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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 24/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LYNX SECURITE c/ CPAM DE LA HAUTE VIENNE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/00839 – N° Portalis DBX6-W-B7H-Y5LV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 10 février 2026
89E
N° RG 24/00839 – N° Portalis DBX6-W-B7H-Y5LV
Jugement
du 10 février 2026
AFFAIRE :
Société LYNX SECURITE
C/
CPAM DE LA HAUTE VIENNE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Société LYNX SECURITE
CPAM DE LA HAUTE VIENNE
la SELARL R&K REEDSMITH
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA HAUTE VIENNE
la SELARL R&K REEDSMITH
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Florence DEFFIEUX, Juge,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Dominique BARBE, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience du 28 octobre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société LYNX SECURITE
3 chemin de la Moulinette
33450 SAINT LOUBÈS
représentée par Maître Grégory KUZMA de la SELARL R&K REEDSMITH, avocats au barreau de LYON substituée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA HAUTE VIENNE
22 avenue Jean Gagnant
87037 LIMOGES CEDEX
dispense de comparaître
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/00839 – N° Portalis DBX6-W-B7H-Y5LV
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au greffe le 9 novembre 2023, la société LYNX SECURITE a saisi le Tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (C.M. R.A.) de Nouvelle Aquitaine, du 12 septembre 2023, confirmant à la date de la consolidation du 2 mai 2023, l’attribution par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Haute Vienne, d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% en réparation des séquelles résultant de l’accident du travail dont son salarié, [Q] [Y] a été victime le 23 janvier 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 octobre 2025.
A l’appui de son recours, la société LYNX SECURITE tant aux termes de ses écritures que de ses observations orales à l’audience s’appuyant sur l’avis écrit de son médecin conseil le Docteur [V] du 15 juillet 2023, demande au tribunal de juger que le taux d’incapacité permanente attribué à son salarié, doit être ramené à 0%, rappelant qu’il a été validé un taux de 15% alors que, le médecin conseil a survolé le rappel des soins pendant 2 ans, sans se faire communiquer aucun document médical relatif au suivi, qu’il s’est adjoint les services d’un sapiteur lequel a retenu un taux d’IP alors que cette évaluation ne relève pas de sa compétence, enfin que les traitements antipsychotiques prescrits laissent suggérer un état antérieur.
Subsidiairement, la société LYNX SECURITE estime nécessaire d’ordonner une consultation médicale.
En réplique, la CPAM de la Haute Vienne a développé oralement ses écritures aux termes desquelles, elle rappelle que M. [Y], agent de sécurité depuis 2018 a été victime d’une agression le 23 janvier 2021, que le taux de 15% correspond à l’indemnisation des séquelles de syndrome post-traumatique anxieux, tandis que le taux de 0% reviendrait à dire qu’il est certain que l’accident du travail n’a entrainé aucune séquelle alors que la fixation à 15% du taux a été déterminé suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen du salarié et que la CMRA, composée d’un médecin expert près la cour d’appel et d’un médecin conseil conformément à l’article R.142-8-1 du CSS sont parvenus aux mêmes constatations. Enfin, l’état antérieur évoqué par le médecin conseil de la société LYNX SECURITE ne repose sur aucun élément et le fait que le taux retenu soit celui proposé par le sapiteur ne prouve pas que le médecin conseil n’a pas fait une correcte application du barème.
A titre subsidiaire, la CPAM s’oppose à l’organisation d’une consultation médicale estimant la demande injustifiée, la société LYNX SECURITE n’apportant aucun élément nouveau et rappelle qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
* * *
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger et ordonne une consultation sur pièces, à l’audience, confiée au Professeur [D] [M], en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale sus visé, avec mission en se plaçant au 2 mai 2023, date de consolidation de l’accident du travail du 23 janvier 2021 visé au certificat initial du 25 janvier 21 de fixer le taux d’IPP du salarié, [Q] [Y], opposable à la société LYNX SECURITE par référence au barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de L.434-2du 2 du Code de sécurité sociale, et de donner son avis sur l’existence possible d’une incidence professionnelle en mentionnant si celle-ci a été prise en compte dans le taux d’IPP proposé.
* * *
Le Professeur [D] [M] a réalisé la consultation qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal en date du 28 octobre 2025, dont rapport oral a été fait à l’audience et à l’issue duquel les parties ont maintenu leur position.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 prorogé au 10 février 2026, les parties avisées que le procès-verbal de consultation serait annexé au jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité du salarié par l’employeur
Aux termes du premier alinéa de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
En vertu des dispositions des alinéas 2 et 3 l’article R.434-32 dudit code, « Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. »
Le Professeur [M], après avoir pris en compte l’ensemble des éléments communiquées par les parties dont le rapport d’évaluation du Praticien-Conseil de la Caisse, et l’avis médico-légal du Docteur [V] du 15 juillet 2023 indique : « A noter que le délai entre l’AT et la consolidation est supérieur à 2 ans pour un syndrome post commotionnel appelé auparavant syndrome subjectif post-commotionnel. En effet, il n’y a eu aucun contact direct ou par un quelconque objet entre la victime et l’agresseur qui n’a proféré que des menaces. Les séquelles d’après la CPAM se limitent à des cauchemars et des flashs de reviviscence et des crises d’angoisse fréquentes. La prescription d’un antipsychotique évoque plutôt l’existence d’une véritable névrose post-traumatique (barème 20 à 40%) comme suggéré par le sapiteur. Mais rien ne permet de l’affirmer par les symptômes décrits.
On peut donc retenir la fourchette d’un syndrome subjectif qui est évalué entre 5 et 20% dans le barème ; on peut penser que dans le cas de Mr [Y] le taux à proposer serait de 15%. »
Ainsi, au vu du rapport du Médecin-Consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, et auquel il convient de se reporter pour plus amples précisions, il y a lieu de fixer à la date de la consolidation, le 2 mai 2023, un taux médical d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur de 15% (QUINZE POUR CENT), en réparation des séquelles de l’accident du 23 janvier 2021.
En conséquence, la LYNX SECURITE sera déboutée de son recours à l’encontre de la décision de la CMRA Nouvelle Aquitaine, du 12 septembre 2023.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens en application des articles 696 du Code de procédure civile et R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de débouté soulevée par la CPAM pour absence d’éléments nouveaux
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [D] [M] en date du 28 octobre 2025 ci-annexé,
DIT qu’à la date du 2 mai 2023, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société LYNX SECURITE, suite à l’accident du travail du 23 janvier 2021 concernant M.[Q] [Y], est de QUINZE POUR CENT (15%)
DEBOUTE la société LYNX SECURITE de son recours.
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et remis au greffe du tribunal le 4 février 2026 pour mise à disposition au 10 février 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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