Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 27 juin 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/00191 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSZN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Monsieur WINTER Stéphane,
GREFFIER :
Madame ROY Sandrine lors des débats
Madame GRANSAGNE Marine lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [W] [G],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à M. [G]
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [G]
à Mme [Y]
Mme [K] [Y]
demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 04 AVRIL 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 25/00191 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSZN Page
EXPOSE DU LITIGE :
Selon reconnaissance de dette du 24 août 2023 signée de Mme [K] [Y], M. [W] [G] a consenti à celle-ci un prêt de 5.000 euros remboursable en dix mensualités à compter de septembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2024, M. [W] [G] a mis en demeure, par acte de commissaire de justice, Mme [K] [Y] de lui payer la somme de 4.500 euros à titre de remboursement et la somme de 99 euros au titre des frais engagés.
Un procès-verbal de constat de carence a été dressé le 18 avril 2024 par le conciliateur de justice saisi par M. [W] [G].
Par requête du 20 janvier 2025, M. [W] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d’une demande de condamnation à l’encontre de Mme [K] [Y] à lui payer la somme de 3.600 euros à titre principal, outre 349, 80 euros au titre des dommages et intérêts et 349,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [G] expose ne pas avoir été remboursé de la somme prêtée en dépit des délais accordés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2025, Mme [K] [Y] a été convoquée par le greffe à l’audience du 4 avril 2025.
A cette audience, M. [W] [G] soutient que les virements ont repris avant l’audience mais maintien ses demandes.
Mme [K] [Y] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION :
Mme [K] [Y] non comparante a été citée à sa personne. Le jugement, rendu en dernier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est rappelé que selon l’article 472 du même code « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de remboursement du prêt :
Aux termes de l’article 1892 du code civil :
« Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »
Aux termes de l’article 1902 du code civil :
« L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Aux termes de l’article 1376 du code civil :
« L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. »
Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Par ailleurs, en présence d’un contrat de prêt d’argent entre particuliers, il revient au prêteur de démontrer à la fois l’existence de la remise de fonds et que cette remise a pour cause un prêt.
M. [W] [G] produit un relevé de compte à son nom pour la période du 7 juillet 2023 au 5 août 2023 où apparaissent deux virements en date du 18 et du 19 juillet 2023 pour un total de 5.000 euros. Il prouve ainsi l’existence d’une remise de fonds.
En outre, M. [W] [G] produit au soutien de sa demande de remboursement une reconnaissance de dette à hauteur de 5.000 euros signée par Mme [K] [Y] le 24 août 2023 et l’obligeant à un remboursement en dix mensualités à compter de septembre 2023. Cette reconnaissance de dette est un acte sous seing privé comportant la signature de Mme [K] [Y] et la mention manuscrite de la somme de 5.000 euros en chiffres et en lettres. Le demandeur prouve ainsi que la remise de fonds a pour cause un prêt.
Ces éléments sont suffisants pour caractériser l’existence d’un contrat de prêt, son montant et son terme, sans tenir compte des nombreuses conversations SMS apportées par M. [W] [G] mais dont la véracité ne peut être garantie.
Dès lors, Mme [K] [Y] sera condamnée à payer la somme de 3.600 euros à M. [W] [G] « en denier ou quittance » (ce qui permettra à Mme [Y], sur justificatif, de déduire de la condamnation les paiements réalisés depuis le dépôt de la requête).
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article. 1231-1 du code civil,
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Si M. [W] [G] démontre un retard dans l’exécution de Mme [K] [Y] de son obligation de remboursement de la somme prêtée, il n’apporte aucun élément établissant qu’il a subi de ce chef un préjudice, autre que celui réparé par la condamnation à paiement issu du jugement présent.
Dès lors, il sera débouté de sa demande.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Mme [K] [Y] succombe à l’instance. Elle sera condamnée aux entiers dépens, c’est-à-dire au paiement des frais engagés par M. [W] [G] pour la procédure.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
Mme [K] [Y] est condamnée aux dépens. Il est équitable de mettre à sa charge les frais exposés par M. [W] [G] et non compris dans les dépens.
Dès lors, Mme [K] [Y] sera condamnée à payer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
Condamne, en denier ou quittance, Mme [K] [Y] à payer la somme de 3.600 euros à M. [W] [G] au titre du remboursement du prêt consenti,
Déboute M. [W] [G] au titre de sa demande de dommages et intérêts complémentaire,
Condamne Mme [K] [Y] à payer la somme de 150 euros à M. [W] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [K] [Y] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut. La présente décision a été signée et rendue après mise à disposition au greffe par Stéphane Winter, président, et Marine GRANSAGNE, greffière
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Artisan ·
- Commissaire de justice ·
- Mutuelle ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Siège
- Nationalité française ·
- Liban ·
- Filiation ·
- Majorité ·
- Parents ·
- Syrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Code civil ·
- Acte
- Commission ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Rétablissement personnel ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Zaïre ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Vacances ·
- Prestation familiale
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Architecte ·
- Qualités ·
- Commune ·
- Intervention volontaire ·
- Référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés
- Syndicat mixte ·
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Siège social ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droite ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Assesseur ·
- État ·
- Expertise ·
- Sociétés
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Passeport ·
- Décision d’éloignement ·
- Représentation ·
- Police judiciaire ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire
- Logement ·
- Expulsion ·
- Redevance ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Habitation ·
- Résidence ·
- Résiliation du contrat ·
- Paiement ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Inde ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit international privé ·
- Conjoint
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mineur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Divorce ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Révocation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.