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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 20 nov. 2025, n° 25/09600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RECTIFICATIF RENDU LE
20 Novembre 2025
N° R.G. : 25/09600 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3JPB
N° Minute :
Jugement rectifiant/complétant la décision du 6 mars 2025 rendue dans l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 22/07428
AFFAIRE
S.A.S.U. CAPWEST GROUPE
C/
[U] [Z]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CAPWEST GROUPE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique JULLIEN, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 et par Me Vincent CHUPIN, avocat plaidant au barreau de NANTES
DEFENDERESSE
Madame [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
Conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, le tribunal a statué sans audience. Il a été délibéré de la décision suivante devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
FAITS ET PROCEDURE
Par requête adressée au greffe de ce tribunal par son conseil le 20 mars 2025, la société SASU CAPWEST GROUPE a saisi le tribunal d’une demande faisant suite à une omission de statuer survenue dans un jugement rendu par ce tribunal le 06 mars 2025, dans un litige l’opposant à Madame [U] [Z].
Elle évoque une omission relative à l’absence de décision sur la demande en condamnation de la défenderesse à régler les intérêts contractuels de retard dus à compter du 1er août 2022, et jusqu’à parfait paiement du principal, au taux de 1 % par mois de retard appliqué sur le montant restant dû sur les appels de fonds, tout mois commencé étant dû en entier.
Madame [U] [Z] n’a pas constitué avocat.
La requête ainsi déposée a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIVATION
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
L’article 463 du code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Le tribunal a en l’espèce été saisi par requête d’une partie.
Il n’apparaît pas nécessaire, au regard de cette requête et du jugement mis en cause, d’entendre l’ensemble des parties à l’instance initiale. Il sera donc statué en l’état, sans audience.
Par acte d’assignation délivré le 1er septembre 2022, la SASU CAPWEST GROUPE a demandé au tribunal de :
— Voir condamner Madame [U] [Z] à régler à la société SASU CAPWEST GROUPE les sommes suivantes :
— au titre des appels de fonds impayés : 38.844,00 €
— au titre des intérêts contractuels de retard dus au 1 er juillet 2022 : 11.827,42 €
— au titre des intérêts contractuels de retard dus du 1 er août 2022 jusqu’à parfait paiement : intérêts au taux de 1% par mois de retard appliqué sur le montant restant dû sur les appels de fonds, tout mois commencé étant dû en son entier ;
— Voir ordonner l’anatocisme de l’article 1343-2 du code civil à compter de la présente assignation de sorte que les intérêts contractuels visés ci-dessus se capitaliseront par année entière pour produire eux-mêmes des intérêts au taux contractuel ;
— Voir condamner Madame [U] [Z] à régler à la société SASU CAPWEST GROUPE la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Voir condamner Madame [U] [Z] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Véronique JULLIEN, avocat aux offres de droit, qui bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Voir rappeler l’exécution provisoire de droit dont sera assorti le jugement à intervenir ;
— Voir débouter Madame [U] [Z] de l’intégralité de ses demandes, écrits, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Par jugement du 06 mars 2025, le tribunal judiciaire a :
— condamné Madame [Z] à régler à la société SASU CAPWEST GROUPE la somme de 38.844,00 euros au titre des appels de fonds impayés ;
— condamné Madame [Z] à régler à la société SASU CAPWEST GROUPE la somme de 11.827,42 euros au titre des intérêts contractuels de retards dus au 1er juillet 2022 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de la présente décision ;
— condamné Madame [Z] à régler à la société SASU CAPWEST GROUPE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [Z] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Il ressort de ce dispositif et de la motivation de la décision que le tribunal a omis de statuer sur la demande portant sur les intérêts dus à compter du 1er août 2022, étant précisé qu’il a été fait droit aux intérêts dus pour la période antérieure.
Il convient en conséquence de corriger cette omission et de compléter le jugement en faisant droit à la demande non examinée par le tribunal.
Les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
CONSTATE que le jugement rendu par ce tribunal le 06 mars 2025 dans le litige opposant la SASU CAPWEST GROUPE, d’une part, et Madame [U] [Z], d’autre part (n°RG 22/07428) est entaché d’une omission de statuer :
et, complétant le jugement :
DIT qu’après la mention « CONDAMNE Madame [Z] à régler à la société SASU CAPWEST GROUPE la somme de 11.827,42 euros au titre des intérêts contractuels de retards dus au 1er juillet 2022 », il est ajouté « CONDAMNE Madame [Z] à régler à la société SASU CAPWEST GROUPE les intérêts au taux de 1% par mois de retard appliqué sur le montant restant dû sur les appels de fonds, tout mois commencé étant dû en son entier, jusqu’à complet paiement du principal » ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement qu’elle rectifie et sera notifiée comme ce jugement ;
LAISSE la charge des dépens liés au dépôt de la requête en omission de statuer aux frais de l’Etat.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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