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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 28 juil. 2025, n° 24/01840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
LE 28 JUILLET 2025
N° RG 24/01840 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FQOE
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°25/00
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Me Dominique GILLET
CE à Me Isabelle LAROZE- LE PORTZ
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 28 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER lors des débats : Pascaline JOVELIN, Greffière
GREFFIER lors du prononcé : Fanny LECOQ, Greffière
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 28 Avril 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025, le déibéré ayant été prorogé au VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Madame [G] [H] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dominique GILLET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-22278-2024-1407 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [I] [S] [V]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Isabelle LAROZE- LE PORTZ, avocat au barreau de VANNES
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 23 août 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 24 octobre 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
[G] [H] [L], né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 7] (92)
et
[X] [I] [S] [V], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 10] (91)
unis en mariage à [Localité 6] (91), le [Date mariage 4] 2019, sans contrat préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leur demande d’attribution préférentielle du véhicule automobile de marque Volkswagen,
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 15 mai 2024 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l’article 264 du code civil, monsieur [V] perdra l’usage du nom patronymique de son épouse postérieurement au divorce ;
AUTORISE madame [L] à conserver l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur [J],
FIXE la résidence habituelle de [J] alternativement au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— en période scolaire :
* chez le père : du dimanche 18 heures des semaines impaires au dimanche 18 heures des semaines paires et du mardi 18 heures des semaines impaires jusqu’au mercredi 18 heures des semaines impaires,
* chez la mère : du dimanche 18 heures des semaines paires au dimanche 18 heures des semaines impaires et du vendredi sortie des classes des semaines paires jusqu’au samedi 18 heures des semaines paires
— durant les petites vacances scolaires :
* chez le père : du dimanche 18 heures des semaines impaires au dimanche 18 heures des semaines paires ;
*chez la mère : du dimanche 18 heures des semaines paires au dimanche 18 heures des semaines impaires
étant précisé que [J] sera :
*les années paires : du 24 décembre 12 heures jusqu’au 25 décembre 12 heures chez la mère et du 25 décembre 12 heures au 26 décembre 12 heures chez le père ; du 31 décembre 12 heures au 01 janvier 12 heures chez le père et du 01 janvier 12 heures au 02 janvier 12 heures chez la mère
*les années impaires : du 24 décembre 12 heures jusqu’au 25 décembre 12 heures chez le père et du 25 décembre 12 heures au 26 décembre 12 heures chez la mère ; du 31 décembre 12 heures au 01 janvier 12 heures chez la mère et du 01 janvier 12 heures au 02 janvier 12 heures chez le père ;
— pendant les vacances d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez la mère et inversement chez le père ;
DIT que le parent qui débute sa période d’accueil ira chercher [J],
DIT en tout état de cause que [J] passera le dimanche correspondant à la fête des pères chez le père et celui correspondant à la fête des mères chez la mère ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que chaque parent conservera la charge des frais courants relatifs à l’enfant au cours des périodes où il résidera à son domicile et que les autres frais d’entretien et d’éducation exposés pour l’enfant d’un commun accord seront partagés par moitié entre les parents qui seront en tant que de besoin condamnés à leur paiement ,
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l’association “[Adresse 9] 02.96.33.53.68([Courriel 12]) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relatives à l’enfant ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle à l’égard de l’épouse mais dispense la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’Etat ;
DIT qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision ;
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et F. LECOQ, Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
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