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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 7 avr. 2025, n° 23/05820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PRODEMO c/ COMMUNE DE, S.N.C. VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE, ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PLAINE COMMUNE, S.C.I. LES JASMINS, S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD |
Texte intégral
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COUR D’APPEL DE [Localité 26]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 23]
AFFAIRE N° RG 23/05820 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XX73
N° de MINUTE : 25/00285
Chambre 6/Section 3
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
S.E.L.A.R.L. [D] MJ, représentée par Maître [L] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI DJAMEL 1
[Adresse 16]
[Localité 18]
représentée par Maître [I], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0043
DEMANDEUR
C/
COMMUNE DE [Localité 28]
[Adresse 13]
[Localité 20]
représentée par Me Elise TAULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R028
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PLAINE COMMUNE
[Adresse 2]
[Localité 19]
représenté par Maître Sandra NADJAR de la SELARL ADAES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A307
S.C.I. LES JASMINS
[Adresse 3]
[Localité 22]
représentée par Me Simon ESTIVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 1701
S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1078
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 24]
[Localité 17]
représentée par Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1908
S.A.S. PRODEMO
[Adresse 1]
[Localité 21]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
Monsieur François DEROUAULT, Juge
Assistés aux débats de : Madame Maud THOBOR, Greffier
En présence de : Madame [R] [G], Greffière stagiaire
Monsieur [S] [T], Etudiant
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Février 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, présidente de la formation de jugement, et Monsieur François DEROUAULT juge, assistés de Mme Madame Maud THOBOR, greffier.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 Avril 2025.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 14 novembre 2017, la SCI Djamel 1 a acquis, auprès de la SCI Les Jasmins, un pavillon composé de plusieurs logements en location, sis [Adresse 6] (parcelles section I n°[Cadastre 14] et section I n°[Cadastre 12]) à Stains (Seine-Saint-Denis) qu’elle a assuré auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel – ci-après désignée la société ACM.
L’immeuble est voisin d’un bâtiment sis [Adresse 8] (parcelle section I n° [Cadastre 5]) appartenant à l’établissement public territorial Plaine Commune – ci-après désigné l’EPT Plaine Commune – et d’un bâtiment sis [Adresse 9] (parcelles section I n° [Cadastre 7] et [Cadastre 11]) appartenant à la commune de [Localité 28], conformément au schéma qui suit.
La SCI Djamel 1 indique avoir été informée par les locataires, postérieurement à l’acquisition de l’immeuble, de l’apparition de fissures importantes et évolutives au niveau des murs et des sols de l’immeuble.
Elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société ACM, qui a mandaté un expert (le cabinet B2C), lequel, au regard de l’état des lieux, a effectué un signalement auprès de la commune de [Localité 28], qui a engagé une procédure de péril imminent.
Par requête du 27 juin 2019, la commune de Stains a sollicité auprès du juge administratif de Montreuil la désignation d’un expert judiciaire afin d’examiner l’état de l’immeuble acheté par la SCI Djamel 1 et de déterminer les mesures de sécurité à prendre rapidement, au visa des dispositions de l’article L 511-3 du code de la construction et de l’habitation.
Par ordonnance en date du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Montreuil a désigné à cette fin M. [B] en qualité d’expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 2 juillet 2019.
Un arrêté de péril imminent a été notifié à la SCI Djamel 1 le 6 août 2019.
A la suite du premier rapport d’expertise de M. [B], la SCI Djamel 1 a assigné les 14 et 16 octobre 2019 la SCI Les Jasmins, la société ACM et l’EPT Plaine Commune devant le président du tribunal de grande instance de Bobigny – devenu le tribunal judiciaire de Bobigny – aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire destinée, notamment, à rechercher l’origine et les causes des désordres antérieurement constatés.
Par ordonnance du 15 novembre 2019, M. [B] a de nouveau été désigné pour procéder à une expertise judiciaire, dont les opérations ont été rendues opposables le 23 avril 2021 à la société Veolia Ile-de-France – ci-après désignée la société Veolia IDF – en qualité de gestionnaire du réseau d’eau desservant l’immeuble et à la commune de [Localité 28].
Le rapport de cette seconde expertise a été déposé le 8 mai 2022.
L’EPT Plaine Commune a entrepris des travaux de démolition de son immeuble, qu’elle a confiés à la société Prodemo.
Le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. [B] dans le cadre d’un référé-préventif pour procéder à une mission d’expertise, dont le rapport a été déposé le 3 décembre 2021.
La SCI Djamel 1 s’est plainte de l’apparition de nouveaux désordres occasionnés par les travaux de démolition.
Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a placé la SCI Djamel 1 en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [D] MJ en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier en date des 6, 7, 8 et 12 juin 2023, la société [D] MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Djamel 1 a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la commune de Stains, l’établissement public territorial Plaine Commune, la SCI Les Jasmins, la société Assurances Crédit Mutuel Iard (ACM) la société Véolia Eau d’Ile de France et la société Prodemo aux fins d’indemnisation du préjudice de la société en liquidation.
Par ordonnance du 18 mars 2024, le juge de la mise en état a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par l’EPT Plaine Commune se rapportant aux demandes en lien avec les travaux de démolition et s’est déclaré compétent pour connaître des demandes en lien avec la canalisation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, la SELARL [D] MJ en qualité de liquidateur de la SCI Djamel 1 demande au tribunal de :
— condamner in solidum la SCI Les Jasmins, l’EPT Plaine Commune, la commune de Stains et la société Veolia IDF à payer la somme de 681 037,46 euros TTC au titre de la réparation des préjudices subis du fait du désordre D1 visés dans le rapport d’expertise du 8 mai 2022 de M. [B], à parfaire en fonction de la révision du coût des travaux réparatoires retenus par l’expert, selon l’indice BT01 publié à la date du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum l’EPT Plaine Commune et la société ACM à payer la somme de 182 604,21 euros TTC, au titre de la réparation des préjudices subis du fait du désordre D2 visés dans le rapport d’expertise du 8 mai 2022 de M. [B], à parfaire en fonction de la révision du coût des travaux réparatoires retenus par l’expert, selon l’indice BT01 publié à la date du jugement à intervenir ;
— à titre subsidiaire, à défaut de condamnation in solidum :
— condamner la SCI Les Jasmins à payer la somme de 681 037,46 euros TTC ;
— condamner l’EPT Plaine Commune à payer la somme de 366 102,42 euros TTC ;
— condamner la commune de [Localité 28] à payer la somme de 290 828,45 euros TTC ;
— condamner la société ACM à payer la somme de 107 534,34 euros TTC ;
— condamner la société Veolia IDF à payer la somme de 64 628,55 euros TTC ;
— déclarer parfait le désistement d’instance à l’encontre de la société Prodemo ;
— assortir les sommes précitées des intérêts au taux légal à compter de la première réclamation, et à défaut, de l’assignation, avec capitalisation des intérêts ;
— condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à payer la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 15 824,07 euros TTC.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, la société Veolia IDF demande au tribunal de :
— prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé le 8 mai 2022 par M. [B] ;
— débouter la SELARL [D] MJ de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, limiter la condamnation de la société Veolia IDF à la somme de 38 600 euros ;
— à titre subsidiaire, condamner l’EPT Plaine Commune à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— débouter la SCI Jasmine, l’EPT Plaine Commune de leurs demandes contre elle ;
— condamner tout succombant à payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, l’EPT Plaine Commune demande au tribunal de :
— débouter la SELARL [D] MJ de ses demandes ;
— condamner la SELARL [D] MJ à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SELARL [D] MJ aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, condamner la société Veolia IDF la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— à titre subsidiaire, condamner la société Veolia IDF à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— à titre très subsidiaire, débouter la SELARL [D] MJ de sa demande de condamnation in solidum ;
— à titre très subsidiaire, limiter la condamnation de l’EPT Plaine Commune à la somme de 124 712,40 euros et condamner la société Veolia IDF à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, la société ACM demande au tribunal de :
— débouter la SELARL [D] MJ et toutes les autres parties de leur demande contre elle ;
— condamner la SELARL [D] MJ aux dépens ;
— à titre subsidiaire, limiter la condamnation de la société ACM à la part de responsabilité de son assurée, soit 50 % du dégât D2, avec imputation de la franchise, soit la somme de 83 580 euros ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum l’EPT Plaine Commune et la SCI Les Jasmins à garantir la société ACM de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamner in solidum l’EPT Plaine Commune et la SCI Les Jasmins à payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, la commune de Stains demande au tribunal de :
— prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé par M. [B] le 8 mai 2022 ;
— débouter la SELARL [D] MJ de ses demandes ;
— débouter la SCI Les Jasmins et la société Veolia IDF de leurs appels en garantie ;
— condamner tout succombant à payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, la SCI Les Jasmins demande au tribunal de :
— débouter la SELARL [D] MJ de ses demandes ;
— débouter la société ACM de ses demandes ;
— condamner in solidum la commune de Stains, l’EPT Plaine Commune et la société Veolia IDF à garantir la SCI Les Jasmins de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamner la commune de [Localité 28], l’EPT Plaine Commune et la société Veolia IDF à payer la somme de 2 500 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarter l’exécution provisoire du jugement.
La société Prodemo n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2024.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 3 février 2025, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 7 avril 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de constater le désistement d’instance à l’égard de la société Prodemo dès lors qu’un tel désistement a pour finalité l’extinction de l’instance, auquel procède déjà le présent jugement.
Sur la nullité du rapport d’expertise
La société Veolia IDF fait valoir qu’aux termes de sa note aux parties n°6 du 19 octobre 2020, l’expert judiciaire a autorisé la déconstruction de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 28] ; que, contrairement à l’intégralité des parties à l’expertise, la société Veolia IDF n’a pas accédé à cet immeuble avant sa démolition, ce qui la place dans une situation d’inégalité vis-à-vis des autres parties à l’expertise pour avoir été privée de faire des constats.
De la même façon, la commune de [Localité 28] soutient que le rapport d’expertise du 8 mai 2022 doit être déclaré nul dès lors qu’elle n’a été appelée que tardivement à l’expertise, alors que trois réunions d’expertise s’étaient déjà tenues et qu’il avait déjà été procédé à la démolition du bien appartenant à l’EPT Plaine Commune ainsi qu’à la suppression du branchement d’eau, et fait observer que sa part de responsabilité retenue par l’expert ne repose que sur des constatations effectuées en dehors de sa présence.
***
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte des dispositions de l’article 175 du code de procédure civile que la nullité des expertises judiciaires est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ; elle suppose dans tous les cas la violation d’une règle imposée à l’expert.
L’article 237 du code de procédure civile dispose que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Le juge apprécie souverainement l’objectivité des rapports d’expertise.
Selon les articles 276 et 162 du code de procédure civile, l’expert a l’obligation de prendre en compte les observations et réclamations formulées par les parties ou leur conseil au cours de l’expertise.
L’inobservation des formalités prescrites par l’article 276 susvisé ayant un caractère substantiel, elle n’entraîne la nullité de l’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, tel n’étant pas le cas lorsque l’expert a implicitement répondu dans son rapport aux dires qu’il avait omis d’y mentionner.
En l’espèce, les moyens exposés ci-avant sont inopérants dès lors que le respect du principe de la contradiction a été assuré tant à l’égard de l’EPT Plaine Commune que de la commune de [Localité 28], qui, bien qu’intervenues tardivement aux opérations d’expertise débutées le 15 novembre 2019 pour n’y avoir participé qu’à compter du 23 avril 2021, ont été informées par l’expert du résultat de ses opérations, ont eu la possibilité de présenter leurs observations écrites avant le dépôt du rapport et ont été convoquées à trois réunions au cours desquelles elles ont été informées du déroulement des opérations d’expertise et invitées à présenter des observations complémentaires ; que la mise en cause de la société Veolia IDF a été sollicitée dès la découverte de la fuite ; que la déconstruction de l’ouvrage instable a été réalisée à titre conservatoire afin de permettre la poursuite des opérations d’expertise sans compromettre la sécurité des intervenants ; et que, plus spécifiquement, la commune de [Localité 28] a été convoquée en qualité de sachant à l’ensemble des réunions organisées par l’expert du fait de l’arrêté de péril frappant l’immeuble objet de la présente procédure.
Partant, les demandes de nullité du rapport d’expertise seront rejetées.
Sur les demandes principales au titre des désordres D1 et D2
— Sur la matérialité des désordres
Il résulte des rapports d’expertise du 2 juillet 2019 et du 8 mai 2022 que, s’agissant du désordre D1 :
— des eaux de ruissellement engendrent, sous le sol carrelé du hall d’entrée, un tassement des terres, qui provoque un affaissement différentiel des sols, des murs de refends, du pignon non mitoyen et des murs d’échiffre lesquels présentent d’importants désordres attestant de la fragilité structurelle de l’ouvrage, et ont rendu nécessaires de prendre rapidement des mesures de soutènement à titre conservatoire ;
— les tassements différentiels déstabilisant l’ouvrage par fluage des terres en sous-œuvre se caractérisent par un frontis important en sous-œuvre et une déstabilisation avancée des murs porteurs, ainsi qu’une absence partielle de fondations.
S’agissant du désordre D2, il résulte des mêmes rapports que la corruption avancée à l’eau des planchers intermédiaires en bois engendre un risque de rupture et d’effondrement partiel du bâtiment sur rue. Il est indiqué que la corruption des planchers n’était pas détectable visuellement lors de l’achat du bien et a été révélée par la réalisation de sondages et la dépose des ouvrages de second-œuvre réalisés dans le cadre de la mise en sécurité du site à l’été 2019.
Il sera également rappelé que l’immeuble de la SCI Djamel 1 a fait l’objet d’un arrêté de péril imminent.
Dans ces conditions, la matérialité des désordres est établie.
— Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de la commune de [Localité 28] au titre du désordre 1 et de l’EPT Plaine Commune au titre des désordres D1 et D2
Est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l’auteur d’un trouble excédant les inconvénients qu’il est habituel de supporter entre voisins, qu’il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel, tel l’entrepreneur qui réalise des travaux, sans possibilité, pour ledit voisin, de s’exonérer en tout ou partie de sa responsabilité à l’égard de son voisin en invoquant le fait d’un tiers, sauf à ce qu’il présente les caractères de la force majeure pour être extérieur, imprévisible et irrésistible.
En l’espèce, il n’est pas contestable que le désordre D1 et le désordre D2 sont tous deux constitutifs d’un trouble anormal de voisinage dès lors qu’ils ont, en concours, justifié que soit pris un arrêté de péril imminent en raison du risque pour la sécurité des occupants qu’il faisait courir.
S’agissant du désordre D1, il résulte des rapports d’expertise du 2 juillet 2019 et du 8 mai 2022 que le fluage des terres en sous-œuvre est directement lié à la présence d’une importante fuite active affectant le réseau privatif de l’ouvrage inoccupé propriété de l’EPT Plaine Commune érigé sur une parcelle voisine et mitoyenne, ladite fuite étant elle-même induite par une connexion sauvage installée par les occupants illicites de la parcelle propriété de la commune de [Localité 28]. Cette installation pirate a été rendue possible du fait de l’absence de dépose du compteur et du branchement sur rue de l’alimentation en eau de la parcelle propriété de l’EPT Plaine Commune.
Il est donc certain que le désordre D1 est imputable à la commune de [Localité 28] et l’EPT Plaine Commune, propriétaires des parcelles voisines.
L’EPT Plaine Commune fait valoir que l’existence de la fuite active à l’origine du désordre est constitutive d’un cas de force majeure au motif que, compte tenu du fort volume de consommation d’eau constaté au cours de l’année 2020, seule l’organisation – notamment pendant la période de confinement – de visites quotidiennes ou hebdomadaires de son immeuble, inoccupé et muré, aurait permis d’éviter la fuite à l’origine du désordre, qu’elle ne pouvait suspecter d’être survenue, le branchement du réseau étant supposé fermé par la société Veolia IDF.
Cependant, le moyen tiré de la force majeure est inopérant dès lors qu’il est certain que la fuite active est antérieure à cette période puisque l’affaissement différentiel des éléments de structure qui en résulte a été constaté dès 2019 au cours des premières opérations d’expertise ordonnées par le juge administratif de [Localité 25], sans que les recherches menées ultérieurement ne permettent de dégager une autre cause, de telle sorte que l’EPT Plaine Commune, qui se fonde sur les volumes de consommation d’eau de l’année 2020, échoue à démontrer que la fuite litigieuse, qui procède en réalité de l’installation de squatteurs, constitue un événement imprévisible et irrésistible de nature à rompre le lien d’imputabilité, peu important à cet égard que le branchement du réseau n’ait pas été déposé par la société Veolia IDF.
En conséquence, la responsabilité de la commune de [Localité 28] et de l’EPT Plaine Commune est engagée au titre des troubles anormaux de voisinages pour le désordre D1.
S’agissant du désordre D2, il résulte des rapports d’expertise précités que la dégradation des planchers intermédiaires trouve son origine, premièrement, dans l’état fuyard des installations sanitaires privatives ; deuxièmement, dans l’état fuyard de la liaison des deux pignons à la mitoyenneté des parcelles propriétés de la SCI Djamel 1 et de l’EPT Plaine Commune ; troisièmement, dans le défaut de mise hors d’eau de l’ouvrage dans sa phase de sécurisation à l’été 2019.
Dans ces conditions, il sera retenu que le désordre D2 est imputable à l’EPT Plaine Commune, dont la responsabilité est engagée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Sur la responsabilité de la société Veolia IDF
La SELARL [D] MJ reproche, sur le fondement de la responsabilité du fait personnel, à la société Veolia IDF d’avoir concouru à la survenance du désordre D1 en ce qu’elle a n’a pas mis fin à la liaison mécanique entre le réseau de distribution public et le réseau privatif fuyard, alors que cette dernière était en possession des informations de nature à identifier une surconsommation importante sur ce point de livraison pourtant dépourvu d’abonnement.
De son côté, l’EPT Plaine Commune prétend que la responsabilité de la société Veolia IDF est engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses pour avoir été la gardienne de la canalisation.
***
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
A titre liminaire, le tribunal prend note, à la lecture du rapport d’expertise, de ce que la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux a toujours été désignée comme délégataire du service public de l’eau par le syndicat des eaux d’Ile-de-France – ci-après désigné le SEDIF – depuis sa création en 1923 ; que ladite société s’est engagée à créer une société ad hoc, la société Veolia IDF, exclusivement dédiée à la délégation, et qui lui sera substituée dès sa création le 29 juillet 2010 dans ses droits et obligations au titre de la délégation du service public de l’eau ; que la société Veolia IDF est tenue d’assurer, suivant convention de délégation de service public conclue SEDIF à effet du 1er janvier 2011 et dans le respect du règlement de service de l’eau, la production et l’alimentation en eau potable de nombreuses communes de Seine-[Localité 27], parmi lesquelles celle de [Localité 28].
Il est également acquis que le contrat d’abonnement de l’EPT Plaine Commune a été résilié à la date du 14 décembre 2009, ainsi que le déclare la société Veolia IDF, approuvée par l’EPT Plaine Commune, et ce qui n’est pas contesté par les autres parties.
Le tribunal constate qu’aucune partie n’a jugé utile de produire le règlement de service de l’eau en vigueur à la date de la résiliation pour déterminer la nature et le périmètre des devoirs et obligations de la société délégataire.
Dans ces conditions, aucune faute n’est susceptible d’être caractérisée et le moyen tiré de la responsabilité du fait personnel de la société Veolia IDF est inopérant.
***
Aux termes de l’article 1242 du code civil alinéa 1er, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, c’est à tort que l’EPT Plaine Commune prétend que la responsabilité de la société Veolia IDF peut être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise que la fuite litigieuse se trouvait sur une canalisation privative située à l’intérieur de l’immeuble propriété de l’EPT Plaine Commune, de telle sorte que la société Veolia IDF, qui n’en avait pas l’usage, la direction et le contrôle, ne saurait en être le gardien.
Partant, le moyen tiré de la responsabilité de la société Veolia IDF sur le fondement de la responsabilité du fait des choses est inopérant.
Sur la responsabilité de la SCI Les Jasmins recherchée sur le fondement de la garantie de délivrance conforme au titre du désordre D1
Conformément aux articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à celle qui a été vendue, sans quoi l’acquéreur peut notamment, selon les articles 1217 et 1231-1 du même code, demander réparation des conséquences du défaut de délivrance conforme.
En l’espèce, la SELARL [D] MJ soutient que la SCI Les Jasmins a manqué à son obligation de délivrance conforme au motif que celle-ci s’est engagée à vendre un bien occupé, afin que l’acquéreur puisse poursuivre une activité locative, et que compte tenu de la survenance des désordres, qui préexistaient à la vente, l’immeuble est impropre à sa destination.
Or, le tribunal relève qu’une telle argumentation procède d’une confusion entre la garantie de délivrance conforme – qui se rapporte aux caractéristiques prévues contractuellement – et la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil – qui se rapporte aux vices non apparents au moment de la vente et de nature à rendre la chose impropre à son usage.
Ces deux garanties étant exclusives l’une de l’autre, le tribunal, qui n’est pas tenu de procéder à une requalification, entend donc débouter la SELARL [D] MJ de ses demandes contre la société Les Jasmins.
— Sur les préjudices
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même désordre, chacune est tenue, à l’égard du maître de l’ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à ce dernier le fait d’un tiers, et notamment celui d’un autre constructeur, qui n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation.
La réparation intégrale d’un dommage causé à une chose n’est assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose ou par le paiement d’une somme d’argent représentant la valeur de son remplacement.
Sur le préjudice matériel
Il sera retenu que la solution réparatoire la moins onéreuse consiste en la déconstruction, puis la reconstruction de l’immeuble pour un montant total de 772 000 euros TTC.
Cette somme sera actualisée selon l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement.
Est exclue toute réduction du montant de l’indemnité allouée pour vétusté dès lors que celle-ci est de nature à faire obstacle au principe de réparation intégrale, en imposant à la victime de financer elle-même pour partie la reconstruction et donc de participer à la réparation de son propre dommage.
Compte tenu de l’ampleur et du rôle qu’a joué chacun des deux désordres, il sera dit que la charge des travaux réparatoires sera répartie, suivant les préconisations de l’expert, entre :
— le désordre D1 à hauteur de 75 % ;
— le désordre D2 à hauteur de 25 %.
Sur le préjudice immatériel
Il sera rappelé que la SELARL [D] MJ réclame les sommes de :
— 130 200 euros TTC au titre des pertes de loyer, ce dont elle sera déboutée, faute pour elle de produire les contrats de loyer, alors même que les autres parties contestent le chiffrage opéré par l’expert ;
— 1 979 euros TTC au titre des taxes foncières impayées, ce dont elle sera également déboutée, faute pour elle de démontrer en quoi la SCI Djamel 1 n’aurait pas dû y être exposée ;
— 1 254,95 euros TTC au titre des frais de procédure, dont il n’est pas expliqué en quoi ils se distinguent des dépens ou des frais relevant de l’article 700 du code de procédure civile sur lesquels il sera statué infra ;
— 56 280 euros TTC de préjudices financiers impactant le gérant de la SCI Djamel 1, qui ne sont pas étayés, et qui ne se rapportent pas au préjudice de la SCI elle-même, dont les préjudices, pour être réparables, doivent être certains, personnels et directs.
Partant, aucune demande au titre du préjudice immatériel n’est susceptible de prospérer.
Sur les intérêts et leur capitalisation
En application de l’article 1231-7 du code civil, le montant des condamnations sera assorti des intérêts au taux légal.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il sera ordonné la capitalisation des intérêts.
— Sur la mobilisation de la garantie de la société ACM au titre du désordre D2
A titre liminaire, il sera indiqué que la société ACM, assureur habitation de la SCI Djamel 1, ne peut être tenu pour un responsable du dommage comme l’a fait l’expert dans son rapport, mais comme un garant susceptible d’être mobilisé suivant le périmètre de la police d’assurance.
***
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Selon l’article L.112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En l’espèce, il résulte de la police d’assurance que la société ACM couvre, au titre d’une garantie dégât des eaux, les pertes et détériorations occasionnées par :
« – les fuites d’eau ou les débordements provenant :
— des conduites d’eau ;
— des installations de chauffage central ;
— des chéneaux, gouttières et descentes d’eaux pluviales ;
— des appareils à effet d’eau ;
— les infiltrations au travers des toitures ;
— les infiltrations par les joints d’étanchéité, au pourtour des installations sanitaires ainsi qu’au travers des carrelages ;
— le gel à l’intérieur des bâtiments d’habitation assurés.
— les frais de recherche de fuite : c’est-à-dire les frais occasionnés, à la suite d’un dégât des eaux garanti, par les recherches de fuite ou par les déplacements de tuyaux et conduites ».
Il a été établi supra que trois causes au désordre D2 ont été identifiées :
— un dégât des eaux occasionné par l’état fuyard des équipements sanitaires, qui entre donc dans le champ de la garantie susvisée ;
— une infiltration d’eaux pluviales entre les deux pignons mitoyens, qui ne peut être assimilée à une infiltration au travers des toitures et qui n’est donc pas couverte par la police d’assurance ;
— un défaut de mise hors d’eau lors des opérations de sécurisation du bien, qui, faute de précisions, ne permet pas de mobiliser la garantie dégât des eaux.
Il sera retenu que la société ACM doit sa garantie aux fins de couvrir à hauteur de 50 % du désordre D2, conformément au rapport d’expertise.
Contrairement à ce que soutient la société ACM, il n’est pas démontré que le dégât des eaux relatif aux équipements sanitaires soit antérieur à la souscription du contrat d’assurance ; au contraire, il a été démontré par l’expert que la corruption des planchers n’était pas détectable visuellement lors de l’achat du bien, de telle sorte qu’à supposer antérieur à la formation du contrat d’assurance l’état fuyard du réseau sanitaire, les pertes et détériorations occasionnées par le dégât des eaux ne l’ont été que postérieurement, peu important que les locataires de l’immeuble aient, dans les attestations versées aux débats, fait part d’un état général de dégradations et de la présence de nuisibles desquelles il n’est pas possible de tirer de quelconques conclusions sur l’état du réseau sanitaire.
C’est également de façon inopérante que la société ACM reproche à la SCI Djamel 1 d’avoir commis une faute dolosive pour avoir laissé une baie vitrée ouverte pendant plusieurs mois, ce qui est sans lien logique avec le dégât des eaux des équipements couvert par la police d’assurance.
Dans ces conditions, et compte tenu des taux retenus au titre du désordre D2, ainsi que de la franchise contractuelle de 240 euros, la société ACM doit sa garantie pour un montant de 96 260 euros.
— Sur les condamnations finales
En conséquence des développements précédents, le tribunal entend :
— condamner in solidum la commune de Stains et l’EPT Plaine Commune à payer à la SELARL [D] MJ en qualité de liquidateur de la SCI Djamel 1 la somme correspondant à 75 % de 772 000 euros TTC, soit la somme de 579 000 euros TTC ;
— condamner l’EPT Plaine Commune, in solidum avec la société ACM dans la limite de 96 260 euros, à payer à la SELARL [D] MJ en qualité de liquidateur de la SCI Djamel 1 la somme correspondant à 25 % de 772 000 euros TTC, soit la somme de 193 000 euros TTC.
Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, il sera rappelé que :
— la commune de [Localité 28] ne forme pas d’appel en garantie ;
— l’EPT Plaine Commune forme un appel en garantie contre la société Veolia IDF, qui n’a pas été reconnue responsable et dont il a été démontré supra qu’aucune faute ne pouvait être retenue contre elle, de telle sorte que cette demande sera rejetée ;
— la société ACM forme un appel en garantie l’EPT Plaine Commune et la SCI Les Jasmins, qu’il convient d’examiner ci-après.
La responsabilité de l’EPT Plaine Commune ayant été retenue sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, l’appel en garantie de la société ACM devra prospérer.
S’agissant de la SCI Les Jasmins, à qui la société ACM reproche d’avoir vendu sciemment un bien en ruines, il sera opposé à celle-ci que les opérations d’expertise ont établi qu’en raison de ses causes, le désordre D2 ne pouvait être connu de la SCI venderesse, dont les travaux en façade qu’elle a entrepris en amont de la vente en vue d’un rafraichissement esthétique ne peuvent constituer la preuve de sa mauvaise foi pour avoir permis de camoufler une fissure structurelle, laquelle, en tout état de cause, ne résulte pas du désordre D2.
Par suite, l’appel en garantie de la société ACM contre la société Les Jasmins sera rejeté.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La commune de [Localité 28], l’EPT Plaine Commune et la société ACM seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 15 824,07 euros TTC, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La commune de Stains, l’EPT Plaine Commune et la société ACM seront condamnées in solidum à payer à la SELARL [D] MJ en qualité de liquidateur de la SCI Djamel 1 la somme de 16 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [D] MJ en qualité de liquidateur de la SCI Djamel 1 et la société ACM seront condamnées in solidum à payer la somme de 2 000 euros à la SCI Les Jasmins en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne in solidum la commune de Stains et l’EPT Plaine Commune à payer à la SELARL [D] MJ en qualité de liquidateur de la SCI Djamel 1 la somme de 579 000 euros TTC ;
Condamne l’EPT Plaine Commune, in solidum avec la société ACM dans la limite de 96 260 euros, à payer à la SELARL [D] MJ en qualité de liquidateur de la SCI Djamel 1 la somme de 193 000 euros TTC ;
Condamne l’EPT Plaine Commune à garantir la société ACM de cette condamnation ;
Dit que les montants précités seront assortis des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts au profit de la SELARL [D] MJ en qualité de liquidateur de la SCI Djamel 1 ;
Dit que les montants précités seront indexés suivant l’évolution de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise du 8 mai 2022 et la date du présent jugement ;
Condamne in solidum la commune de [Localité 28], l’EPT Plaine Commune et la société ACM aux dépens, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 15 824,07 euros TTC, avec autorisation de l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les conseils en ayant fait la demande ;
Condamne in solidum la commune de Stains, l’EPT Plaine Commune et la société ACM à payer à la SELARL [D] MJ en qualité de liquidateur de la SCI Djamel 1 la somme de 16 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SELARL [D] MJ en qualité de liquidateur de la SCI Djamel 1 et la société ACM à payer la somme de 2 000 euros à la SCI Les Jasmins en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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