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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 7 avr. 2026, n° 23/05772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05772 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NXP
AFFAIRE : Compagnie d’assurance BPCE IARD (Me Henri LABI)
C/ Mme [H] [D] VEUVE [R] veuve [R] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 07 Avril 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance BPCE IARD prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [N] [E] né le [Date naissance 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante
Madame [H] [D] veuve [R]
née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 2] (ITALIE), demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2020, Mme [M] [D] épouse [R] a été victime d’une chute occasionnée par un vélo au guidon duquel circulait [F] [L], dont la mère était titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile souscrit auprès de la SA BPCE IARD.
Elle a été transportée à l’hôpital d’instruction des armées [Etablissement 1], où il a été diagnostiqué une fracture per trochantérienne gauche.
En phase amiable, la SA BPCE IARD a versé à Mme [M] [D] épouse [R] une provision de 6 000 euros et confié au docteur [S] le soin de réaliser l’examen médico-légal de la victime.
Le 24 juin 2021, Mme [M] [D] épouse [R] a chuté à son domicile, ce qui lui a occasionné une fracture du col fémoral droit.
Le docteur [S] a rendu son rapport le 1er décembre 2021, concluant à l’absence d’imputabilité à l’accident initial du 30 août 2020 de la fracture survenue le 24 juin 2021.
Par ordonnance de référé du 7 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SA BPCE IARD à payer à Mme [M] [D] épouse [R] une provision complémentaire de 15 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices et confié au docteur [W] la réalisation d’une contre expertise médicale.
Le docteur [W] a rendu son rapport d’expertise le 19 décembre 2022, retenant parmi les conséquences imputables à l’accident du 30 août 2020 la fracture du col fémoral droit survenue le 24 juin 2021.
Par actes de commissaire de justice du 24 mai 2023, la SA BPCE IARD a assigné Mme [M] [D] épouse [R], au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une contre-expertise.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la SA BPCE IARD demande au tribunal de :
— procéder à l’indemnisation du préjudice corporel subi par Mme [M] [D] épouse [R] le 30 août 2020,
Subsidiairement,
— désigner tel contre expert qu’il appartiendra, avec mission de faire valoir son point de vue sur les circonstances du second accident du 24 juin 2021,
— dire que cet expert sera choisi hors la juridiction de la cour d’appel d'[Localité 3],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, Mme [M] [D] épouse [R] et ses enfants Mme [O] [R], Mme [Z] [B] épouse [R] et M. [V] [R] demandent au tribunal de :
— débouter la SA BPCE IARD de sa demande de contre-expertise,
— condamner la SA BPCE IARD à indemniser Mme [M] [D] épouse [R] de ses préjudices, liquidés comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 162,75 euros,
* frais d’assistance à expertise : 1 560 euros,
— frais de reproduction des dossiers médicaux : 108,32 euros,
* assistance par tierce personne temporaire : 49 566 euros,
* frais d’aménagement du domicile : 4 290 euros,
* frais de logement adapté : 40 706,99 euros,
* assistance par tierce personne viagère : 634 595,30 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 13 200 euros,
* souffrances endurées : 35 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 50 600 euros,
* préjudice esthétique définitif : 4 000 euros,
* préjudice d’agrément : 5 000 euros,
— condamner la SA BPCE IARD à payer à Mme [M] [D] épouse [R], en deniers ou quittance, la somme de 841 289,36 euros,
— recevoir l’intervention volontaire de Mme [O] [R], Mme [Z] [B] épouse [R] et M. [V] [R],
— leur allouer la somme de 8 000 euros chacun au titre de leurs préjudices d’affection,
— condamner la SA BPCE IARD à payer à Mme [M] [D] épouse [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA BPCE IARD à payer à Mme [O] [R], Mme [Z] [B] épouse [R] et M. [V] [R] la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA BPCE IARD aux dépens, en ce compris les frais de consignation à expertise,
— juger que le juger à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 juillet 2025.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 16 février 2026, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 7 avril 2026.
Bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAMdes Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les interventions volontaires
Conforme aux dispositions des articles 68 et 329 du code de procédure civile, les interventions volontaires de Mme [O] [R], Mme [Z] [B] épouse [R] et M. [V] [R] seront accueillies.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En vertu de l’article 146 suivant, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il est versé aux débats le rapport d’expertise du docteur [W], lequel a intégré parmi les conséquences médicales de l’accident du 30 août 2020 les lésions et traitement consécutifs à la chute de Mme [M] [D] épouse [R] à son domicile le 24 juin 2021. L’expert n’a pas laissé au tribunal la possibilité d’apprécier le principe et l’étendue du rôle causal du premier évènement dans la survenance du second, puisqu’il a produit une évaluation globale des préjudices sans distinguer ceux qui se rattacheraient à l’un de ceux qui se rattacheraient à l’autre.
Or l’hypothèse d’un rôle causal exclusif est remise en question, en premier lieu par l’absence de témoin de la chute, et en second lieu par les avis médicaux divergents produits en défense, avançant l’existence d’autres facteurs de risque, tels que l’ostéoporose ou des troubles cognitifs. Le docteur [W] a écarté l’hypothèse d’un rôle causal de ce dernier facteur au terme d’une analyse sommaire, indiquant : “nous rappellerons simplement, qu’avant son accident, Mme [M] [D] épouse [R] vivait seule chez elle et était parfaitement autonome !”. Or le rapport d’expertise médicale du docteur [S] reproduit in extenso la lettre de liaison de la clinique [Etablissement 2] du 23 octobre 2020, mentionnant que Mme [M] [D] épouse [R] a fait l’objet d’une évaluation par une orthophoniste, laquelle mentionne des résultats de 21/30 au mini mental test, de 0/3 au rappel de mots, un échec au test de l’horloge et une désorientation temporelle importante.
Au regard des éléments, il apparaît que l’imputabilité, du moins exclusive, de la chute du 24 juin 2021 à l’accident initial est incertaine. Or en l’absence de distinction par le docteur [W] des conséquences de chacun de ces deux évènements, la juridiction ne peut statuer sur la liquidation des préjudices sur la base de son seul rapport. Le seul expert a avoir opéré une telle distinction est le docteur [P], à l’issue d’une expertise sur pièces et non contradictoire. Ce dernier a rendu des conclusions très divergentes de l’expert désigné par voie judiciaire, puisqu’il a retenu un déficit fonctionnel permanent de 25%, y compris en intégrant les conséquences de l’accident du 24 juin 2021, alors que le docteur [W] a évalué ce poste de préjudice à 40%.
A l’issue de ces développements, il apparaît qu’une contre expertise est effectivement nécessaire afin qu’un nouvel expert se prononce sur le rôle causal de l’accident du 30 août 2021 dans la survenance de la chute du 24 juin 2021, et décrivent distinctement les préjudices découlant de ces accidents en laissant à la juridiction la possibilité de trancher, si cela était nécessaire, sur l’étendue de cette part causale.
Cette expertise sera ordonnée selon mission précisée au dispositif, aux frais avancés de la SA BPCE IARD, et confiée à un expert de la cour d’appel d'[Localité 3] aux fins de ne pas complexier davantage les opérations d’expertise
En application des articles 378 et suivants du code de procédure civile, il sera sursis à statuer sur les demandes indemnitaire de Mme [M] [D] épouse [R], Mme [Z] [B] épouse [R], Mme [O] [R] et M. [V] [R], dans l’attente du dépôt de ce rapport.
Sur les autres demandes
Il sera sursis à statuer sur les dépens de l’instance jusqu’à la décision statuant sur la liquidation des préjudices.
Il sera dit n’y avoir lieu, à ce stade, à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, l’affaire sera retirée du rôle, où elle sera rétablie sur demande d’une partie
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement mixte, réputé contradictoire, en premier ressort,
Accueille les interventions volontaires de Mme [Z] [B] épouse [R], Mme [O] [R] et M. [V] [R],
Ordonne une mesure d’expertise médicale de Mme [M] [D] épouse [R] et commet pour y procéder :
Dr [X] [C] épouse [U],
Chez COMEAS-FILKOM [Adresse 4]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 5]. : 06 02 15 06 86
Courriel : [Courriel 1]
lequel aura la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
En particulier, se prononcer sur l’existence d’un rôle causal, exclusif ou partiel, de l’accident du 30 août 2020 dans la survenance de la chute du 24 juin 2021 et les lésions consécutives, après avoir analysé l’ensemble des facteurs de risque ayant pu jouer un rôle dans ce second accident,
Si une part causale était retenue, distinguer les préjudices découlant directement du premier accident de ceux découlant du second, selon la nomenclature rappelée ci-après,
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne temporaire et/ou permanente]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir antérieurement pratiquées ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties, en leur impartissant un délai minimum de 1 MOIS pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de la SA BPCE IARD qui devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 1 200 euros HT à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de 2 mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises,
Dit qu’à défaut de consignation dans ces délais, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Dit que le montant de la TVA devra être directement versé à la régie du tribunal par la SA BPCE IARD dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dit que l’original du rapport définitif et qu’un exemplaire supplémentaire seront déposés au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Marseille, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai de 4 MOIS à compter de la date de consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le juge responsable du service des expertises sur la demande de l’expert ;
Dit que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le juge chargé du contrôle des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;
Surseoit à statuer sur les demandes indemnitaires de Mme [M] [D] épouse [R], Mme [Z] [B] épouse [R], Mme [O] [R] et M. [V] [R], dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sursoit à statuer sur le sort des dépens d’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Dit que dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, l’affaire sera retirée du rôle, où elle sera rétablie sur demande d’une partie.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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