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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 20 févr. 2026, n° 22/03177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. IDEALP SPORT, MRA SOCIETE D' AVOCATS c/ S.A. BANQUE FIDUCIAL anciennement dénommée BANQUE THEMIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Février 2026
N° RG 22/03177 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XMD5
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. IDEALP SPORT
C/
S.A. BANQUE FIDUCIAL anciennement dénommée BANQUE THEMIS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. IDEALP SPORT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Migueline ROSSET de la SELARL MRA SOCIETE D’AVOCATS, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 741
et par Me Jean-Baptiste LE JARIEL, avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. BANQUE FIDUCIAL anciennement dénommée BANQUE THEMIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R010
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) Idealp Sport, spécialisée dans la conception et la commercialisation des vêtements de sport de montagnes, est titulaire d’un compte bancaire n° 0219981001E ouvert dans les livres de la société anonyme (SA) Banque Fiducial.
Le 19 août 2021, la SAS Idealp Sport a ordonné un virement de la somme de 226 367 euros vers un compte ouvert auprès de la société Belfius Bank, domiciliée en Belgique.
Estimant avoir été la victime d’une escroquerie, la SAS Idealp Sport a sollicité le rappel des fonds auprès de sa banque, sans succès.
C’est dans ces circonstances qu’elle a fait assigner la SA Banque Fiducial par acte judiciaire du 5 avril 2022 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’obtenir le remboursement de la somme d’argent versée.
Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 avril 2023, la SAS Idealp Sport demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-1, 1927, 1932 du code civil et L. 133-8 du code monétaire et financier, de :
— juger que la société Banque Fiducial a manqué à son devoir de vigilance en matière de fraude fiscale telle que résultant des articles L. 561-4-1 du code monétaire et financier ;
— juger que la société Banque Fiducial a manqué à son devoir de vigilance et de surveillance;
— condamner la société Banque Fiducial à lui payer la somme de 226 367 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2021 ;
— condamner la société Banque Fiducial aux dépens ;
— condamner la société Banque Fiducial à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement, elle estime que l’établissement bancaire a manqué à son devoir général de vigilance et de surveillance. Elle fait valoir qu’au moment du virement la situation économique de la société était particulièrement dégradée ayant fait le choix d’ouvrir un compte bancaire au sein de la Banque Fiducial, qui s’était présentée comme spécialiste des entreprises en difficulté.
Elle soutient que la Banque Fiducial a fait preuve de négligence l’autorisant un virement d’un montant particulièrement important et elle souligne les anomalies qui auraient dû alerter l’établissement bancaire. Elle observe que le virement a été réalisé alors qu’elle était placée sous sauvegarde de justice et que son activité bancaire était restreinte. Elle affirme qu’elle n’a jamais réalisé d’opération de cette ampleur et que le compte destinataire du virement était un compte étranger et avec un intitulé suspect. Elle fait valoir qu’aucune pièce justificative n’était jointe à la demande de virement et que celui-ci a été requis le 19 août 2021, date à laquelle l’activité économique est ralentie en France. Concernant le préjudice subi, elle estime son préjudice à la valeur totale du virement litigieux du 19 août 2021, soit la somme de 226 367 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 août 2023, la SA Banque Fiducial demande au tribunal, au visa des articles L. 133-3, L. 133-6, L. 133-8, L. 133-13, L. 133-21, L. 561, L. 574-1 du code monétaire et financier, 1231-1 et 1242-5 du code civil, 514-1 et 514-5 du code de procédure civile de :
— débouter la société Idealp Sport de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— exonérer la Banque Fiducial de toute responsabilité compte tenu des fautes commises par la société Idealp Sport ;
— débouter la société Idealp Sport de l’intégralité de ses demandes ;
en tout état de cause,
— condamner la société Idealp Sport aux dépens ;
— condamner la société Idealp Sport au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarter l’exécution provisoire ou à titre subsidiaire, subordonner l’exécution provisoire à la constitution par la société Idealp Sport d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
Au soutien de sa demande principale de rejet des prétentions adverses, elle rappelle que le virement opéré par la société demanderesse constitue un paiement autorisé et qu’elle était ainsi tenue de l’exécuter. Elle soutient que la société Idealp Sport n’apporte pas la preuve d’un quelconque manquement au devoir spécial de vigilance prévu par l’article L. 561-4-1 du code monétaire et financier. Elle ajoute qu’en tout état de cause il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué une déclaration auprès de TRACFIN, ces signalements étant couverts par le secret bancaire.
Elle prétend qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation générale de vigilance, s’étant assurée du caractère autorisé de l’opération. Elle précise que le compte de la demanderesse a toujours été créditeur et que celle-ci avait déjà réalisé des virements conséquents. Elle indique que la banque vers lequel le virement a été effectué se situe en Belgique et qu’un tel transfert de fonds vers l’étranger n’était pas inhabituel pour sa cliente. Elle observe qu’en raison de la procédure de sauvegarde judiciaire elle était sujette à une activité bancaire importante. Elle fait valoir qu’aucun manquement en lien avec le libellé du virement bancaire ne peut lui être reproché, la vérification de celui-ci ne constituant pas une obligation. Concernant la procédure de rappel de fonds, elle précise que son effectivité dépend de la banque destinataire des fonds et de la législation nationale à laquelle elle est soumise ainsi qu’à l’accord des bénéficiaires.
A titre subsidiaire, elle indique que la demanderesse a commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité son préposé n’ayant pas vérifié l’adresse électronique de son interlocuteur et omis de se concerter avec les dirigeants de la société concernant l’opération sollicitée, sans qu’aucun justificatif de la nature de l’opération ne lui soit fourni. Elle estime que la société Idealp Sport a commis une faute de surveillance en déléguant à un expert-comptable le pouvoir d’effectuer une opération d’une telle importance.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le manquement au devoir spécial de vigilance de l’établissement bancaire
En application de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, il sera relevé que le manquement relatif au devoir de vigilance spécial institué par l’article L. 561-4-1 du code monétaire et financier, évoqué dans le dispositif des dernières conclusions de la société Idealp Sport, ne fait l’objet d’aucun développement, de telle sorte que celui-ci ne sera pas examiné.
2. Sur le manquement au devoir général de vigilance de l’établissement bancaire
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article L. 133-8 III du code monétaire et financier, dans le cas où il a été convenu entre l’utilisateur qui a ordonné l’opération de paiement et son prestataire de services de paiement que l’exécution de l’ordre de paiement commencera un jour donné ou à l’issue d’une période déterminée ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, l’utilisateur de services de paiement peut révoquer l’ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu.
Il résulte de ces textes que l’établissement bancaire, en sa qualité de teneur de compte, est tenu d’une obligation de vigilance le contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment d’un ordre de virement. Ces anomalies doivent être inhabituelles au regard du fonctionnement habituel du compte, mais le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse.
Un arrêt doit être approuvé lorsqu’il retient que les opérations ne présentaient pas d’anomalies devant alerter la banque quand le montant des virements reste dans la limite des plafonds quotidiens convenus et demeure couvert par le solde créditeur du compte, et que la destination des virements est un compte détenu dans les livres d’une banque agréée dans un pays de l’Union européenne qui n’attire pas spécialement l’attention en termes de sécurité (Com., 12 juin 2025, pourvoi n° 24-10.168).
En l’espèce, la société demanderesse produit ses relevés de compte du 31 décembre 2020 au 31 août 2021 dont il ressort qu’elle a régulièrement émis des virements de montants supérieurs à 20 000 euros au cours du semestre ayant précédé l’opération litigieuse :
— 70 799,42 euros en date du 30 mars 2021 ;
— 32 920,79 euros en date du 27 avril 2021 ;
— 56 649,08 euros en date du 21 mai 2021 ;
— 39 636,45 euros en date du 29 juin 2021 ;
— 50 531, euros en date du 30 juillet 2021.
La partie défenderesse démontre également que plusieurs transferts de fonds ont été effectués à destination de pays membres de l’Union européenne tels que l’Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, ou associé telle que la Suisse. Les montants de ces virements sont variables excédant parfois 10 000 euros.
Il apparaît dès lors qu’il n’était pas inhabituel pour la société demanderesse d’émettre des virements de montants importants, et ce jusqu’au mois ayant précédé le virement frauduleux réalisé le 19 août 2021.
En outre, si le montant de ce virement unique a été nettement supérieur à l’usage antérieurement observé, force est de constater que le compte litigieux était créditeur à hauteur de 1 391 947 euros le 12 août 2021, le solde n’ayant cessé d’augmenter depuis 8 mois – le solde étant créditeur de 291 428 euros le 31 décembre 2020.
Dès lors, l’établissement bancaire a pu légitimement ne pas être interpellé par la nature de l’opération bancaire sollicitée par la demanderesse eu égard aux nombreux mouvements observés sur le compte, mais également par l’importance du solde créditeur y figurant.
En outre, l’établissement destinataire Belfius n’a pas été signalé sur les listes noires éditées par l’autorité des marchés financiers (AMF).
Enfin, si trois articles de presse produits au débat – dont l’un est postérieur aux faits – mentionnant plusieurs procédures pénales impliquant la banque belge Belfius, force est de constater qu’aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre.
Par ailleurs, il n’incombe pas à l’établissement teneur de compte de remettre en cause le choix de l’intitulé du virement émis, en l’espèce « LS-413 », ni de les vérifier. De la même manière, il n’entre pas dans les obligations de la banque, en présence d’un virement autorisé, de solliciter l’accord du dirigeant quant à la réalisation d’une opération bancaire, en particulier si le comptable de la société a été préalablement habilité à valider seul ce type d’opération.
Dès lors, en transférant la somme de 226 367 euros depuis son compte, la Banque Fiducial n’a fait qu’obéir aux instructions de l’expert-comptable de la société régulièrement habilité à effectuer des ordres de paiement, sans que l’opération n’ait l’apparence d’un virement frauduleux.
Au demeurant, il ne saurait être émis de critiques sur la procédure de rappel de fonds, puisqu’il est constant que son effectivité dépend de la banque destinataire des fonds et de la législation nationale qui lui est applicable, ainsi que de l’accord des bénéficiaires.
A cet égard, cette procédure de rappel de fonds a été faite le jour-même de la saisine et le refus opposé par la Belfius Bank ne peut être reproché à la défenderesse.
Il découle de l’ensemble de ces constatations que la SA Banque Fiducial n’a pas engagé sa responsabilité civile dans le cadre du virement litigieux.
Par conséquent, la SAS Idealp Sport sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
3. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, la SAS Idealp Sport sera condamnée aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la SAS Idealp Sport, partie tenue aux dépens, à payer à la Banque Fiducial la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, elle sera elle-même déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Aucune considération ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit telle que prévue par l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance et il convient donc de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’ensemble des demandes présentées par la société par actions simplifiée Idealp Sport à l’égard de la société anonyme Banque Fiducial, à l’occasion du virement d’un montant de 226 367 euros effectué le 19 août 2021 ;
Condamne la société par actions simplifiée Idealp Sport aux entiers dépens ;
Condamne la société par actions simplifiée Idealp Sport à payer à la société anonyme Banque Fiducial la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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