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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 27 sept. 2024, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00008 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IDQI
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 05 Juillet 2024
ENTRE :
Madame [J] [K] épouse [U]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
ET :
Monsieur [I] [V] [D]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [J] épouse [U] est propriétaire de lots dans une copropriété située [Adresse 2] à [Localité 4] et occupe le bâtiment A de l’immeuble. Le bâtiment B constitué du lot n°16 appartient à Monsieur [V] [D] [I] et à son épouse Madame [W] [H]. Les deux bâtiments se rejoignent par une passerelle qui appartient aux consorts [V]. Madame [K] [J] soutient qu’une partie de celle-ci en forme de placard avec escaliers est sa propriété.
Elle met en cause ses voisins pour avoir, alors qu’elle était partie en Algérie, démoli un mur constituant ledit placard, et en avoir reconstruit un nouveau situé sur sa partie privative, ceci sans concertation ou information préalable. Elle soutient que lors de l’intervention, divers objets contenus dans le placard ont été endommagés.
Par requête du 8 décembre 2023, Madame [K] [J] épouse [U] demande la condamnation de Monsieur [V] [D] [I] et de Madame [H] [W] épouse [V] au paiement d’une somme de 1 000,00 euros au principal outre 1 500,00 euros de dommages et intérêts, outre la remise en état satisfaisante du mur séparatif au frais des époux [V].
L’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 5 juillet 2024.
Madame [K] [J] épouse [U] est présente en personne. Elle confirme sa demande et indique que la passerelle reliant les bâtiments A et B date de 1975 et qu’elle a acheté les lieux en l’état Elle souhaite que tout soit remis en ordre. Elle précise que sa demande en principal comprend les réparations du placard pour 200,00 euros, les frais du constat pour 350,00 euros, la vaisselle cassée pour 200,00 euros, la dégradation d’une valise se trouvant dans le placard pour 49,00 euros et le surplus payé pour le billet d’avion à l’occasion de son retour anticipé d’Algérie lorsqu’elle a appris les dégradations commises.
Monsieur [V] [D] [I] et Madame [H] [W] épouse [V] [D], sont représentés par leur conseil qui s’en réfère à ses conclusions.
Il est demandé :
— A titre principal, de prononcer l’irrecevabilité de l’action et des demandes de madame [K] [J] épouse [U] ;
— Subsidiairement, de débouter Madame [K] [J] épouse [U] de toutes ses demandes ;
— En toute hypothèse, de condamner Madame [K] [J] épouse [U] à payer à Monsieur [V] [D] et à Madame [H] [W] épouse [V] [D], ensemble, les sommes de :
● 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts
● 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Et de condamner Madame [K] [J] épouse [U] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les sommes prévues par les articles R 444-3 et ses annexes, et A 444-31 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutés en sus aux sommes auxquelles elle sera condamnée et laissées entièrement à sa charge, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Fabrice PILLONEL, avocat, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans en recevoir provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 818 du code de procédure civile la demande en justice est formée soit par une assignation, soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros, lorsqu’elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.
Aux termes de l’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En l’espèce, Madame [K] [J] épouse [U] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne par requête du 8 décembre 2023 en demandant la remise en l’état du mur séparatif dans les règles de l’art aux frais des époux [V] ainsi que leur condamnation au paiement d’une somme de 1 000,00 euros pour des frais divers comprenant le coût d’un procès-verbal de constat, de la vaisselle cassée, et d’une valise détériorée.
A l’audience, Madame [K] [J] épouse [U] a précisé sa demande en indiquant que la somme de 1000,00 euros en principal incluait des frais supplémentaires d’avion pour son retour anticipé d’Algérie consécutifs au litige, 350,00 euros de frais de constat, 200,00 de dégâts, 200,00 euros de vaisselle cassée et 49 euros relatifs à une valise détériorée.
Manifestement, le coût de la remise en état du mur séparatif dans son état antérieur, sollicitée par Madame [K] [J] épouse [U], n’a pas été chiffré et reste donc indéterminé.
En l’espèce, la procédure est écrite, exclut la saisine par requête et impose la représentation par avocat.
En conséquence il sera prononcé l’irrecevabilité de l’action engagée par Madame [K] [J] épouse [U], le montant de sa demande restant partiellement indéterminé.
Sur la demande de dommages et intérêts reconventionnelle des époux [V] [D]
Les époux [V] [D] fondent leur demande de dommages et intérêts reconventionnelle sur le fait que la procédure est abusive, injustifiée, vexatoire et fondée sur des allégations manifestement mensongères tant sur la propriété des lieux que sur les dégradations alléguées.
La preuve de la mauvaise foi de la demanderesse n’étant toutefois pas apportée, les époux [V] [D] seront déboutés de leur demande au titre des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les époux [V] [D] ont engagé des frais irrépétibles pour répondre à l’instance engagée par la demanderesse qu’il serait inéquitable de laisser à leur unique charge.
Madame [K] [J] épouse [U] sera donc condamnée à payer la somme de 400,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] [J] épouse [U] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition des parties au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l’action engagée par Madame [K] [J] épouse [U]
DEBOUTE Monsieur [V] [D] [I] et Madame [H] [W] épouse [V] [D] de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [K] [J] épouse [U] à payer à Monsieur [V] [D] [I] et Madame [H] [W] épouse [V] [D], ensemble, la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [K] [J] épouse [U] aux dépens
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le greffier
LE GREFFIER Le PRESIDENT
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