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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 19 déc. 2024, n° 24/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DES COPROPRIETAIRES, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE LES JAR DINS INATTENDUS 3 ALLEE MULATRESSE SOLITUDE - 94200 IVRY c/ Société AXA FRANCE IARD, Société, LLOYD', SYNDICAT, Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS, S.A. AXA FRANCE, Compagnie, S.A.S. ACCEMATIC |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01359 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VIXH
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES JAR DINS INATTENDUS 3 ALLEE MULATRESSE SOLITUDE – 94200 IVRY SUR SEINE C/ S.E.L.A.R.L. GARNIER PHILIPPE ET [Z] [L] prise en la personne de Me [L] [Z] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS VIGASPHALT, Société COGEDIM PARIS METROPOLE, Société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT, Société ARCHIKUBIK SLP, Société AXA FRANCE IARD, Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS prise en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS, Société BTP CONSULTANTS, Société SMABTP en qualité d’assureur de la société VIGASPHALT, Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY Recherchée en qualité d’assureur de la société ARCHIKUBIK, Compagnie d’assurance SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société VIGASPHALT et de la société ACCEMATIC, S.A.S. ACCEMATIC, S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur « dommages-ouvrage » suivant police n° 6001422404
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES JAR DINS INATTENDUS 3 ALLEE MULATRESSE SOLITUDE – 94200 IVRY SUR SEINE, représenté par son syndic la société PIERRE ET GESTION, SAS inscrite au RCS de PARIS sous le n° 377 919 089, dont le siège social est sis 54 rue Daguerre – 75014 PARIS
représenté par Me Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0056
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. GARNIER PHILIPPE ET [Z] [L] prise en la personne de Me [L] [Z] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS VIGASPHALT, dont le siège social est sis 55 rue Aristide Briand – 77100 MEAUX
non représentée
Société COGEDIM PARIS METROPOLE, venant aux droits de la société COGEDIM CITALIS, SNC inscrite au RCS de PARIS sous le n° 319 293 916, dont le siège social est sis 87, rue de Richelieu – 75002 PARIS
représentée par Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R209
Société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT, SAS inscrite au RCS de MELUN sous le n° 351 620 463, dont le siège social est sis 9 à 11 Rue René Cassin – 77173 CHEVRY-COSSIGNY
représentée par Me Laurence BROSSET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0762
Société ARCHIKUBIK SLP, dont le siège social est sis Carrer de Luis Antunez 6 – 08006 BARCELONE (ESPAGNE)
représentée par Me Céline LEMOUX, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2341
Société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société IC2I, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de L’Arche – 92000 NANTERRE
non représentée
Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS prise en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS, SA inscrite au RCS de PARIS sous le n° 429 599 509, dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
non représentée
Société BTP CONSULTANTS, SAS immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 408 422 525, dont le siège social est sis 460 La Courtine – 93160 NOISY LE GRAND
représentée par Me Chantal MALARDE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Société SMABTP en qualité d’assureur de la société VIGASPHALT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits du SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT ès qualité d’assureur de la société ARCHIKUBIK, dont le siège social est sis 8-10, rue Lammenais – 8/10 rue Lammenais – 75008 PARIS
représentée par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société ACCEMATIC, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
S.A.S. ACCEMATIC, immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 383 450 053, dont le siège social est sis la Croix du Désert 10 Rue René Cassin – 10 Rue René Cassin – 77173 CHEVRY-COSSIGNY
représentée par Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur « dommages-ouvrage » suivant police n° 6001422404, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
Débats tenus à l’audience du : 12 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 17 juillet 2024, 9, 12, 13, 20, 26 28 août 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la société COGEDIM PARIS METROPOLE venant aux droit de la S.N.C. COGEDIM CITALIS, la S.A.S. ACCEMATIC, la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la S.A.S. ACCEMATIC,la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la S.A.S.VIGASPHALT, la S.A.S. ARCHIKUBIK SLP, la S.A.S. METHODES ET TRAVAUX BATIMENT, la société BTP CONSULTANTS, la société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, la compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA, ès qualité d’assureur de la S.A.S. ARCHIKUBIK SLP, la S.A.S.VIGASPHALT, la SELARL GARNIER PHILIPPE ET [Z] [L], prise en la personne de [L] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société Vigasphalt, la S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société IC2I à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LES JARDINS INATTENDUS 3 ALLEE MULATRESSE SOLITUDE 94200 IVRY SUR SEINE, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,
L’affaire a été entendue à l’audience du 12 novembre 2024 lors de laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES JARDINS INATTENDUS 3 ALLEE MULATRESSE SOLITUDE 94200 IVRY SUR SEINE a maintenu ses demandes.
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience, par la société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, la compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY SA, ès qualité d’assureur de la S.A.S. ARCHIKUBIK SLP, formulant des protestations et réserves ;
Vu les protestations et réserves formées, oralement, à l’audience par la société COGEDIM PARIS METROPOLE venant aux droit de la S.N.C. COGEDIM CITALIS, la S.A.S. ACCEMATIC, la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la S.A.S. ACCEMATIC,la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la S.A.S.VIGASPHALT ;
Vu les protestations et réserves formulées via le réseau privé virtuel des avocats, par la S.A.S. ARCHIKUBIK SLP, la S.A.S. METHODES ET TRAVAUX BATIMENT, la société BTP CONSULTANTS ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignées, la S.A.S.VIGASPHALT, la SELARL GARNIER PHILIPPE ET [Z] [L], prise en la personne de [L] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la société Vigasphalt, la S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société IC2I n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES JARDINS INATTENDUS 3 ALLEE MULATRESSE SOLITUDE 94200 IVRY SUR SEINE n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas au vu notamment :
— du rapport préliminaire n° 1 (concernant la position sur garantie ) daté du 1 septembre 2021, établi par le cabinet CPE IDF, missionné par la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage mentionnant notamment: deux désordres initiaux (ventilation des parkings et nuisances sonores dans l’appartement 205), mais leur matérialité n’a pas été confirmée, rendant les garanties Dommages Ouvrage inapplicables; des dommages de nature décennale ont été confirmés pour les logements 137, 232, 135, 134, 103, 113, 301, 212 et 123, ainsi que pour les balcons et passerelles des bâtiments [G] et [D]: le balcon du logement 134 présente une déformation des lames du plancher, relevant de la garantie décennale;
— du rapport (concernant la position sur garantie) en date du 25 avril 202l, établi par le cabinet ERGET, mentionnant des décrochements et dégradations des lames en bois dans plusieurs appartements (111, 126, 136, 216, 221, 233, 234, 235). des dégradations similaires sont relevées sur les planchers extérieurs des passerelles du bâtiment [D] aux 1?? et 2? étages. Ces mêmes dégradations sont relevées sur les balcons des logements 125, 127, 136, 216, 233, 234, ainsi que sur le balcon du logement 126;
— du rapport (concernant la position sur garantie) en date du 16 mai 2022, et de celui du 21 février 2023, établis par le cabinet ERGET POINT ENTREE UNIQUE indiquant la position de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage pour chaque désordre.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES JARDINS INATTENDUS 3 ALLEE MULATRESSE SOLITUDE 94200 IVRY SUR SEINE dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES JARDINS INATTENDUS 3 ALLEE MULATRESSE SOLITUDE 94200 IVRY SUR SEINE le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES JARDINS INATTENDUS 3 ALLEE MULATRESSE SOLITUDE 94200 IVRY SUR SEINE, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [J] [X]
44 rue Letellier 75015 Paris
Email : benoit.jullien.expert@gmail.com
Tel: 0145753041
expert inscrit sur les listes des experts de la cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 16 décembre 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, au 3 ALLEE MULATRESSE SOLITUDE 94200 IVRY SUR SEINE et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES JARDINS INATTENDUS 3 ALLEE MULATRESSE SOLITUDE 94200 IVRY SUR SEINE à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES JARDINS INATTENDUS 3 ALLEE MULATRESSE SOLITUDE 94200 IVRY SUR SEINE, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES JARDINS INATTENDUS 3 ALLEE MULATRESSE SOLITUDE 94200 IVRY SUR SEINE à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES JARDINS INATTENDUS 3 ALLEE MULATRESSE SOLITUDE 94200 IVRY SUR SEINE.
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 19 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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