Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 25 nov. 2025, n° 25/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 25 NOVEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00740 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KF3B
du rôle général
[R] [O]
c/
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [G]
et autresERJURIS
Me Lionel DUVAL
GROSSES le
— Me Lionel DUVAL
— la SELARL AUVERJURIS
Copies électroniques :
— Me Lionel DUVAL
— la SELARL AUVERJURIS
Copies :
— Expert
— CPAM
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par la SELARL BARDET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [G], prise en la personne de son représentant légal
Clinique de la [11]
[Adresse 16]
[Localité 9]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée (courrier du 1er/09/2025)
PARTIE INTERVENANTE
— Monsieur [L] [G]
[Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 2023, monsieur [R] [O] a été opérée par le Docteur [L] [G], chirurgien orthopédiste, pour un diastasis scapho-lunaire en faveur d’une entorse scapho-lunaire grave avec rupture du faisceau dorsal du ligament scapho-lunaire.
Monsieur [O] a constaté un déplacement de la broche justifiant son retrait par le Docteur [G] le 10 juillet 2023.
Depuis, monsieur [O] a déploré l’apparition de douleurs inflammatoires.
Le 26 juillet 2023, monsieur [O] a été opéré pour une cure d’arthrite sceptique par lavage avec synovectomie.
Monsieur [O] soutient que ses douleurs persistent.
Il s’est rapproché de son assureur protection garantie accident de la vie lequel a mandaté le Docteur [Y] [C] afin d’organiser une expertise amiable.
Le Docteur [C] a établi son rapport d’expertise médicale le 19 octobre 2024.
Monsieur [O] a mandaté le Docteur [B] [T] qui a rédigé une note technique en date du 1er avril 2025.
Par actes en date du 27 et 28 août 2025, monsieur [R] [O] a assigné la S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [G] et la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME en référé-expertise avec mission proposée et désignation d’un expert exerçant dans le ressort de la Cour d’appel de [Localité 10].
Appelée à l’audience des référés du 23 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 4 novembre au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [G] a conclu à sa mise hors de cause et le Docteur [L] [G] a sollicité son intervention volontaire tout en formulant des protestations et réserves d’usage, la désignation d’un expert judiciaire chirurgien orthopédiste ainsi que des compléments de mission.
Par des conclusions en réponse, monsieur [O] a sollicité le maintien dans la cause de la S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [G] et réitéré l’ensemble de ses demandes.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME n’a pas comparu, indiquant par courrier en date du 1er septembre 2025 qu’elle n’entendait pas intervenir à ce stade de la procédure.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande d’expertise, monsieur [O] verse notamment au dossier :
— un rapport d’expertise médicale réalisé par le Docteur [Y] [C], expert amiable, en date du 19 octobre 2024,
— une note technique rédigée par le Docteur [B] [T] le 1er avril 2025.
A l’appui de sa demande d’expertise judiciaire, monsieur [O] prétend que les douleurs inflammatoires dont il est victime ont été causées par l’intervention chirurgicale du Docteur [G].
En défense, le Docteur [G] entend intervenir volontairement dans la présente procédure tandis que la S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [G] sollicite sa mise hors de cause au motif que l’assurance responsabilité civile a été souscrite exclusivement au nom du Docteur [G].
En réponse, monsieur [O] s’oppose à la mise hors de cause de la S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [G] en soutenant que son action au fond sera dirigée contre le Docteur [G] et la S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [G].
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont monsieur [O] a été victime à la suite de l’accident survenu le 14 novembre 2022 et pour lequel il a subi une opération réalisée par le Docteur [G].
Dans sa note technique datée du 1er avril 2025, le Docteur [T] considère que « le traumatisme initial n’est pas responsable des lésions mais a provoqué une décompensation des symptômes, c’est-à-dire l’apparition de symptômes » (p. 4) et que la date de consolidation fixée par l’expert amiable dans son rapport du 19 octobre 2024 apparaît « très anticipée » (p. 5).
L’ensemble de ces éléments justifient l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de monsieur [O], ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Par ailleurs, il convient de relever que la S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [G] et le Docteur [G] ne communiquent pas l’attestation d’assurance de ce dernier de sorte qu’il est prématuré , à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause la S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [G].
La demande sera rejetée.
En revanche, la finalité de l’expertise judiciaire sollicitée par monsieur [O] amène à considérer qu’il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire du Docteur [G].
Ainsi, monsieur [O] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner, à ses frais avancés, cette mesure d’instruction.
La demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
En outre, il est de bonne justice de désigner un expert issu d’une spécialité correspondante aux spécificités de l’opération litigieuse.
Les compléments de mission proposés et compatibles avec la finalité de l’expertise seront repris.
2/ Sur les compléments de mission proposés par le Docteur [L] [G]
Le Docteur [G] et la S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [G] sollicitent que la mission de l’expert judiciaire soit complétée des points suivants :
« I- SUR LA RESPONSABILITE MEDICALE :
Convoquer toutes les parties. Etendre tout sachantSe faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tout tiers détenteur l’ensemble des documents médicaux nécessaires afin que ceux détenus par tout médecin et établissement de soins concernant la prise en charge du patient ; Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;Retracer son état médical avant les actes critiqués ;Procéder à un examen clinique détaillé de la victime ;Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet en les rapportant à leurs auteurs et l’évolution de l’état de santé ;Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits et, en cas de manquement, en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leur conséquence au regard de l’état initial du plaignant, comme de l’évolution prévisible de celui-ci. II- SUR LE PRÉJUDICE DE LA VICTIME :
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tous sachant et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée ;Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;Recueillir les doléances de la victime et, au besoin, de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leur conséquence sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles,Abstraction faite de l’état antérieur et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaires, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :-la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe de certaines des séquelles ou lésions initiales en précisant, au besoin, l’incidence d’un état antérieur,
Perte de gains professionnels actuel :Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée.
Préciser la durée des arrêts de travail retenue par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;5
Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant à une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielle ou intellectuelle, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En évaluer l’importance et, au besoin, en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et, plus généralement, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ses besoins sont actuellement satisfaits ;
Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires ou handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en préciser la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
Perte de gains professionnels future : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc…) ;
Dommages esthétiques : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ;
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Préjudice sexuel : Dire, en y mettant un avis motivé, si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité :
Préjudice d’agrément : Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif.
Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
L’expert saisi devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du Code de Procédure Civile. Il adressera un pré rapport aux parties, qui dans les 4 semaines de sa réception lui feront connaître ses observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif. »
En l’absence de contestation, les compléments de mission compatibles avec la finalité de l’expertise seront repris selon les modalités décrites dans le dispositif de la présente décision.
La demande sera accueillie.
3/ Sur les frais
Monsieur [R] [O], demandeur, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire du Docteur [L] [G],
REJETTE la mise hors de cause de la S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [G],
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [D] [J]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 10] -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
OU, A DEFAUT,
Le Docteur [N] [W]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 10] -
Demeurant Hôpital [14] Orthopédique
[Adresse 15]
[Localité 3]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer monsieur [R] [O] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
10°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [R] [O] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) TTC avant le 31 janvier 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er septembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [R] [O],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Discours ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte
- Partage ·
- Indivision ·
- Enchère ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mobilité ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Cartes ·
- Département ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plaine ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Rapport d'expertise ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Expert
- Distribution ·
- Désistement ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Philippines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Sport ·
- Virement ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Compte ·
- Devoir de vigilance ·
- Société par actions ·
- Établissement ·
- Paiement ·
- Manquement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Assainissement ·
- Facture ·
- Redevance ·
- Abonnés ·
- Immeuble ·
- Liquidation des astreintes ·
- Provision
- Lynx ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Consultation ·
- Vienne ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Professeur
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Congo ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Divorce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Combustion ·
- Conseil ·
- Rapport d'expertise ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Méditerranée ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Afghanistan ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Détention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.