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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 févr. 2024, n° 23/02017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02017 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YKXA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2024
MINUTE N° 24/00447
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 janvier 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1908
ET :
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic l’Association RELAIS HABITAT – SYNDIC DE REDRESSEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
***********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 21 novembre 2023, la société VEOLIA EAU d’Ile de France SNC (ci-après VEDIF) a assigné en référé devant le président de ce tribunal sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux fins de :
Le voir condamner à lui payer :o La somme provisionnelle de 233.415,52 euros correspondant au montant des factures impayées entre le 30 octobre 2017 et le 17 juillet 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
o La somme de 138.211,83 au titre de la majoration de la redevance assainissement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
Ordonner au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, durant un mois, de communiquer :* un rapport établi par un expert judiciaire spécialisé en gros œuvre et structures permettant de s’assurer que l’alimentation en eau potable peut être maintenue sans risque pour la structure de son immeuble ou la sécurité des occupants ;
* une attestation d’un plombier précisant qu’il a procédé à la réparation de l’ensemble des fuites situées tant dans les parties communes que dans les parties privatives de l’immeuble ;
* la liste des copropriétaires, en précisant leur état civil, leur domicile réel ou élu, les lots et tantièmes détenus, la liste de tous les titulaires de droits réels sur ces lots et l’état financier en fin d’exercice établi après répartition certifiée conforme,
Dire que le juge des référés se réservera la liquidation des astreintes ;Ordonner la capitalisation des intérêts échus soit ordonnée,Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 janvier 2024, lors de laquelle la société VEDIF maintient ses demandes.
Elle expose que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] est titulaire d’un contrat d’abonnement souscrit auprès de la société VEDIF pour l’alimentation en eau potable de son immeuble, et qu’il a cessé de régler les factures depuis le 31 octobre 2017. Elle précise avoir signé avec ce syndicat des copropriétaires le 5 janvier 2022 un protocole d’accord prévoyant un règlement échelonné des arriérés pendant 12 mois, mais que seules quatre de ces échéances ont été honorées, et qu’en outre, les factures émises postérieurement au 15 janvier 2022 demeurent impayées.
Elle indique que par ailleurs, le télérelevé des index du compteur d’eau a révélé un écoulement d’eau permanent, oscillant entre 4.000 et 21.600 litres/jour, caractéristique de l’existence d’une fuite dans le réseau de distribution. Elle soutient qu’elle ne peut, en application des dispositions de l’article L115-3 du code de l’action sociale et des familles, couper l’alimentation en eau de l’immeuble et qu’il appartient à l’abonné de prendre toutes les dispositions nécessaires pour rechercher et réparer les fuites.
Régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
D’après l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, l’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En outre, l’article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales dispose qu'« A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance assainissement est majorée de 25 %. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment du Règlement du service public de l’eau, qui fixe le cadre contractuel entre les parties, des factures émises pour la période du 31 octobre 2017 au 17 juillet 2023, du protocole d’accord du 5 janvier 2022 ainsi que d’un relevé certifié conforme arrêté au 21 septembre 2023, que le défendeur est de manière non sérieusement contestable redevable de la somme de 233.415,52 euros au titre des factures impayées entre le 30 octobre 2017 et le 17 juillet 2023.
En outre, la VEDIF réclame le paiement de la somme de 138.211,83 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement prévue par l’article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales.
Les conditions permettant d’être dispensé de cette majoration réglementaire prévue par l’article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales ne sont pas remplies, dès lors que les factures n’ont pas été réglées dans les trois mois de leur date ou dans les quinze jours de l’assignation valant mise en demeure.
Il ressort des éléments produits, en particulier du tableau récapitulatif figurant dans le corps de l’assignation et des factures correspondantes que la somme réclamée par la VEDIF correspond en réalité à la part « collecte et traitement des eaux usées », pour un montant total de 110. 569,46 euros, qui est déjà incluse dans les factures, et de la majoration de la redevance assainissement de 25%, soit la somme de 27.642,37 euros. Seule cette dernière somme apparaît incontestablement dûe au titre de la majoration.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sera ainsi condamné à régler, à titre provisionnel, la somme totale de 87.275,35 euros, soit :
La somme de 233.415,52 euros au titre des factures impayées du 30 octobre 2017 au 17 juillet 2023,La somme de 27.642,37 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement pour cette même période.
Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2023, date de délivrance de l’assignation.
Les intérêts échus depuis plus d’un an se capitaliseront, ainsi que le prévoit l’article 1343-2 du code civil, ce principe étant de droit lorsqu’il est requis.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société VEDIF produit des extraits du Règlement du service public de l’eau, opposable à tout usager et abonné, qui prévoit en son article 30 c) que « l’abonné doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour rechercher et réparer la fuite éventuelle, en tout état de cause dans un délai d’un mois après l’alerte fournie par le délégataire afin de bénéficier de la remise suite à fuite ». Elle verse en outre le protocole signé entre les parties le 5 janvier 2022 prévoyant que le syndicat des copropriétaires « devait procéder à la rénovation intégrale de la distribution d’eau pour mettre fin aux fuites récurrentes et permettre d’envisager l’étude d’un dégrèvement ». Elle produit enfin le télérelevé des index du compteur d’eau de l’immeuble pour octobre 2023, dont il ressort un volume de « débit permanent » compris entre 5000 et 21000 m2.
Ces éléments sont insuffisants pour étayer l’existence d’un risque pour la structure du bâtiment qui résulterait de la fuite ou des fuites alléguées, justifiant de faire droit à la demande de communication d’un rapport établi par un expert judiciaire spécialisé en gros œuvre et structures. Cette demande sera donc rejetée.
En revanche, compte tenu de l’écoulement d’eau permanent constaté dans l’immeuble durant le mois d’octobre 2023 et de l’obligation non sérieusement contestable du syndicat des copropriétaires, en qualité d’usager et d’abonné, de faire toutes diligence pour faire cesser les fuites éventuelles, il y a lieu de faire droit à la demande de communication de l’attestation d’un plombier précisant qu’il a effectué une recherche de fuite et, le cas échéant, effectué les travaux réparatoires nécessaires, selon modalités fixées au dispositif.
La société VEDIF sollicite enfin la communication sous astreinte de la liste des copropriétaires de l’immeuble litigieux.
Dès lors qu’en vertu d’une jurisprudence constante, la société VEDIF dispose d’une action directe contre les copropriétaires dans la proportion des lots respectivement détenus pour pallier la carence du syndicat des copropriétaires, il convient de faire droit à cette demande.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sera ainsi condamné, sous astreinte, à remettre cette liste, selon modalités fixées au dispositif. Il conviendra de se réserver la liquidation des astreintes.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société VEDIF les frais irrépétibles d’instance par elle engagés. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sera donc condamné à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à la société VEDIF par provision :
La somme de 233.415,52 euros au titre des factures impayées du 30 octobre 2017 au 17 juillet 2023,La somme de 27.642,37 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement.
Disons que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2023 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à communiquer à la société VEDIF l’attestation ou la facture d’une entreprise spécialisée en plomberie qu’elle aura diligentée, à ses frais, pour procéder à une recherche de fuite dans l’immeuble, et, le cas échéant, effectuer les réparations nécessaires, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 30 jours ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à remettre à la société VEDIF la liste des copropriétaires, en précisant leur état civil, leur domicile réel ou élu, les lots et tantièmes détenus, la liste de tous les titulaires de droits réels sur ces lots, l’état financier en fin d’exercice établi après répartition certifiée conforme, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 30 jours ;
Nous réservons la liquidation des astreintes ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à la société VEDIF la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 FEVRIER 2024.
LA GREFFIERE
Tiaihau TEFAFANO
LA PRÉSIDENTE
Mallorie PICHON
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