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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 17 oct. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00175 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZLF
M. [P] [G]
Mme [L] [G]
C/
M. [M] [K] [D]
JUGEMENT DU 17 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEURS :
M. [P] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Mme [L] [Z] [S] [U] épouse [G], demeurant [Adresse 4]
comparante
assignation en date du 15 Avril 2025
DEFENDEUR :
M. [M] [K] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN, Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 15 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail à usage d’habitation signé le 02 décembre 2023, Monsieur [P] [G] et Madame [L] [U] épouse [G] ont donné en location à Monsieur [M] [K] [D] un logement situé [Adresse 2] [Localité 5].
Des incidents de paiements non régularisés ont eu lieu à compter d’août 2024.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 04 février 2025 avec dénonciation à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (« CCAPEX »). L’arriéré locatif s’élevait alors à trois mois de loyers impayés (520 euros X 3), soit la somme de 1.560 euros, et à la somme totale de 1.688,35 euros en intégrant la somme de 128,35 euros de frais de procédure.
***
Le 15 avril 2025, les époux [G] ont fait délivrer à Monsieur [K] [D] une assignation d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de résiliation du bail d’habitation et en paiement des loyers restés impayés.
***
À l’audience du 15 septembre 2025, Monsieur [P] [G] n’a pas comparu. Toutefois Madame [L] [U] épouse [G] était présente et a exposé ses moyens. Elle a maintenu ses prétentions et a évalué la créance des bailleurs à la somme de 10 mois de loyers impayés (500 euros X 10), outre les provisions sur charges impayés (20 euros X 10), ainsi que la taxe sur les ordures ménagères de 2024 (80 euros) et de 2025 (80 euros), avec une régularisation de charges. Selon elle, la somme due s’élève donc aujourd’hui à 5.200 euros au titre des loyers et charges impayés, et à 573,35 euros au titre de la régularisation des charges.
Assigné à étude (nom du débiteur sur la boîte aux lettres), Monsieur [M] [K] [D] était absent à l’audience.
Le présent litige comportant des demandes indéterminées, le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1728 du code civil et des articles 7, b, et 24 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, « le preneur est tenu (…) de payer le prix du bail aux termes convenus (…) ».
Sur le fondement de ces textes, et au regard des stipulations contractuelles, les cours et tribunaux sont amenés, en fonction des éléments de preuve qui leur sont apportés, de prononcer la résiliation du bail si, par exemple, le locataire n’a pas payé régulièrement les loyers dus, et si un commandement de payer lui a été régulièrement notifié.
***
En l’occurrence, les époux [G] ont notamment versé aux débats :
— le contrat de bail signé le 02 décembre 2023 ;
— un décompte analytique et chronologique des sommes dues à la date du 15 septembre 2025 ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire, en date du 04 février 2025 ;
— un accusé de réception de la signification du commandement de payer à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (« CCAPEX »).
Ces pièces versées aux débats montrent que Monsieur [K] [D] n’a pas payé régulièrement les loyers.
Il a contrevenu aux dispositions légales précitées et aux stipulations contractuelles.
Les époux [G] sont donc bien fondés à solliciter la résiliation du bail par application des dispositions de l’article 1728 du code civil et par la mise en œuvre de la clause résolutoire prévue par le contrat de bail. La résiliation intervient le premier jour qui suit un délai de deux mois après le commandement de payer (ici, le 05 avril 2025).
Les bailleurs sont autorisés à faire procéder à l’expulsion du locataire, qui sera tenu d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux.
Monsieur [K] [D] est tenu de payer les loyers et charges demeurés impayés qui s’élè-vent à la somme de 5.773,35 euros au 15 septembre 2025.
Compte tenu de l’équité, Monsieur [K] [D] est condamné à payer aux époux [G] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (frais de procédure).
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec la nature du litige.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [D] est tenu au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition et en premier ressort :
— CONSTATE la résiliation, à compter du 05 avril 2025, du contrat de bail d’habitation du 02 décembre 2023, par application des dispositions de l’article 1728 du code civil et des stipulations contractuelles, concernant le logement situé [Adresse 3] ;
— AUTORISE Monsieur [P] [G] et Madame [L] [U] épouse [G] à faire procéder à l’expulsion immédiate de Monsieur [M] [K] [D] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier, concernant le logement situé [Adresse 3] ;
— AUTORISE Monsieur [P] [G] et Madame [L] [U] épouse [G] à faire transporter les meubles, objets mobiliers et véhicules garnissant les lieux dans tous garde-meubles de leur choix, aux frais et risques de Monsieur [K] [D] ;
— CONDAMNE Monsieur [M] [K] [D] à payer à Monsieur [P] [G] et Madame [L] [U] épouse [G] la somme de 5.773,35 euros au titre des arriérés de loyers et charges échus au 15 septembre 2025 ;
— DIT que Monsieur [M] [K] [D] est tenu, postérieurement à la date de résiliation du bail, d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux ;
— CONDAMNE Monsieur [M] [K] [D] à payer à Monsieur [P] [G] et à Madame [L] [U] épouse [G] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE les époux [G] de leurs autres demandes ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE Monsieur [M] [K] [D] à supporter les dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût de l’assignation, le coût du commandement de payer et celui de la dénonciation à la CCAPEX.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 Octobre 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Olivier PERRIN, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.
La greffière, Le juge,
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