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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 déc. 2024, n° 24/01525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01525 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGQJ
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01525 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGQJ
NAC: 53I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL ACT
à l’AARPI BLEUROI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SA WISEED, agissant en qualité de représentante des obligataires de la société JRI CAPITAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL ACT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [P] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christelle LAPIERRE de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 3 décembre 2024 au 10 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SA WISEED exerce une activité de conseil pour les affaires, en matière fiscale et en conseil de gestion. Elle propose aux particuliers d’investir en se regroupant en masse afin de financier des projets notamment immobiliers.
Monsieur [P] [M] a pris une participation de 30 % dans le capital de la SARL AS INVESTISSEMENTS, dirigée par Monsieur [J] [Y], laquelle est majoritairement détenue à 70 % par la SAS JRI CAPITAL, société détenue par Monsieur [J] [Y]. Ces sociétés exercent une activité de promotion immobilière et de marchandes de biens.
La SAS JRI CAPITAL a souscrit avec la SA WISEED un contrat de prestations aux termes duquel cette dernière était chargée de mettre en œuvre un financement participatif pour un montant de 2.000.000 euros. Par contrat d’émission d’emprunt obligataire signé le 23 septembre 2019, la SAS JRI CAPITAL a bénéficié d’un financement de 2.000.000 d’euros composé par l’émission de 20.000 obligations d’une valeur nominale de 100 euros, sachant que 2.006.400 euros ont finalement été versés.
Le 14 octobre 2019, la SARL AS INVESTISSEMENTS a consenti une garantie autonome à première demande en garantie de l’engagement souscrit par son associée la SAS JRI CAPITAL. Par ailleurs, par actes du 10 octobre 2019, la SA WISEED a obtenu le cautionnement solidaire de Monsieur [J] [Y], mais également celui de Monsieur [P] [M].
Les fonds ont été versés le 17 octobre 2019. Les obligations ont été émise par la SAS JRI CAPITAL en exécution de ce contrat, en contrepartie de la libération du prêt d’une valeur de 2.006.400 euros. La durée du prêt a été fixée à 24 mois et a commencé à courir le 17 octobre 2019 au taux de 10 % l’an, la SAS JRI CAPITAL s’engageant à rembourser la somme empruntée au plus tard le 17 octobre 2021.
Le 13 juillet 2020, Monsieur [P] [M] a cédé ses 150 parts de la SARL AS INVESTISSEMENTS à la SAS JRI CAPITAL.
Le 25 octobre 2021, la SAS JRI CAPITAL, dans l’incapacité de rembourser l’emprunt à la date d’échéance exigible, a obtenu une prorogation de la durée de l’emprunt. Deux avenants de prorogation ont été régularisés jusqu’au 17 avril 2022, au bénéfice de Monsieur [J] [Y] en tant que caution et de la SARL AS INVESTISSEMENTS en qualité de garante à première demande.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 09 mai 2022, la SA WISEED a mis en demeure la SAS JRI CAPITAL de lui verser la somme due en principal et intérêts, en vain.
Le 25 mai 2022, la SA WISEED a activé Monsieur [J] [Y] en tant que caution et la SARL AS INVESTISSEMENTS en qualité de garante à première demande, en les mettant en demeure de payer la somme de 2.595.241,45 euros arrêtée à cette date, en vain.
La SA WISEED a assigné le SAS JRI CAPITAL, la SAS AS INVESTISSEMENTS et Monsieur [J] [Y] en remboursement des sommes prêtées devant le juge des référés du tribunal de commerce, en leur qualité respective de débitrice principale, de garante à première demande et de caution solidaire. Selon ordonnance du 27 avril 2023, chacune des trois parties assignées a été condamnée à verser la somme de 2.706.391,09 euros majorée des intérêts au taux de 10 %.
Par acte de commissaire de justice, la SA WISEED agissant en qualité de représentante des obligataires et de la SAS JRI CAPITAL a assigné en référé devant le tribunal de commerce de Toulouse, Monsieur [P] [M] aux fins de le voir être condamné à lui verser la somme principale de 2.517.739,39 euros.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse considérant notamment que Monsieur [P] [M] n’avait pas d’intérêt personnel dans l’opération pour laquelle il avait consenti sa garantie et en a déduit que son cautionnement était par nature civil.
L’affaire a été examinée lors de l’audience du 05 novembre 2024.
La SA WISEED, demande au juge des référés, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1342-2 et 2288 du code civil, de :
— principalement :
— juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
— condamner Monsieur [P] [M] à lui verser, en sa qualité de représentante de la masse des obligataires, la somme provisionnelle de 2.517.739,39 euros, les intérêts en sus au taux contractuel jusqu’à parfait apurement,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— débouter Monsieur [P] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— subsidiairement :
— renvoyer l’affaire à une audience à date fixe afin qu’il soit statué au fond,
— en tout état de cause :
— condamner Monsieur [P] [M] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, Monsieur [P] [M] demande au juge des référés, de :
— débouter la société WISEED de l’ensemble de ses demandes et la renvoyer à mieux de pourvoir,
— condamner la société WISEED à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2024 et prorogée au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande de provision
L’article 1103 du code civil énonce que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 de ce même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi (…) ».
Conformément à l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour de la souscription de l’acte de cautionnement du 10 octobre 2019 : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
Il résulte de la lecture de l’acte de caution solidaire et indivisible souscrit par Monsieur [P] [M] que celui-ci s’est engagé à " payer à WISEED, en tant que représentant de la masse des obligataires, ce que doit et devra le cautionné (la SAS JRI CAPITAL) au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque (…) dans la limite en montant de son engagement ".
Le contrat de caution prévoit également que " la caution garantit le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à WISEED au titre de l’emprunt obligataire (…) selon les caractéristiques suivantes :
Montant : (…) 2.546.239,39 euros,
Durée : 30 mois,
Taux d’intérêt : 10 % "
Par la présente action, la SA WISEED souhaite que le juge des référés constate la défaillance de Monsieur [P] [M] en qualité de caution solidaire et indivisible et le condamne aux sommes figurant dans ses conclusions versées au soutien des débats. La partie demanderesse fait valoir que le juge des référés est parfaitement compétent pour condamner la partie défenderesse à cette somme à titre de provision en vertu de l’article 835 du code de procédure civile. Ce texte dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
De son côté, Monsieur [P] [M] soutient que le juge des référés doit décliner sa compétence compte tenu de la présence de contestations sérieuses.
Il ressort des pièces versées aux débats que le contrat d’émission d’emprunt obligataire a fait l’objet d’une prorogation portant le nouveau terme à la date du 17 avril 2022.
Corrélativement, la SA WISEED a eu la précaution de faire souscrire respectivement à la SARL AS INVESTISSEMENT et à Monsieur [J] [Y] un avenant de prorogation destiné à porter la durée de la garantie à première demande et la caution solidaire au-delà du nouveau terme de l’emprunt de façon à se prémunir d’un défaut de remboursement du débiteur principal, la SAS JRI CAPITAL.
Cette même précaution n’a été concrétisée pour Monsieur [P] [M], lequel n’a pas été invité à régulariser un avenant de prorogation de son engagement de caution. Il en résulte que la caution de celui-ci a expirée le 10 avril 2022, avant le terme prorogé du contrat d’emprunt obligataire, soit le 17 avril 2022. L’expiration de cet engagement de caution apparaît comme l’unique motif qui a pu pousser la SA WISEED à exclure Monsieur [P] [M] des personnes assignées par elle les 15 et 16 décembre 2022 devant le juge des référés du tribunal de commerce afin d’obtenir leurs condamnations.
Ce n’est probablement que pour des motifs d’impécuniosité et d’irrecouvrabilité des trois débiteurs que sont la SAS JRI CAPITAL, la SARL AS INVESTISSEMENT et Monsieur [J] [Y], que Monsieur [P] [M] a été assigné dans un second temps par la SA WISEED afin de tenter d’obtenir un titre exécutoire à son encontre.
Cependant, cette discordance procédurale est nécessairement en lien avec la question centrale de l’opposabilité de l’engagement de caution expiré de Monsieur [P] [M]. La solution du litige suppose que la juridiction saisie de cette épineuse question, procède à une analyse juridique qui porte sur les thèmes du consentement de la caution résultant de la modification de l’obligation garantie et sur la nécessité de formaliser un avenant de prorogation pour s’assurer de ce consentement de la caution.
Il s’agit d’un débat qui est constitutif d’une contestation sérieuse et qui échappe à l’évidence.
Il apparaît donc que la valeur de l’engagement de caution qui est prêté à Monsieur [P] [M] et qui fonde la demande de condamnation provisionnelle formée à son encontre se heurte à des contestations sérieuses. Il ne ressort pas des pièces du dossier, avec l’évidence nécessaire en référé, que celui-ci était encore tenu par son engagement de caution solidaire du cautionné au jour de l’expiration de l’emprunt et de la défaillance du débiteur principal.
Ce débat doit être porté devant le juge du fond.
A titre subsidiaire, la SA WISEED demande au juge des référés, qu’il renvoie l’affaire au juge du fond par le biais de la passerelle prévue à l’article 837 du code de procédure civile. Ce texte dispose : « A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction ».
L’exposé du litige qui retrace l’historique de cette affaire exclut que l’urgence puisse être invoquée à l’appui de cette prétention subsidiaire, laquelle avait été suggérée aux parties dès l’audience de renvoi du 24 septembre 2024. Cette possibilité ne peut pas être actionnée de manière systématique, y compris à titre subsidiaire.
C’est donc la seconde fois que la SA WISEED porte son action devant une juridiction incompétente pour connaître de ses prétentions. Cette demande subsidiaire, qui n’est pas de droit, sera rejetée. La SA WISEED sera invitée à mieux se pourvoir.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la SA WISEED, partie perdante sera condamnée aux dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée ».
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SA WISEED à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [P] [M], lequel a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. [G] [B], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
DEBOUTONS la SA WISEED de ses prétentions provisionnelles formées à l’égard de la SA WISEED compte tenu de la présence de contestations sérieuses ;
CONDAMNONS la SA WISEED à verser à Monsieur [P] [M] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA WISEED aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 10 décembre 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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