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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 14 mai 2025, n° 18/03826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01729 du 14 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 18/03826 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VE3L
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [K] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
rendue par défaut et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié au secrétariat du tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône le 9 août 2018, Monsieur [K] [E] a formé opposition à la contrainte n° 937000002003033305006334426400179 décernée le 31 juillet 2018 et signifiée le 9 août 2018 par le directeur de l’URSSAF [8] d’un montant de 5505 Euros au titre des cotisations pour le 4ème trimestre 2017 et le 1er trimestre 2018.
L’affaire a fait l’objet par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF [8] demande au tribunal de :
— Déclarer recevable en la forme le recours effectué par l’assuré,
Sur le fond,
— Déclarer que la contrainte est fondée en son principe,
— Valider la contrainte émise le 31 juillet 2018 et signifiée le 9 septembre 2018 pour un montant
ramené à 3023 € à titre de principal et 262 € de majorations de retard, soit un total de 3285 € au titre des cotisations du 4ème trimestre 2017,
— Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 3285 €,
— Condamner Monsieur [E] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [E] au paiement des frais de signification de contrainte,
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
— Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [E].
Au soutien de ses demandes, l'[10] fait valoir que Monsieur [K] [E] a été affilié au régime des indépendants du 21 octobre 2008 au 18 janvier 2018 en qualité d’artisan. Elle soutient qu’elle n’est pas concernée par la liquidation judiciaire de la société car cette procédure n’a pas été étendue à la personne de Monsieur [K] [E]. Elle précise qu’elle a enregistré la cessation d’activité de Monsieur [K] [E] à la date de la liquidation judiciaire. Elle expose également que les cotisations ont été calculées sur une base minimale et qu’il a été tenu compte des versements réalisés par le cotisant.
Monsieur [K] [E], régulièrement cité à étude par commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté et n’a pas formé de demande de dispense de comparution.
La présente affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de procédure Civile, la citation n’ayant pas été délivrée à personne, le jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [K] [E] du 9 août 2018 sera déclarée recevable en ce que la contrainte décernée le 31 juillet 2018 a été signifiée le 9 août 2018, de sorte que le recours est intervenu dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Sur le bien fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l’assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre.
En application de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant ( 2ème Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En tout état de cause et selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, Monsieur [K] [E] ne produit aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien fondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par l’URSSAF [8], étant précisé qu’il ressort des pièces produites par l’organisme créancier que les cotisations réclamées ont été calculées sur la base des revenus nuls déclarés par Monsieur [K] [E]. Il apparait également que l’URSSAF [8] a bien enregistré la cessation d’activité de Monsieur [E] à la date de la liquidation judiciaire et qu’elle a tenu compte des versements réalisés par celui-ci.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de valider la contrainte et de faire droit à la demande de l’URSSAF [8] en paiement de la somme de de 3285 € au titre des cotisations du 4ème trimestre 2017.
En conséquence, Monsieur [K] [E] sera condamné à verser à l’URSSAF [8] la somme de 3285 € au titre des cotisations du 4ème trimestre 2017.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront laissés à la charge de Monsieur [K] [E].
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 9 août 2018 par Monsieur [K] [E] à la contrainte n° 937000002003033305006334426400179 décernée le 31 juillet 2018 et signifiée le 9 août 2018 par le directeur de l’URSSAF [8] d’un montant ramené à 3285 € au titre des cotisations du 4ème trimestre 2017 ;
VALIDE la contrainte ° 937000002003033305006334426400179 décernée le 31 juillet 2018 et signifiée le 9 août 2018 par le directeur de l’URSSAF [8] d’un montant ramené à 3285 € au titre des cotisations du 4ème trimestre 2017 ;
DEBOUTE Monsieur [K] [E] de son opposition formée à l’encontre de la contrainte n° 937000002003033305006334426400179 décernée le 31 juillet 2018 et signifiée le 9 août 2018 par le directeur de l’URSSAF [8] d’un montant ramené à 3285 € au titre des cotisations du 4ème trimestre 2017 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à verser à l’URSSAF [8] la somme de 3285 € au titre des cotisations du 4ème trimestre 2017 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] aux frais de signification, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [K] [E] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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