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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 févr. 2025, n° 24/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00504 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7OF
Jugement du 18 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00504 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7OF
N° de MINUTE : 25/00486
DEMANDEUR
Monsieur [U] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 25]
[Localité 5]
représentée par Mme [S] [P] audiencière de [14]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Janvier 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite d’un rapport d’enquête du 21 juillet 2022, par lettre du 20 décembre 2022, la [12] ([10]) de Seine-[Localité 24] a transmis à M. [U] [N] un relevé de droits et paiements l’informant que, compte-tenu du changement de ses droits à partir du 1er juillet 2019, il est redevable de la somme de [Localité 1],48 euros.
Par lettre du 20 janvier 2023, M. [U] [N] a indiqué à la [10] être d’accord avec cette décision et sollicité un échéancier de remboursement.
Par lettre du 15 décembre 2023, le directeur de la [10] a adressé à M. [U] [N] une notification d’une fraude et de pénalités, indiquant que compte tenue d’une fausse déclaration, il prononçait à son encontre une pénalité d’un montant de 3995 euros.
Par requête reçue le 19 février 2024 au greffe, M. [U] [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette notification de fraude et de pénalité.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelées à l’audience du 1er octobre 2024, date à laquelle elles ont fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [U] [N], représenté par un ami M. [G], demande au tribunal l’annulation de la pénalité.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il n’avait aucune intention frauduleuse et qu’il a juste commis des erreurs dans ses déclarations car il ne connait pas les procédures et de parle pas bien le français.
Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [10], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— déclarer la requête au titre de la pénalité recevable mai mal fondée,
— condamner M. [U] [N] au paiement de la somme de 3995 euros au titre de la pénalité prononcée au regard des fausses déclarations effectuées depuis 2018.
La [10] fait valoir que le rapport de contrôle réalisé le 21 juillet 2022 a permis d’établir que M. [U] [N] et son épouse ont effectué des déclarations mensongères en minorant leurs ressources. Elle ajoute que M. [U] [N] a déclaré deux enfants à charge alors qu’un des enfants, [D], exerce une activité salariée depuis 2018 et que l’enfant [O] exerce une activité professionnelle depuis 2015 et n’a pas quitté le domicile familial contrairement à la déclaration réalisée. Elle précise que contrairement aux déclarations de M. [U] [N], celui-ci n’a réglé à la [10] que la somme de 1852,90 euros par retenues sur la totalité des indus qu’il a reconnus.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la pénalité financière
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment de la notification de pénalité, “I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; […]
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles. […]”
Aux termes de l’article L. 114-17-2 du même code, “I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délaifixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. […]
III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. […]”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, il résulte du rapport d’enquête de la [10] qu’à l’issue des investigations menées, le contrôleur a relevé plusieurs éléments non conformes aux déclarations faites par M. [U] [N].
Alors que M. [U] [N] a déclaré avoir deux enfants à charge [D] et [R] ne percevant pas de revenus et que leur fille [T] avait quitté le domicile familial depuis le 1er juillet 2017, l’enquêteur relève que l’enfant [D] a été salarié chez plusieurs employeurs entre novembre 2018 et le 21 janvier 2022 et que l’enfant [T] déclare son adresse chez ses parents depuis le 28 décembre 2015 et a eu une activité salariée de 2017 à 2020.
Dans le cadre du contradictoire, M. [U] [N] a indiqué à l’enquêteur qu’il ne savait pas qu’il devait déclarer les revenus de son fils et qu’il allait communiquer les justificatifs le concernant. Il a également confirmé que sa fille ne résidait pas chez lui mais qu’elle utilisait son adresse pour faciliter ses démarches d’acquisition de la nationalité française et qu’il communiquerait les pièces justifiant qu’elle habite au [Localité 9].
Il résulte également de l’enquête que M. [U] [N] a minoré le montant des ressources perçues par lui et sa conjointe. L’enquêteur relève que la prime d’intéressement perçue en juin 2021 par Mme [N] n’a pas été déclarée et que les bulletins de paie de M. [U] [N] chez son employeur [22] ne lui ont pas été transmis.
Il relève aussi sur les relevés de comptes bancaires du couple l’existence de plusieurs dépôts de chèques et d’espèces et des virements de sociétés identifiés comme « salaires ». L’enquêteur établit ainsi concernant M. [U] [N] un montant total pour 2019 de 17821 euros, pour 2020 de 35597 euros et pour 2021 44 979 euros et concernant son épouse un montant total pour 2020 de 4232 euros.
Dans le cadre du contradictoire, M. [U] [N] a indiqué à l’enquêteur que ces sommes correspondent à des prêts ou dons d’amis pour l’aider financièrement et qu’il transmettrait les justificatifs. Il n’a en revanche donné aucune explications concernant les virements perçus de la part des sociétés [23], [17], [16], [19], [2], [21], [20], [15], [7], [18] et [26].
Cette enquête a amené la [10] à réviser les droits du demandeur et à lui notifier un indu de prestations pour un montant de 12450,48 euros par lettre du 20 décembre 2022. M. [U] [N] a indiqué à la [10] être d’accord avec cette décision le 20 janvier 2023.
La notification de pénalité du 15 décembre 2023 adressée par le directeur de la [10] fait suite à une lettre du 24 octobre 2023 par laquelle celui-ci a précisé à l’allocataire les faits reprochés.
Le directeur retient uniquement une fausse déclaration et le demandeur conteste les faits reprochés.
Dans le cadre de l’entretien qu’il a eu avec l’enquêteur le 21 janvier 2022, M. [U] [N] a déclaré transmettre tous les justificatifs concernant les revenus de ses enfants [D] et [O], le justificatif du changement d’adresse et départ du foyer de sa fille [T] et les justificatifs des sommes perçues sur ses comptes bancaires comme étant des prêts et dons d’amis. Il n’a toutefois transmis aucune des pièces justificatives annoncées lors de l’enquête.
Il ressort des éléments de la procédure que M. [U] [N] ne produit aux débats aucune pièce permettant de justifier les ressources et situation familiale déclarées par lui à la [10] ni les non-conformités relevées lors de l’enquête.
Il est donc établi que la situation familiale de l’allocataire n’est pas conforme à celle qu’il a déclarée. L’allocataire soutient être de bonne foi alors même qu’il a procédé à 25 déclarations erronées depuis 2018 et qu’il ne produit aucun des justificatifs qu’il a annoncés transmettre lors de l’enquête.
Ces éléments sont exclusifs de la bonne foi et suffisent à caractériser une fausse déclaration de la part de l’allocataire justifiant le prononcé d’une pénalité.
Le montant de la pénalité est en adéquation avec les manquements de l’allocataire.
En conséquence, il convient de rejeter la contestation de ce dernier.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [N], partie perdante, supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation présentée par M. [U] [N] contre la décision du 15 décembre 2023 du directeur de la [13] lui appliquant une pénalité d’un montant de 3995 euros,
Condamne M. [U] [N] à payer à la [13] la somme de 3995 euros correspondant à la pénalité prononcée le 15 décembre 2023 par le directeur de la [13] ;
Condamne M. [U] [N] aux dépens de l’instance,
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE ELSA GEANDROT
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