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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox surendettement rp, 7 avr. 2025, n° 24/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12, Service Surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00090 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGJV
JUGEMENT
DU :
M. [L] [B]
C/
Société [17]
Société [14]
Société [12]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 07 Avril 2025.
DEMANDEUR:
Monsieur [L] [B]
[Adresse 18]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparant en personne
DEFENDERESSES:
Société [17]
Chez [16]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [14]
Service Surendettement
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société [12]
Chez [19]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET, Greffière
DEBATS :
Audience publique du 07 Avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 1 février 2024, la [13] saisie par Monsieur [B] [L] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 7 mai 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 45 mois, moyennant des mensualités de 515,76 € au plus.
Monsieur [B] [L], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 14 mai 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 mai 2024 .
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 28 mai 2024 .
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, Monsieur [B] [L], comparant en personne, maintient les termes de son recours, à savoir que la capacité de remboursement retenue par la Commission est trop élevée et que le salaire retenu prend en compte les indemnités kilométriques versées par l’employeur en remboursement de sommes qu’il a avancées et qui ne constituent donc pas un revenu. Il présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance qu’il est désormais gestionnaire de résidence et qu’il perçoit à ce titre un salaire de 2 380,00 € brut, soit 1 763,00 € net. Il indique percevoir également une prime d’activité de 100,00 € et payer un loyer de 505,00 €. Il explique qu’il vit avec sa femme dans un studio de 15 m² dans l’attente d’une réponse favorable à sa demande de logement social formulée en 2021. Il indique que n’ayant pas de cuisine ni de macine à laver, il a des frais supplémentaires qu’il évalue à environ 400,00 € pour l’alimentation et 60,00 € pour la laverie. Il précise que son épouse ne travaille pas, que son dernier emploi était à la Mairie mais qu’elle a arrêté en raison de problèmes de santé et qu’il n’est pas envisagé qu’elle retrouve un emploi.
Par courrier reçu le 22 janvier 2025, la société [14] indique qu’elle s’en remet à la décision du tribunal et sollicite qu’une clause de caducité du plan figure dans le jugement qui sera rendu.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
Monsieur [B] [L] a été autorisé à produire, par note en délibéré avant le 30 avril 2025, ses bulletins de paie de décembre 2024, janvier et février 2025, une attestation [11] à jour ainsi que les justificatifs des frais supplémentaires invoqués.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 2 juin 2025.
Aucune note en délibéré n’est parvenue à la juridiction dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [B] [L] est recevable.
Sur l’état des créances :
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose notamment qu’avant de statuer, le juge, saisi d’une contestation de mesures sur le fondement de l’article L. 733-10 du même code, peut, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 20 670,70 €.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [B] [L] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [13] que Monsieur [B] [L] dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
salaire :
1 948,00 €
(bulletin de paie de mars 2025, déduction faite des indemnités de frais professionnels avec prise en compte des sommes versées au titre d’un acompte et des tickets restaurant)
prime d’activité :
108,00 €
Selon état descriptif de la Commission
Soit un total de
2 056,00 €
Pour justifier de ses ressources, Monsieur [B] [L] a produit son bulletin de paie de mars 2025 et l’avis d’imposition établi en 2024 sur les revenus de 2023.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [B] [L] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 427,56 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [B] [L] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant avec son épouse qui ne travaille pas et qui se trouve donc à sa charge, il doit faire face à des charges mensuelles décomposées comme suit :
logement :
506,00 €
forfait de base :
853,00 €
forfait habitation :
163,00 €
forfait chauffage :
167,00 €
impôts :
0,00 €
(selon avis d’imposition de 2023 sur les revenus de 2024 et taux de prélèvement à la source sur bulletin de paie de mars 2025)
Soit un total de
1 689,00 €
Monsieur [B] [L] ne justifie pas des charges supplémentaires dont il a fait état à l’audience, bien qu’il ait été autorisé à le faire par note en délibéré, de sorte qu’elles ne peuvent pas être prises en compte.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement s’élevant à la somme de :
367,00 €
par mois.
Par ailleurs, Monsieur [B] [L] n’a encore bénéficié d’aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement et demeure éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 58 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [B] [L], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Enfin, il convient de rappeler à Monsieur [B] [L] son interdiction, pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa / leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [B] [L] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [B] [L] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 58 mois ;
le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois d’août 2025 ;
DIT que Monsieur [B] [L] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [B] [L] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [B] [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [B] [L] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [B] [L], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [B] [L] et ses créanciers, et par lettre simple à la [13].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 15], le 2 juin 2025,
LA GREFFIERE LA JUGE
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