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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 2 sept. 2025, n° 25/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL CALORECO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Références : N° RG 25/00870 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E74Y (Code nature d’affaire : 56C/ 0A)
Grosse délivrée le
à
Copie délivrée le
à
Jugement du 02 Septembre 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [I] [T]
né le 04 Décembre 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
comparant en personne, assisté de son épouse, Mme [N] [T]
DÉFENDEUR(S)
SARL CALORECO, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par M. [P] [D] et M. [K] [V], co-gérants, comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BALLUET Marie-Jeanne,
GREFFIER : CLAIRE Sandra
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 06 Mai 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 02 Septembre 2025
DÉCISION : Contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe et signée par Marie-Jeanne BALLUET, juge des contentieux de la protection et Sandra CLAIRE, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [T] ont fait l’acquisition d’un poêle à granules auprès de la société CALORECO pour un montant de 7 067 euros.
Lors de l’installation du poêle, une gaine électrique avait été sectionnée par les techniciens de l’entreprise CALORECO.
Un tiers est intervenu pour effectuer les réparations.
Par requête déposée au greffe le 31 mars 2025, M. [T] [I] a saisi le Tribunal Judiciaire de Besancon – section 2 à l’encontre de la SARL CALORECO et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 100 euros en principal et 200 euros de dommages et intérêts.
A l’audience du 3 juin 2025, M. [T] [I] assisté de Mme [T] [N] indiquent qu’il s’agit d’une faute professionnelle et que les techniciens ont minimisé l’incident et qu’il y avait eu des dysfonctionnements dans toute la maison ; M. [T] explique qu’il a fait intervenir un électricien en retraite, en pensant rendre service et lui a donné 100 euros.
M. [T] ajoute que les techniciens auraient dû appeler les dirigeants de l’entreprise et qu’il a signé les PV de réception des travaux car à réception, le poêle fonctionnait bien et après il y a eu des problèmes et dit avoir réglé la facture moins 100 euros et qu’il a cru bien faire en appelant l’électricien.
Mme [T] indique que lors du règlement de la facture, elle a appelé le commercial qui lui a dit qu’elle pouvait déduire les 100 euros.
La SARL CALORECO représentée par M. [D] indique que les techniciens pouvaient intervenir et que les époux [T] ont pris la décision de retirer 100 euros sans rien demander et que l’électricien en retraite n’est pas une entreprise ; il ajoute que les époux [T] ont signé des attestations de fin de travaux et qu’il découvre l’intervention d’un tiers et que la facture n’est pas une vrai facture.
La SARL CALORECO représentée par M. [V] précise qu’il n’y a pas eu de devis et il n’y a pas de garantie décennale dès lors les réparations ont été faites sur des fils électriques et qu’il peut y avoir un problème d’assurance.
Le délibéré a été fixé au 2 Septembre 2025.
Constat d’échec de conciliation en date du 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale:
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions, l’article 1353 du code civil, (ancien article 1315) rappelant que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui aurait entraîné l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité de l’action du Demandeur
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime, actuel, direct et personnel au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
A l’appui de sa demande et à titre principal, le Demandeur fait valoir que lors de l’installation du poêle à leur domicile, les employés de la SARL CALORECO ont endommagé une gaine avec un ensemble de fils électriques et qu’avec l’accord desdits employés, il a fait intervenir un voisin électricien en retraite qui a procédé aux réparations. Il rappelle qu’il a réglé le montant de la facture moins la somme de 100 euros. Il demande à être indemnisé pour les travaux de réparations électriques de 100 euros.
La SARL CALORECO rétorque que les dirigeants n’avaient pas donné leur accord pour l’intervention d’un tiers, sans assurance décennale et que M. [T] a signé, sans réserves, le procès-verbal de réception des travaux le 4 décembre 2024 avec la mention « « très satisfaisante ».
L’article 1353 du code civil, (ancien article 1315) rappelant que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui aurait entraîné l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le Demandeur a déclaré avoir fait un « don » de 100 euros au tiers intervenant et que le Demandeur a établi une facture à son nom de 100 euros qu’il a adressée à la SARL CALORECO pour les travaux effectués et enfin que le Demandeur a réglé le montant de la facture moins la somme de 100 euros.
Il appert que le Demandeur ne rapporte pas la preuve de l’accord de la SARL CALORECO concernant d’une part l’intervention d’un tiers sur le chantier et d’autre part d’un règlement à ce tiers de la somme de 100 euros.
En conséquence et sur le fondement de l’article 1353 du code civil, il convient de débouter M. [T] [I] de sa demande en paiement de 100 euros.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
M. [T] [I] est donc débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires:
— Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [T] [I] est donc condamné aux dépens .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déboute M. [T] [I] de sa demande en paiement de 100 euros,
Déboute M. [T] [I] de sa demande en dommage et intérêts,
Condamne M. [T] [I] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
le greffier le juge
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