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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 26 août 2025, n° 25/07518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/07518 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZIZ
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/07518 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZIZ
Le 26 Août 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 26 juin 2024 parle tribunal correctionnel de Strasbourg prononçant à l’encontre de Monsieur [B] [G] une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans à titre de peine principale ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 août 2025 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [B] [G], notifiée à l’intéressé le 21 août 2025 à 11h30 ;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 24 août 2025, reçue le 24 août 2025 à 13h40 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [B] [G]
né le 15 Octobre 1994 à [Localité 13] (AFGHANISTAN), de nationalité Afghane
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 25 août 2025 ;
En présence de [F] [Y] [H], interprète en langue pachto, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 14] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Raphaël NISAND, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [B] [G] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que l’administration a accompli des diligences pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; qu’il convient de relever que les autorités consulaires d’Afghanistan ont déjà reconnu M. [B] [G] comme un de leurs ressortissants et lui ont délivré un laisser-passer consulaire après le rendez-vous consulaire qui avait été organisé le 6 février 2025 ; que ce laisser-passer n’étant plus valide, l’administration a adressé aux autorités afghanes une demande de renouvellement le 31 juillet 2025 et ont effectué une relance le 21 août 2025 ;
Attendu que M. [B] [G] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ;
Attendu qu’au surplus, M. [B] [G] ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ; qu’il a réitéré à l’audience sa ferme intention de se maintenir sur le territoire français ;
Attendu que le Conseil de M. [B] [G] fait valoir qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Afghanistan ;
Attendu toutefois qu’il n’est pas démontré que les relations consulaires de permettront pas d’aboutir, dans le délai maximal de 90 jours du placement en rétention de M. [B] [G] à la délivrance d’un nouveau laisser-passer, un premier ayant déjà été délivré ; que si les vols commerciaux internationaux directs entre la France et l’Afghanistan ont été suspendus, des liaisons indirectes existent entre les deux pays, de sorte que l’éloignement de M. [B] [G] n’est matériellement pas impossible ; qu’enfin, il ne relève pas de la compétence du juge judiciaire d’opérer un contrôle du pays de destination, y compris par le biais des perspectives d’éloignement, cette question relevant de la compétence exclusive du juge administratif ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [G] au centre de rétention administrative de [Localité 15], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 août 2025.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 26 août 2025 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 26 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 août 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 26 Août 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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