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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 14 févr. 2025, n° 24/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 14 Février 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025
N° RG 24/00676 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4P2U
PARTIES :
DEMANDERESSE
A.S.L. LES DEMEURES [Adresse 3] sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice NEXITY LAMY, prise en son agence NEXITY [Localité 4] Prado Vélodrome, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [M] [O] né le 21 Juillet 1971 à [Localité 6]
Madame [D] [R] épouse [O] née le 22 Juillet 1970 à [Localité 4]
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Me Thierry BENSAMOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Par assignations du 7 février 2024, l’association syndicale libre Les Demeures [Adresse 3], sise [Adresse 2] à [Localité 5], a fait citer M. [M] [O] et Mme [D] [R] épouse [O], copropriétaires, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de :
4 360,19 € au titre de charges déjà appelées et prévisionnelles au 31 décembre 2024, outre intérêts,
2 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 10 janvier 2025, l’association syndicale libre Les Demeures [Adresse 3] à [Localité 4], par son conseil, a réitéré ses demandes.
M. [M] [O] et Mme [D] [R] épouse [O], par leur conseil, ont conclu au principal à l’irrecevabilité de la demande de l’association syndicale libre Les Demeures [Adresse 3] à [Localité 4] en raison de l’irrégularité de la mise en demeure et subsidiairement à l’octroi de délais de paiement.
Ils ont également réclamé le paiement de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 14 févier 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI :
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles (…) » ;
Attendu que ces dispositions supposent que la mise en demeure adressée au copropriétaire défaillant réclame précisément la nature et le montant des provisions dues au titre de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 à régler dans le délai de 30 jours (avis n° 15013 du 12 décembre 2024 de la Cour de cassation) ; qu’en l’espèce, aucune des mises en demeure versées au débats adressées à M. [M] [O] et Mme [D] [R] épouse [O] et datées des 24 novembre 2020 et 9 octobre 2023 (pièces 7 et 8 de la demanderesse), ne mentionnent ou distinguent explicitement le montant des provisions pouvant être dues au titre de l’article 14-1 précité, mettant ainsi les défendeurs dans l’impossibilité de déterminer les provisions à régler dans le délai de 30 jours en vue d’éviter une saisine du président du tribunal judiciaire dans le cadre de la procédure accélérée au fond ; que ces constatations conduisent à déclarer irrecevable la procédure engagée par l’association syndicale libre Les Demeures [Adresse 3] à [Localité 4] ;
Attendu que la demande en dommage et intérêts, non fondée sera rejetée ;
Attendu que l’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge de L’association syndicale libre Les Demeures [Adresse 3] à [Localité 4] ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Constatons l’irrecevabilité de l’action de L’association syndicale libre Les Demeures [Adresse 3] à [Localité 4] ;
Rejette toute autre demande ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de L’association syndicale libre Les Demeures [Adresse 3] à [Localité 4] ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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