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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 16 juin 2025, n° 24/01558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
16/06/2025
AFFAIRE :
N° RG 24/01558 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HTDO
Minute
[N] [X], et [H] [G] épouse [X]
Requête conjointe du 05/07/2024
Ordonnance de clôture du
09 Décembre 2024
Code
20L
CC + EXE Me Ines LEBECHNECH
CC + EXE Me Jessica MOULIN
Copie dossier
DU SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (INDE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ines LEBECHNECH, avocat au barreau d’ANGERS
ET
Madame [H] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jessica MOULIN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 12/05/2025 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 Juin 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe en date du 5 juillet 2024;
Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicable au présent litige et la loi française étant applicable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[N] [X] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (INDE)
et de
[H], [E] [G] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] (64)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 2] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 5] ;
RAPPELLE qu’à défaut de demande contraire, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint par l’effet du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er janvier 2023, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’accord des parties quant au versement de la somme de 300 € (TROIS CENT EUROS) par Madame [H] [G], directement entre les mains de [S] [V] [X] – -[G];
CONSTATE l’accord des parties quant au versement par Monsieur [N] [X] directement entre les mains de [S] [V] [X] – -[G] de la somme de 16200€ en exécution de son obligation alimentaire ;
DIT que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi prononcé le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM
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