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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 14 avr. 2026, n° 25/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 14 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00554 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FFDJ / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [B] / [K]
OBJET : DIVORCE – ART. 233 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Elodie CARRA
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 1] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-Hélène COLLOMBAR, avocat au barreau de l’Aube
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-10387-2024-2305 du 02/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
domicilié : chez Madame [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Christophe ROCHER, avocat au barreau de l’Aube
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-10387-2025-1010 du 07/05/2025
accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 novembre 2025,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [N], [T] [B]
née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 1] ([Localité 2]),
et
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 4] (ALGÉRIE),
Mariés le [Date mariage 1] 2023 devant l’officier d’état civil de [Localité 1] ([Localité 2]),
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 27 février 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant l’enfant commun,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur [O] [K] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique des sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relatives à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que le père bénéficie de droits de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur qui s’exerceront selon les modalités convenues d’un commun accord avec la mère, et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : le premier week-end de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 17 heures,
— En période de petites vacances scolaires : durant la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— En période de vacances scolaires d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite et d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
PRÉCISE que les vacances débutent le premier jour à 10 heures et se terminent le dernier jour des vacances à 17 heures, et que la moitié des vacances se situe le samedi à 17 heures pour les périodes de vacances de deux semaines ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père aura l’enfant pour le jour de la fête des pères et la mère aura l’enfant pour le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures, sauf meilleur accord ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance au domicile de la mère, et à la mère de le ramener ou faire ramener à l’issue de la période d’accueil ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaines, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DISPENSE Monsieur [F] [K] de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant du fait de son impécuniosité ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’aide juridictionnelle s’il y a lieu ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
Fait à [Localité 1], le 14 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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