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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 7 oct. 2025, n° 25/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | - La S.A. SMA c/ -, La S.A. ACM IARD - ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, S.A. ACM IARD |
Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 07 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00701 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFU3
du rôle général
S.A. SMA
c/
S.A. ACM IARD
la SELARL BASSET-[Localité 7]-HANGEL
Me Karine ENGEL
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
GROSSES le
— Me Karine ENGEL
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
— Me Karine ENGEL
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [Z] [K])
— Dossier RG 25/701
— Dossier RG 25/372 (Minute n°25/557)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A. SMA, ès qualités d’assureur de la SOCIETE DE MACONNERIE ET TERRASSEMENT – SMT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE
— La S.A. ACM IARD – ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, ès qualités d’assureur MRH de Mme [R] [V], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseils la SELARL BASSET-[Localité 7]-
HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant, et Maître Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 30 novembre 2016, madame [R] [V] a acquis une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 10], parcelle cadastrée [Cadastre 6], auprès de la SARL MAISONS ETIC PROMOTION – MEP dont le gérant est monsieur [O] [M].
La réalisation du lot gros œuvre a été confiée par la SARL MEP à la SOCIETE DE MACONNERIE ET TERRASSEMENT – SMT, également gérée par monsieur [O] [M], aujourd’hui radiée, assurée auprès de la SA SMA. Les ouvrages ont été livrés le 11 janvier 2016.
La réalisation des travaux de second œuvre a été confiée par la SARL MEP à la SARL CP BATIMENT, gérée par monsieur [T] [X], aujourd’hui radiée, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Madame [V] a constaté des désordres affectant la terrasse de sa maison d’habitation consistant notamment en des fissures.
Par actes des 24 et 28 avril 2025, madame [R] [V] a fait assigner en référé la SARL MAISONS ETIC PROMOTION – MEP, la SA SMA et la SA AXA FRANCE IARD afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une consultation ou d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Par ordonnance de référé en date du 08 juillet 2025, monsieur [K] [Z] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 05 août 2025, la SA SMA, ès qualités d’assureur de la SOCIETE DE MACONNERIE ET TERRASSEMENT – SMT a assigné la SA ACM IARD – ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, ès qualités d’assureur MRH de Mme [R] [V], aux fins de voir ordonner que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
La demanderesse a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la SA ACM IARD – ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL a formulé les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense »
En l’espèce, il n’est pas contesté que le bien immobilier litigieux appartenant à madame [V] est assuré au titre de la garantie multirisques habitation auprès de la SA ACM IARD – ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL.
Au regard de l’arrêté interministériel du 18 juin 2024 reconnaissant la commune de [Localité 9] en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2023 et de la nature des désordres, lesquels correspondent à des fissures, il apparaît utile que soit présent aux opérations d’expertise l’assureur multirisques habitation de madame [V].
En effet, il est de bonne justice que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire des assureurs des parties concernées par le litige.
Ainsi, la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SA ACM IARD – ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, ès qualités d’assureur multirisques habitation de madame [R] [V].
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
La SA SMA, demanderesse, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la SA ACM IARD – ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, ès qualités d’assureur multirisques habitation de madame [R] [V], les opérations d’expertise confiées à monsieur [K] [Z] par ordonnance de référé initiale en date du 08 juillet 2025,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [K] [Z], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la SA SMA, ès qualités d’assureur de la SOCIETE DE MACONNERIE ET TERRASSEMENT – SMT,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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