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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 mars 2025, n° 24/01721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 MARS 2025
N° RG 24/01721 – N° Portalis DB22-W-B7I-SR5Z
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [A] [B] C/ S.A.R.L. MEDIA BUSINESS CONSEIL
DEMANDERESSE
Madame [A] [B], née le 23 juillet 1943 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique Thuillez, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 513, Me Rémy Josseaume, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G059
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MEDIA BUSINESS CONSEIL agissant sous le nom MBC, au capital de 14.360,82 €, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], immatriculée au RCS sous le numéro 414 102 996, prise en la personne de son mandataire social
représentée par Me Magali Salvignol-Bellon, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 355, Me Matthieu Berguig, avocat au barreau de Paris
Débats tenus à l’audience du 6 février 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 6 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Madame [A] [B] est propriétaire d’un véhicule Audi modèle A3, qu’elle a acquis le 12 avril 2024 auprès de la société Media Business Conseil.
Invoquant plusieurs avaries et désordres apparus après la vente, dont une consommation excessive d’huile, Madame [A] [B] a obtenu la mise en œuvre d’une expertise amiable contradictoire, réalisée par la société Adexa Expertise Automobile, qui a établi un rapport en date du 4 décembre 2024 concluant notamment à une défaillance grave du moteur le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné et non apparent lors de la vente.
Par courrier de son conseil en date du 6 septembre 2024, Madame [A] [B] a demandé à la société Media Business Conseil la résolution de la vente et l’a mise en demeure de prendre position.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, Madame [A] [B] a fait assigner la société Media Business Conseil en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 6 février 2025, Madame [A] [B] maintient ses demandes.
Elle estime en substance que le rapport d’expertise amiable, qui a constaté l’existence d’un vice caché, ne peut pas être le seul support d’une décision judiciaire, de sorte qu’elle dispose d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Par des conclusions soutenues oralement, la société Media Business Conseil demande à la juridiction des référés de rejeter la demande d’expertise, de lui donner acte de ce qu’elle accepte de rembourser à Madame [A] [B] le prix du véhicule qu’elle a acquis, en contrepartie de la restitution dudit véhicule selon des modalités à convenir entre les parties, et de condamner Madame [A] [B] à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle soutient en substance que les causes des désordres sont parfaitement connues, s’agissant d’un défaut affectant le moteur du véhicule, de sorte qu’il n’est donc pas nécessaire ni même utile de recourir à des mesures d’expertise judiciaire complémentaires et ajoute que, non seulement elle ne conteste pas les conclusions du rapport d’expertise amiable, mais elle accepte formellement la résolution de la vente qui était demandée par Madame [A] [B] en septembre 2024, avant les opérations d’expertise.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1383 du code civil l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
En l’espèce, il apparaît que Madame [A] [B] dispose déjà d’un rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 4 décembre 2024 selon lequel le véhicule litigieux présente une “consommation anormale du lubrifiant interne au moteur.
En effet, l’examen visuel des bougies d"allumage démontre clairement une combustion du cylindre n°4 perturbée par du lubrifiant. Les dépôts de résidus d’huile observés sur les électrodes de leurs bougies d’allumages confirment sans réserve la présence anormale d’huile du moteur dans la chambre de combustion.
L’état des autres bougies d’allumage confirme un début de processus de dégradation des autres cylindres similaire au cylindre 4.
Il est à préciser que ce désordre, récurrent sur ce type de moteur, est recensé par le constructeur, qui a d’ailleurs produit une note technique mettant en évidence une réfection complète du moteur, en remplaçant les pistons, pour éradiquer l’avarie.
Enfin, le procès-verbal du contrôle technique du 11.04.2024 révèle une défaillance mineure selon le code 8.2.12.d.1 (EMISSIONS GAZEUSES), qui fait état d’une anomalie du dispositif antipollution avec la présence du code DTC P0304 (raté de combustion cylindre 4)
Cette anomalie est une conséquence du dysfonctionnement interne au moteur.
Compte tenu de ce qui précède, nous pouvons confirmer sans réserve que d’une part cette avarie s’assimile à un défaut de qualité intrinsèque du moteur et par conséquent son antériorité au 12.04.2024, date d’acquisition par Madame [B]. (…)
Selon le rapport du contrôle technique, la société MBC AUTOMOBILES se devaient de réaliser un diagnostic approfondi du système antipollution, qui auraient permis d’acter une défaillance grave du moteur et de prendre les dispositions nécessaires pour vendre le produit en toute conformité.
Le défaut rend le produit impropre à l’usage auquel il est destiné, et diminue très fortement son usage. De plus il n’était pas apparent ou connu de l’acheteur néophyte au moment de la transaction”.
Il est constant qu’un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande de l’une des parties, même en présence de toutes les parties, n’a qu’une valeur probante limitée en ce qu’il ne peut fonder à lui seul une condamnation.
Toutefois, en l’espèce, ce rapport d’expertise amiable, dont la société défenderesse ne conteste pas les conclusion, est corroboré par l’aveu judiciaire constitué par les déclarations de la société Media Business Conseil dans ses conclusions présentées dans le cadre de la présente instance.
En effet, la société Media Business Conseil reconnaît que “le véhicule souffre donc d’un “défaut de qualité intrinsèque du moteur ” (…) ces causes sont parfaitement connues : il s’agit d’un défaut affectant le moteur du véhicule, problème rare chez AUDI, constructeur réputé pour la qualité de ses véhicules, mais qui peut parfois survenir. (…) non seulement MBC ne conteste pas les conclusions du rapport d’expertise du cabinet ADEXA, mais elle accepte formellement la résolution de la vente qui était demandée par Madame [B] en septembre 2024, c’est-à-dire avant les opérations d’expertise. MBC accepte en effet de rembourser à Madame [B] la somme de 13.490 euros en contrepartie de la restitution du véhicule”.
Il en ressort qu’une mesure d’expertise judiciaire pour déterminer la réalité et l’origine des désordres allégués sur son véhicule automobile n’apparaît pas utile dès lors que Madame [A] [B] dispose de la preuve que le véhicule était affecté antérieurement à la vente d’un défaut le rendant impropre à l’usage auquel on le destine, qu’elle n’en avait pas connaissance et qu’en tant que vendeur professionnel, la société Media Business Conseil est irréfragablement présumée avoir eu connaissance de ce vice.
De même, l’intervention d’un technicien n’apparaît pas requise pour déterminer la réalité et l’étendue des préjudices subis par Madame [A] [B], dont il lui appartiendra – si elle entend se prévaloir des dispositions de l’article 1645 du code civil – de justifier notamment par la production de factures.
Compte tenu de ces éléments, à défaut pour la demanderesse de justifier d’un motif légitime, il convient de rejeter la demande tendant à ordonner une mesure d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, dès lors que la société Media Business Conseil n’a accepté la résolution de la vente qu’après avoir été judiciairement assignée, il convient de la condamner à supporter les dépens de l’instance.
Enfin l’équité et les situations respectives des parties commandent de rejeter la demande formée par la société Media Business Conseil sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Rejetons la demande tendant à ordonner une mesure d’expertise ;
Condamnons la société Media Business Conseil aux dépens ;
Rejetons la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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