X] [O] [Y],
— Madame [FB] [JE],
— Monsieur [ZG] [JE],
— Madame [E] [O] [Y],
— Monsieur [CG] [Y].
Par jugement en date du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en matière correctionnelle sur intérêts civils, a :
— déclaré les demandes de la société BPCE IARD tendant à voir constater les désistements de Madame [B] [O], Madame [K] [N] [O] [Y] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [LL] [C] [JE], Monsieur [X] [O] [Y], Madame [FB] [JE], Monsieur [ZG] [JE], Madame [E] [O] [Y] et Monsieur [CG] [Y] irrecevables du fait de l’autorité de la chose jugée,
— déclaré la constitution de partie civile de Madame [A] [R] recevable,
— débouté Madame [A] [R] et Madame [I] [R], représentée par sa mère Madame [KY] [M], de l’intégralité de leurs demandes,
— débouté Madame [A] [R] et Madame [I] [R], représentée par sa mère Madame [KY] [M], de leur demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— dit que les dépens resteront à la charge de l’Etat,
— déclaré le jugement opposable à la société BPCE IARD.
Par actes de commissaire de justice des 19 et 28 septembre 2023, Madame [KY] [M] a fait assigner la société BPCE IARD et Monsieur [F] [V] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en indemnisation de ses préjudices résultant du décès de Monsieur [S] [O] [R].
Dans ses dernières conclusions (conclusions n° 4), notifiées par voie électronique le 13 octobre 2024, Madame [KY] [M] demande au tribunal de :
“Vu les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et notamment son article 6,
Vu l’article 2226 du Code Civil,
Vu le jugement du 12 avril 2017 du Tribunal Correctionnel de Bourg-en-Bresse,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les jurisprudences précitées,
CONDAMNER solidairement M. [V] et la BPCE IARD à payer à Madame [M], à titre de dommages-intérêts et après application du coefficient de réduction de 0,75 :
— 22.500 € au titre du préjudice d’affection résultant du décès de M. [O] [R]
— 11.250 € au titre des souffrances endurées par Madame [M]
— 473.586,72 € au titre du préjudice résultant de la perte des revenus de M. [O] [R]
CONDAMNER solidairement les mêmes à payer à Madame [M] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER solidairement les mêmes au paiement des entiers dépens de l’instance, distraits au bénéfice de la SCP GUILLERMET-NAGEL sur sa seule affirmation de droit.”
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir notamment que :
— Monsieur [F] [V] a d’ores et déjà été déclaré responsable pour 75 % de tout préjudice résultant du décès de Monsieur [S] [O] [R],
— la procédure est dirigée non seulement contre la société BPCE IARD, mais également contre Monsieur [F] [V] pour que ce dernier, en sa qualité d’assuré, puisse faire valoir toute observation utile à la résolution de ce litige, étant rappelé qu’il a été déclaré entièrement responsable de l’accident mortel dont a été victime Monsieur [S] [O] [R] et ne peut, dès lors, se considérer comme étranger à la présente procédure,
— concernant son préjudice d’affection et ses souffrances endurées :
* elle a rencontré Monsieur [S] [O] [R] en 1999 et toux deux ont habité ensemble en 2001 ; qu’ils ont eu deux filles, nées en 2002 et 2006 ; que si au moment du décès de Monsieur [S] [O] [R], le couple était séparé, cette séparation était extrêmement récente, à savoir quelques mois, et temporaire, s’agissant d’une “pause” dans leur relation qui aurait nécessairement repris ; que les attestations qu’elle verse aux débats démontrent l’existence de sentiments particulièrement forts entre eux et d’un attachement persistant et il en résulte que dans l’esprit des tiers, il ne s’agissait que d’une mauvaise passe et non d’une rupture réelle ; qu’ainsi, le juge aux affaires familiales n’avait pas été saisi au sujet de la garde des filles du couple ou de l’attribution d’une pension alimentaire à leur bénéfice ; que Monsieur [S] [O] [R] continuait à contribuer normalement et spontanément à l’entretien et à l’éducation de ses filles mineures ; qu’elle-même s’est retrouvée co-emprunteuse d’un crédit de 10 000 euros souscrit par Monsieur [S] [O] [R] en février 2016, preuve de la réalité de leurs relations personnelles,
* qu’au moment du décès, Monsieur [S] [O] [R] était donc son conjoint et qu’en tout état de cause, son attachement était tel que le décès de celui-ci lui a occasionné un préjudice d’affection manifeste et évident qui sera indemnisé à hauteur de 30 000 euros, soit 22 500 euros après application du coefficient réducteur,
* elle a bénéficié d’un suivi au CMP de 2016 à 2020, jusqu’au départ de son psychiatre, qui n’a pas été remplacé ; qu’elle n’a pas pu poursuivre, hors CMP, un suivi psychiatrique pour des raisons financières, mais qu’elle suit toujours un traitement ; que cette atteinte à l’intégrité psychique est distincte du préjudice d’affection non pathologique et devra être indemnisée au titre des souffrances endurées à hauteur de 15 000 euros, soit 11 250 euros après application du coefficient réducteur,
— concernant son préjudice économique, à l’époque du décès de Monsieur [S] [O] [R], elle percevait 1 072 euros par mois tandis que ce dernier percevait une rémunération mensuelle de 2 493,92 euros ; qu’actuellement, son invalidité de type 2 a été reconnue, mais qu’elle ne perçoit que 950 euros par mois, soit une baisse mensuelle de revenu du foyer [O] [D] [M] de 2 615,92 euros ; qu’en retenant une part d’autoconsommation de la victime de 20 %, une perte mensuelle pour les deux enfants de 951,37 euros chacune et ce jusqu’à leurs 25 ans et un coefficient multiplicateur de 30,87 (table de survie de référence INSEE F 2010-2012 France entière), elle est bien fondée à solliciter au titre de la capitalisation de son indemnisation la somme de 27 508,80 euros pour la période d’octobre 2017 à octobre 2027, celle de 48 710,34 euros pour la période d’octobre 2027 à avril 2031 et celle de 555 229,82 euros pour la période d’avril 2031 à février 2054, soit un préjudice total de 631 448,96 euros, ramené à 473 586,72 euros après application du coefficient réducteur.
Dans ses dernières conclusions (conclusions n° 2), notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, la société BPCE IARD demande à la juridiction de :
“Vu les pièces versées aux débats,
Vu les décisions d’ores et déjà intervenues,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
DEBOUTER intégralement Madame [KY] [M] de ses prétentions dirigées à l’encontre de la Compagnie BPCE.
JUGER que les dépens seront supportés intégralement par Madame [KY] [M].”
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
— il est étonnant que Monsieur [F] [V] ait été assigné à cette procédure puisque l’action directe permet d’agir contre la compagnie d’assurances, la présence de l’assuré étant parfaitement inopérante,
— s’agissant du préjudice d’affection réclamé, Madame [KY] [M] était séparée de Monsieur [S] [O] [R] au moment de l’accident ; qu’il n’y avait pas de cohabitation ; que si Monsieur [S] [O] [R] se rendait régulièrement chez la demanderesse, ce n’est que pour voir ses enfants et entretenir des liens de parents avec son ex-conjointe et non des liens d’époux ; que le lien matrimonial et le lien économique n’existaient plus, Monsieur [S] [O] [R] bénéficiant d’une imposition séparée, démontrant ainsi que la séparation était effectivement actée et n’avait rien de temporaire ; qu’aucune somme ne saurait dès lors être allouée à Madame [KY] [M],
— concernant les souffrances endurées alléguées, aucun document, notamment médical, n’est versé aux débats et qu’il est troublant, si un suivi était indispensable, qu’il n’ait pas été poursuivi via une autre structure ou association de victimes,
— s’agissant du préjudice économique invoqué, la coparentalité est insuffisante à justifier du dit préjudice ; que si le tribunal correctionnel a reconnu l’existence d’un préjudice économique des deux enfants, l’indemnisation de celui-ci a été rejetée faute de pouvoir évaluer justement la part d’autoconsommation du défunt ; qu’un recours est formé contre ce jugement et qu’il importe de connaître la décision de la cour d’appel, la somme qui serait éventuellement allouée aux filles devant venir en déduction ; que de plus, les créances de la CPAM et d’APICIL doivent s’imputer sur la part du préjudice économique ; que le calcul effectué par Madame [KY] [M] est erroné et qu’il n’est pas permis de savoir quelle somme versait réellement chaque mois Monsieur [S] [O] [R].
Dans ses dernières conclusions (conclusions n° 2), notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, Monsieur [F] [V] demande au tribunal de :
“Vu les articles 12 et 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article L211-1 du code des assurances ;
Vu la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées au débat ;
Vu l’assignation délivrée le 21 juin 2023.
(…)
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [KY] [M] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [F] [U] [P], au titre de son préjudice d’affection, des souffrances endurées, ainsi que de son préjudice économique au titre de la perte de revenus, cette dernière ne justifiant d’aucun de ces préjudices.
CONDAMNER Madame [KY] [M] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [KY] [M] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jean-François BARRE, Avocat selon son affirmation de droit ;
A titre surabondant,
JUGER hors de cause Monsieur [V].”
Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir notamment que :
— s’agissant des demandes au titre des souffrances endurées et du préjudice d’affection, il ressort de l’ensemble des attestations produites par la demanderesse que les relations entretenues entre Monsieur [O] [R] et cette dernière étaient exclusivement liées à leurs filles ; que Madame [KY] [M] ne fait qu’affirmer qu’il n’y avait pas de séparation, sans indiquer à quel titre son préjudice d’affection se matérialise ; qu’en outre, la jurisprudence n’admet l’indemnisation des souffrances endurées, au titre du préjudice moral subi par la victime indirecte, distinct du préjudice moral indemnisé par le préjudice d’affection, uniquement si ces deux postes de préjudices se matérialisent différemment, lorsque les séquelles psychiatriques sont telles qu’elles ne peuvent être associées au préjudice moral du fait de la perte de la victime directe ; que la demanderesse ne rapporte la preuve ni de la réalité d’un préjudice d’affection, ni de l’existence d’un préjudice psychique justifiant une indemnisation au titre des souffrances endurées,
— concernant le préjudice économique allégué, Monsieur [S] [O] [R] et Madame [KY] [M] étaient séparés avant l’accident et ils ne vivaient plus au même domicile, de sorte qu’il n’est plus possible d’évoquer l’existence de revenus globaux du ménage ; qu’aucune mesure n’a été décidée à la séparation du couple afin de combler une éventuelle perte de revenus et que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une communauté de vie économique ou d’une aide financière apportée par Monsieur [S] [O] [R] ; que de plus, ce dernier aurait réalisé des démarches afin de bénéficier d’une imposition séparée, actant la séparation de manière définitive ; que la demanderesse ne peut prétendre à l’existence d’un préjudice au titre de sa perte de revenus,
— à titre surabondant, tant la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que les dispositions du code des assurances mettent à la charge du conducteur l’obligation de détenir un contrat d’assurance permettant la couverture de sa responsabilité et in fine, l’éventuelle indemnisation de la victime ; que dans la mesure où l’éventuelle prise en charge définitive des prétentions de Madame [KY] [M] sera supportée par la société BPCE IARD, il sollicite sa mise hors de cause, son intervention au procès étant totalement superfétatoire.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.
A l’audience du 23 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, prorogé au 16 mai 2025.
MOTIFS :
Sur le droit à indemnisation et la mise hors de cause de Monsieur [F] [V]
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, “La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.”
L’article 6 de ladite loi précise que “Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.”
En l’espèce, par jugement rendu le 17 mai 2017 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, Monsieur [F] [V] a été déclaré coupable des faits d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, en tournant à gauche sans s’assurer qu’aucun véhicule n’arrivait en sens inverse, ainsi que d’un refus de priorité par conducteur d’un véhicule tournant à gauche, coupant ainsi la route au motocycliste arrivant en sens inverse, commis le [Date décès 4] 2016 à Béligneux au préjudice de Monsieur [S] [O] [R].
Monsieur [F] [V] a par ailleurs été déclaré responsable à 75 % du préjudice des parties civiles, au motif que Monsieur [S] [O] [R] avait concouru à son propre préjudice du fait de la présence de toxiques.
Madame [KY] [M] reconnaît l’existence d’une faute de la victime réduisant son droit à indemnisation de 25 %, ce que ne contestent pas les défendeurs.
Par ailleurs, le fait que l’éventuelle prise en charge définitive des prétentions de Madame [KY] [M] serait supportée par la société BPCE IARD est inopérant pour mettre hors de cause Monsieur [F] [V], ce dernier étant le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident dont a été victime Monsieur [S] [O] [R].
Monsieur [F] [V] et la société BPCE IARD, assureur du véhicule conduit par ce dernier, devront en conséquence indemniser, in solidum, les préjudices subis par Madame [KY] [M] résultant du décès de Monsieur [S] [O] [R], victime de l’accident survenu le [Date décès 4] 2016 à [Localité 7].
Sur la liquidation des préjudices subis par Madame [KY] [M]
— Sur le préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. Ce préjudice n’est pas subordonné à l’existence d’une communauté de vie affective et effective et suppose seulement que soit établi un préjudice moral direct et certain.
Madame [KY] [M] ne saurait soutenir que Monsieur [S] [O] [R] était son conjoint au moment de son décès alors qu’elle reconnaît dans le même temps que tous deux étaient séparés depuis quelques mois et n’habitaient plus ensemble. Si Monsieur [X] [O] [Y], frère du défunt, atteste le 9 juin 2024 que pour lui, ce n’était qu’un “break”, la demanderesse ayant demandé à Monsieur [S] [O] [R] de partir et de faire une pause le temps qu’il fasse une cure pour son problème d’alcool, la reprise d’une vie commune à l’issue n’était nullement certaine.
En revanche, Madame [KY] [M] verse aux débats plusieurs attestations aux termes desquelles :
— Madame [J] [G] a attesté le 4 mai 2021 qu’elle connaissait Monsieur [S] [O] [R] et Madame [KY] [M] depuis de très longues années et qu’elle avait travaillé avec cette dernière, que malgré la séparation du couple, le défunt et sa femme continuaient à effectuer des activités ensemble, que ce dernier venait tous les jours voir ses filles et sortir le chien, que Madame [KY] [M] allait tous les jours avec ses filles chez Monsieur [S] [O] [R] pour se baigner, que cela arrivait qu’il dorme chez l’un ou l’autre,
— Madame [J] [H] a attesté le 12 mai 2021 qu’elle travaillait avec Madame [KY] [M] et qu’elle connaissait Monsieur [S] [O] [R], qu’elle était au courant de leur séparation, mais que tous deux étaient toujours ensemble pour les enfants, le défunt ayant toujours été présent pour les vacances et les loisirs,
— Monsieur [S] [Z] a attesté le 27 avril 2021 qu’il était ami avec Monsieur [S] [O] [R] depuis l’âge de 14 ans, que le couple passait une étape difficile mais qu’ils étaient très proches et faisaient toutes les activités ensemble, les courses, les loisirs et les vacances,
— Monsieur [X] [O] [Y], frère du défunt, a attesté que Madame [KY] [M] continuait à voir ce dernier, même sans leurs filles, qu’ils mangeaient ensemble, que la demanderesse lui faisait tous ses repas pour le travail et s’occupait de son linge.
Il est ainsi suffisamment démontré qu’en dépit de leur séparation, Monsieur [S] [O] [R] et Madame [KY] [M] entretenaient des relations régulières et de qualité. Ils ont eu ensemble deux filles âgées respectivement de 10 et 14 ans à la date de l’accident et ils ont vécu ensemble pendant près de 15 ans.
Il convient, au vu de ces éléments, d’évaluer le préjudice d’affection de Madame [KY] [M] à la somme de 20 000 euros, soit après application du coefficient de réduction de 25 % de son droit à indemnisation, la somme de 15 000 euros.
— Sur les souffrances endurées
Le préjudice d’affection de la victime, qui correspond à l’atteinte à un sentiment qui pourrait exister sans conséquences pathologiques, peut se cumuler avec l’atteinte à son intégrité psychique (deuil pathologique) consécutive à l’accident, réparée au titre des souffrances endurées.
Au soutien de sa demande, Madame [KY] [M] produit un certificat établi le 4 octobre 2017 par le Docteur [W] [L], psychiatre, qui certifie que cette dernière est régulièrement suivie au CMP depuis novembre 2016 et que son état de santé justifie la poursuite d’un suivi spécialisé et d’un traitement psychotrope.
Toutefois, ce certificat est insuffisant à rapporter la preuve que l’état de santé de la demanderesse est consécutif à l’accident dont a été victime Monsieur [S] [O] [R].
Madame [KY] [M] sera, en conséquence, déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur le préjudice économique
L’existence d’un préjudice économique résultant de la perte des revenus d’un proche décédé implique soit une communauté de vie économique avec celui-ci, soit l’octroi par le défunt d’une aide financière régulière, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens.
La persistance de liens affectifs après la séparation d’un couple n’implique nullement l’existence d’un lien économique.
Il est constant que suite à leur séparation, Madame [KY] [M] et Monsieur [S] [O] [R] habitaient séparément, ce dernier ayant pris une maison en location ainsi que son frère l’atteste.
Si l’avis d’imposition 2016 de Monsieur [S] [O] [R] et le courrier de son opérateur téléphonique en date du 8 novembre 2016 étaient toujours adressés au [Adresse 1] à [Localité 11], soit l’ancien domicile de la famille, cela démontre la persistance de liens réguliers avec Madame [KY] [M], mais non une communauté de vie économique.
Par ailleurs, si la demanderesse produit la première page d’un contrat de prêt personnel en date du 1er février 2016 au nom de cette dernière et de Monsieur [S] [O] [R], il n’est pas justifié de la signature du dit contrat. Par ailleurs, faute d’indication précise sur la date de séparation du couple, il n’est pas démontré que ledit contrat aurait le cas échéant été souscrit après sa séparation. De plus, il n’est justifié ni de la destination des 10 000 euros qui auraient été empruntés, ni de la manière dont le prêt aurait été remboursé par les deux co-emprunteurs.
Enfin, Madame [KY] [M] ne rapporte la preuve d’aucun quelconque soutien financier de la part de Monsieur [S] [O] [R] à son bénéfice, étant rappelé que les parents même séparés doivent contribuer à l’entretien des enfants.
Faute pour Madame [KY] [M] de rapporter la preuve de l’existence d’une communauté de vie économique avec le défunt ou de l’octroi par ce dernier d’une aide financière régulière, elle sera déboutée de sa demande en réparation de son préjudice économique.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [V] et la société BPCE IARD, parties perdantes à titre principal, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
La notion de distraction des dépens, utilisée à l’article 133 du code de procédure civile de 1806, a disparu du droit positif depuis le 1er avril 1976, date d’abrogation de cette disposition par l’article 41 du décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975. Il y a lieu d’analyser la demande de distraction des dépens en une demande tendant à être autorisé à recouvrer directement les dépens.
La SCP GUILLERMET-NAGEL sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Monsieur [F] [V] et la société BPCE IARD seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à Madame [KY] [M] une somme globale qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [V] sera en revanche débouté de sa demande d’indemnité judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [F] [V] et la société BPCE IARD in solidum à payer à Madame [KY] [M] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’affection résultant du décès de Monsieur [S] [O] [R] survenu le [Date décès 4] 2016 à [Localité 7],
Déboute Madame [KY] [M] de ses demandes en paiement au titre de ses souffrances endurées et de son préjudice économique,
Condamne Monsieur [F] [V] et la société BPCE IARD in solidum à payer à Madame [KY] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [F] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [F] [V] et la société BPCE IARD in solidum aux dépens de l’instance,
Autorise la SCP GUILLERMET-NAGEL à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé le seize mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Guy NAGEL
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Textes cités dans la décision
- Décret n°75-1122 du 5 décembre 1975
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code des assurances
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