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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 7 avr. 2026, n° 25/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00775 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D4NC
JUGEMENT RENDU LE 07 Avril 2026
ENTRE :
Madame [M] [K]
, demeurant [Adresse 1]
Ayant comme avocat : Maître Caroline COUSIN de la SELARL AVOCATHIM, avocats au barreau de CAEN
ET :
Monsieur [Y] [C] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial NWPEC n° SIRET 883 513 483 00015
dont le siège est sis [Adresse 2]
Ayant eu comme avocat : Maître Albane SADOT de la SELARL SADOT-PROUST, avocats au barreau de COUTANCES, qui a déchargé sa responsabilité
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente,
ASSESSEUR : Ariane SIMON, vice-présidente, rédacteur
ASSESSEUR : Patrick BURNICHON, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Phasay MERTZ, Cadre greffière
DEBATS :
À l’audience publique 02 Février 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Avril 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Le :
copie exécutoire à :
Maître Caroline COUSIN de la SELARL AVOCATHIM
Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST
copie conforme à :
Maître Caroline COUSIN de la SELARL AVOCATHIM
Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 16 novembre 2023, Monsieur [Y] [C], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial « NWPEC », a réalisé des travaux de rénovation d’une salle de bain, notamment en remplaçant la baignoire existante par une douche à l’italienne avec un accès PMR, au sein d’un appartement sis au deuxième étage, [Adresse 3] à [Localité 2], appartenant à Madame [M] [K], pour un montant de 5 846 €.
Peu après ces travaux, dont le montant a été intégralement réglé, Madame [K] a constaté la présence d’infiltrations d’eau importantes dans la cave de sa voisine située au sous-sol de l’immeuble ainsi que la non-conformité des travaux avec ce qu’il avait été convenu de réaliser.
Notamment, Monsieur [C] n’avait pas posé une douche à l’italienne, mais un receveur d’une hauteur de 6 cm, avec un faux aplomb, et avait mal réalisé les joints, si bien que l’eau coulait au travers.
Suivant un devis de la société [U] AGENCEMENT du 20 janvier 2025, réalisé à la demande de Madame [K], les travaux de réparation ont été estimés à la somme de 8 752,58 €.
Par acte du 13 mai 2025, Madame [M] [K] a fait assigner Monsieur [C] afin d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières écritures, communiquées par RPVA le 20 juin 2025, Madame [M] [K] a présenté au Tribunal les demandes suivantes :
« A titre principal,
— Condamner Monsieur [Y] [C] à verser à Madame [M] [K] les sommes de:
2 906,58 € TTC au titre du préjudice matériel, 1 500 € au titre de son préjudice moral,- Condamner Monsieur [Y] [C] à produire son attestation d’assurance décennale sous astreinte de 15 € par jour de retard, à compter de quinze jours après la signification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile,
— Avant dire droit, désigner tel expert judiciaire près de la Cour d’Appel de RENNES, qu’il plaira au Juge des référés avec pour mission de :
Convoquer les parties,Se rendre sur place,11, [Adresse 4],Visiter les lieux et entendre les parties et tous sachant,Se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,Examiner tous les désordres et non-conformités allégués sur l’ouvrage existant à ce jourDire si les travaux réalisés par Monsieur [Y] [C] ont été réalisés conformément aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art (conception, maîtrise de, choix du matériau, mise en oeuvre, surveillance etc…),Décrire les désordres et non-conformités,Indiquer si certaines prestations prévues n’ont pas été réalisées ou partiellement réalisées,Dire si les désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou l’atteignent dans sa solidité,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,Evaluer les préjudices subis, et notamment les préjudices de jouissance subis,Indiquer et préciser le coût des travaux de réparation des désordres,Dire et juger que l’expert devra déposer un pré-rapport,Dire et juger que l’expert devra répondre aux dires et observations des parties et déposer son rapport au Greffe du Tribunal dans le délai imparti et annexer à son rapport les dires et les pièces communiquées.
En toute hypothèse,
— Condamner Monsieur [Y] [C] à verser à Madame [M] [K] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner le même aux entiers dépens. "
Madame [K] soutient, sur le fondement de l’article L217-3 du code de la consommation, qu’en réalisant des travaux ne respectant pas la règlementation PMR dans sa salle de bains, Monsieur [C] n’a pas livré des travaux conformes et a engagé sa responsabilité contractuelle.
Elle ajoute, sur le fondement de la responsabilité décennale, que de nombreux désordres affectent la salle de bains et sont de nature à la rendre impropre à sa destination, de sorte que Monsieur [C] a également engagé sa responsabilité sur ce fondement.
Elle considère également qu’il existe dans sa salle de bain des désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun de Monsieur [C].
Elle estime qu’en lui remboursant la somme des travaux facturés, Monsieur [C] a implicitement accepté la résolution du contrat.
Elle soutient également avoir subi un préjudice matériel justifié par la nécessité de dépose et de reprise des travaux effectués, ainsi qu’un préjudice moral compte tenu de son âge et de l’impossibilité d’utiliser sa salle de bain de manière autonome à la suite de la réalisation de travaux.
A titre subsidiaire elle soutient démontrer un intérêt légitime à ce qu’un expert soit désigné en urgence afin de constater l’ampleur des désordres et mal façons.
Monsieur [Y] [C], en défense, n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 2 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS :
— Sur la responsabilité de Monsieur [C] en qualité de vendeur :
L’article L217-3 du Code de la Consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L217-5 du Code de la Consommation.
En conséquence, il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
En l’espèce, Monsieur [C] s’était engagé à fournir à Madame [K] une « salle de bains pmr ».
Afin d’établir la réalité des désordres constatés, Madame [K] a pris contact avec sa protection juridique, qui a organisé une réunion d’expertise amiable le 21 mars 2024.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [Y] [C] ne s’est pas présenté.
L’expert a constaté, photographies à l’appui, que les travaux réalisés n’étaient pas conformes à ce qui avait été contractuellement convenu, à savoir des travaux de rénovation d’une salle de bain respectant les normes pour les personnes à mobilité réduite.
Madame [K] verse aux débats son rapport, dont il ressort les non-conformités suivantes :
— Le ressaut entre le sol existant et le bac à douche est de 15 cm au lieu de 2 cm,
— Il n’y a pas de rayon de giration de150 cm dans la pièce d’eau,
— La sous-face de la vasque n’est pas en libre accès,
— La zone d’usage devant la vasque est inférieure à130 cm,
— Le passage est inférieur à 80 cm entre les deux parois de douche,
— La largeur du bac à douche est inférieure à 80 cm.
L’expert a également relevé que la faïence présentait des défauts de pose et comportait de nombreux désaffleures de plus d'1,5 cm.
Il a aussi noté que des carreaux endommagés avaient été posés dans la douche.
Au regard des défauts relevés par l’expert, la responsabilité de Monsieur [Y] [C] est en conséquence engagée sur le fondement des article L 217-3 et suivants du Code de la Consommation, les travaux réalisés apparaissant manifestement non conformes à ceux qui avait été convenus contractuellement.
— Sur la responsabilité de Monsieur [C] en qualité de constructeur :
L’expert a constaté que la faïence posée dans la salle de bains de Madame [K] présentait de nombreux désaffleures.
Il a également relevé l’absence d’une trappe de visite permettant l’accès au système de vidage.
Il a indiqué que ce désordre contrevenait au DTU 52-2 applicable.
Ces malfaçons sont, selon lui, à l’origine des infiltrations dans la cave de la voisine de Madame [K].
La responsabilité contractuelle de Monsieur [C] est donc également engagée en sa qualité de constructeur, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil, puisque l’ouvrage est manifestement impropre à sa destination.
Madame [K] est également bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [Y] [C] à lui remettre une attestation d’assurance décennale sous astreinte de 15 € par jour de retard passé le délai de quinze jours après la signification de la présente décision, dès lors que ses voisins sont susceptibles, à l’avenir, de lui demander réparation pour les infiltrations causées.
— Sur les préjudices subis par Madame [K] :
a) Sur le préjudice matériel :
Madame [K] fait valoir que les travaux réalisés par Monsieur [C] doivent être intégralement déposés et repris.
Il apparaît que l’expert avait chiffré ces travaux à la somme de 10 000 €.
Madame [K] indique avoir sollicité des entrepreneurs pour obtenir un chiffrage plus précis et verse aux débats un devis obtenu de l’EIRL [B] [U] pour un montant de 8 752,58 € TTC.
Elle indique que depuis la délivrance de l’assignation, Monsieur [C] lui a remboursé la somme de 5 846 € correspondant au montant des travaux qu’elle avait payés.
Elle fait valoir que, cependant, ce remboursement ne suffit pas à la désintéresser puisque les travaux doivent intégralement être repris, ce qui induit des coûts supplémentaires.
Elle demande donc que Monsieur [C] soit condamné à lui régler la différence entre le montant du devis de l’entreprise [B] [U] et celui du montant remboursé, soit 2 906,58 €.
Il apparaît en effet que l’entreprise [U] a à défaire ce qui avait été fait de façon imparfaite par Monsieur [C], d’où un coût supplémentaire.
Par ailleurs, ce coût est en-deçà de celui chiffré par l’expert.
Il sera donc fait droit à la demande.
b) Sur le préjudice moral :
Madame [K] fait valoir qu’elle est âgée, qu’elle a fait confiance à Monsieur [C] pour réaliser des travaux d’aménagement de salle de bains destinés à pallier sa perte d’autonomie et qu’elle s’est sentie flouée en découvrant que ceux-ci ne lui permettraient pas de se maintenir à domicile.
Elle ajoute avoir été dépassée quand sa voisine lui a révélé l’existence des infiltrations.
Elle explique avoir entrepris de nombreuses démarches, notamment pour saisir son assureur de protection juridique et faire diligenter une expertise, puis pour trouver une issue amiable au litige, sans succès.
Elle demande que lui soit allouée une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et les « tracas » qu’elle a subis.
Sur ce, le Tribunal constate que Madame [K] ne produit aucune pièce susceptible de justifier d’un préjudice moral particulier.
Cependant, il ressort des pièces qu’elle verse aux débats qu’elle a effectivement multiplié les démarches afin de gérer son dossier, alors qu’elle est âgée et en perte d’autonomie.
Il est évident par ailleurs que le fait d’apprendre la survenance d’infiltrations d’eau chez sa voisine lui a causé des soucis dont elle est fondée à demander réparation.
En conséquence, une somme de 500 euros lui sera allouée en réparation de son préjudice moral.
— Sur les frais accessoires :
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [C], qui succombe, ainsi qu’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à verser à Madame [M] [K] les sommes de :2 906,58 € TTC au titre de son préjudice matériel,500 € au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à adresser à Madame [M] [C] son attestation d’assurance décennale, sous astreinte de 15 € par jour de retard passé le délai de quinze jours après la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à verser à Madame [M] [K] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Madame [M] [K] de ses autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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