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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 7 mars 2025, n° 24/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 07 mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00609 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ILF7
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 5]
c/ [W] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 mars 2025
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. Résidence [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Soline GIBAUD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Patricia BERNICOT lors des débats
Judith MABIRE lors du délibéré
DÉBATS
À l’audience publique du 07 février 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 07 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Monsieur [U] [R] était propriétaire d’un appartement situé au sein de la copropriété LES JARDINS DE LA MISSION au [Localité 4] et géré par le syndic CITYA IMMOBILIER LE SYNDIC.
Le syndicat de la copropriété était créancier d’une somme de 18 480.33 € à la date du 22 novembre 2024 de monsieur [R] et désormais depuis son décès de sa succession.
Maître [W] [D] est le notaire en charge de la succession de monsieur [U] [R]. Aussi, le syndicat l’a-t-il sollicité pour obtenir les identités et adresses des héritiers.
Maître [D] a pu confirmer être en charge de la succession mais a fait valoir le secret professionnel pour ne pas indiquer spontanément les noms et adresses des héritiers.
Aussi, par acte du 20 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE LA MISSION a fait assigner maître [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans pour voir ce dernier autoriser à communiquer l’ensemble des expéditions et actes établis en vue de la succession.
Dans ses dernières conclusions, maître [D] précise qu’il communiquera les informations sollicitées sur autorisation du juge.
L’affaire a été examinée à l’audience du 7 février 2025.
SUR CE :
Selon l’article 8 du décret n° 2023 – 1297 du 28 décembre 2023 relatif au code de déontologie des notaires : " le notaire et toute personne placée sous son autorité sont tenues au secret professionnel.
Le secret professionnel est général et absolu. Le notaire, confident de ses clients, y est tenu dans les conditions prévues par le code pénal et toute autre disposition législative ou réglementaire.
En outre, en assurant une mission de service public, le notaire et toute personne placée sous son autorité respecte l’obligation de discrétion professionnelle. "
Aux termes de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI modifiée par l’ordonnance du 19 septembre 2000, “ les notaires ne peuvent, sans une ordonnance du président du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire), délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages et intérêts ou d’une amende.”
Ainsi, maître [D] confirme avoir établi un acte de notoriété qui permettra au syndicat de connaître le lieu du décès et se renseigner auprès du greffier en charge des renonciations à succession concernant la position des héritiers.
En effet, comme il le rappelle “la renonciation à succession ne se présume pas et pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l’héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte ou faite devant notaire.
Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l’a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte (article 804 du code civil).”
Les dépens éventuels resteront par ailleurs à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
AUTORISE maître [W] [D] à communiquer l’ensemble des actes et expéditions qu’il a établis dans le cadre de la succession de monsieur [R] et notamment :
— copie de l’acte de notoriété établi dans le cadre de la succession de monsieur [U] [R] ;
— copie de l’acte de décès de monsieur [U] [R] ;
— les copies des éventuelles renonciations à succession des héritiers qu’il aurait pu recevoir directement;
LAISSE les dépens éventuels à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE LA MISSION..
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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